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Cour de cassation, 02 juillet 2020. 19-16.342

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-16.342

Date de décision :

2 juillet 2020

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Texte intégral

CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juillet 2020 Rejet non spécialement motivé M. PIREYRE, président Décision n° 10520 F Pourvoi n° F 19-16.342 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme O.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 13 mars 2019. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2020 Mme P... F..., épouse O..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° F 19-16.342 contre l'arrêt rendu le 14 février 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société [...] , société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , pris tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire liquidateur de la société Ramy, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme O..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [...] , après débats en l'audience publique du 27 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme O... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme O... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille vingt, et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour Mme O... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'appel formé par Mme P... F..., épouse O... ; AUX MOTIFS QUE « APPELANTE Madame P... O... [...] ayant formé appel par lettre recommandée sans avocat INTIME Maître A... X..., es qualité de Mandataire Liquidateur de la société RAMY [...] Défaillant – Non assigné COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 janvier 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Renaud SORIEUL, Président de chambre, chargé du rapport » ; ET AUX MOTIFS QUE « Par lettre recommandée adressée à la cour d'appel le 6 septembre 2017 et enregistrée le 7 septembre suivant, Mme P... F... épouse O... a entendu contester une ordonnance sur laquelle le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny a, le 5 juillet 2017, constaté l'existence d'une contestation sérieuse dans un litige opposant Mme O... à Maître A... X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Ramy dont Mme O... était gérante, ce litige étant par ailleurs pendant devant d'autres juridictions. Maître A... X..., intimé, n'a pas été assigné devant la cour et n'a pas constitué avocats. Postérieurement à l'audience du 9 janvier 2018 à laquelle l'affaire a été appelée, Mme O... a produit une demande d'aide juridictionnelle formée le 12 mai 2017 dans le cadre d'une autre procédure et sollicité l'octroi de délais pour assurer sa défense devant la cour. SUR CE, LA COUR, Considérant que, selon l'article 930-1 du code de procédure civile, sous peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique ; Considérant qu'il résulte du texte susvisé que, dans les matières où la représentation par avocat est obligatoire, comme en l'espèce, la déclaration d'appel doit émaner d'un avocat constitué et doit être remise à la cour par voie électronique ; Que dès lors est irrecevable l'appel formé par Mme O... par lettre adressée au greffe civil central de la cour d'appel de Paris le 6 septembre 2017, et enregistré le 7 septembre 2017 ; Que la circonstance qu'une demande d'aide juridictionnelle a été formée dans le cadre d'une autre procédure ne constitue pas une cause d'interruption du délai de recours » ; ALORS QUE toute partie doit être entendue ou régulièrement avisée de l'audience ; qu'en l'espèce, il ne résulte pas de l'arrêt attaqué que Mme P... O... aurait été présente ou représentée à l'audience, ni qu'elle en aurait été régulièrement avisée ; que l'arrêt attaqué ne satisfait pas aux exigences des articles 14 du code de procédure civile et 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'appel formé par Mme P... F..., épouse O... ; AUX MOTIFS QUE « « Par lettre recommandée adressée à la cour d'appel le 6 septembre 2017 et enregistrée le 7 septembre suivant, Mme P... F... épouse O... a entendu contester une ordonnance sur laquelle le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny a, le 5 juillet 2017, constaté l'existence d'une contestation sérieuse dans un litige opposant Mme O... à Maître A... X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Ramy dont Mme O... était gérante, ce litige étant par ailleurs pendant devant d'autres juridictions. Maître A... X..., intimé, n'a pas été assigné devant la cour et n'a pas constitué avocats. Postérieurement à l'audience du 9 janvier 2018 à laquelle l'affaire a été appelée, Mme O... a produit une demande d'aide juridictionnelle formée le 12 mai 2017 dans le cadre d'une autre procédure et sollicité l'octroi de délais pour assurer sa défense devant la cour. SUR CE, LA COUR, Considérant que, selon l'article 930-1 du code de procédure civile, sous peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique ; Considérant qu'il résulte du texte susvisé que, dans les matières où la représentation par avocat est obligatoire, comme en l'espèce, la déclaration d'appel doit émaner d'un avocat constitué et doit être remise à la cour par voie électronique ; Que dès lors est irrecevable l'appel formé par Mme O... par lettre adressée au greffe civil central de la cour d'appel de Paris le 6 septembre 2017, et enregistré le 7 septembre 2017 ; Que la circonstance qu'une demande d'aide juridictionnelle a été formée dans le cadre d'une autre procédure ne constitue pas une cause d'interruption du délai de recours » ; ALORS QUE lorsque la juridiction est avisée d'une demande d'aide juridictionnelle déjà formée dans le cadre d'une autre procédure, elle doit surseoir à statuer dans l'attente de la décision statuant sur cette demande ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt que Mme O... avait produit une demande d'aide juridictionnelle formée le 12 mai 2017 dans le cadre d'une autre procédure et sollicité l'octroi de délais pour assurer sa défense devant la cour ; qu'en s'abstenant de surseoir à statuer et en déclarant l'appel irrecevable, la cour d'appel a violé l'article 25 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et l'article 43-1 du décret du 19 décembre 1991 pris pour son application, ensemble l'article 6 § 1 de convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'appel formé par Mme P... F..., épouse O... ; AUX MOTIFS QUE « considérant que selon l'article 930-1 du code de procédure civile, sous peine d'irrecevabilité d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique ; considérant qu'il résulte du texte susvisé que dans les matières où la représentation par avocat est obligatoire, comme en l'espèce, la déclaration d'appel doit émaner d'un avocat constitué et doit être remise à la cour par voie électronique ; que dès lors, est irrecevable l'appel formé par Mme O... par lettre adressée au greffe civil central de la cour d'appel de Paris le 6 septembre 2017 et enregistré le 7 septembre 2017 » ; 1°) ALORS QUE le juge doit respecter le principe du contradictoire ; qu'en relevant d'office l'irrecevabilité de l'appel en ce que la déclaration d'appel n'émanait pas d'un avocat constitué ni n'avait été remise à la cour par voie électronique, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE l'article 930-1 du code de procédure civile n'est applicable qu'aux procédures avec représentation obligatoire; que tel n'est pas le cas de l'instance d'appel d'une décision rendue en référé, laquelle relève des dispositions des articles 931 et suivants du code de procédure civile relatifs à la procédure sans représentation obligatoire ; que l'article 932 dispose que « l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour»; qu'en jugeant que Mme O... était tenue de former appel en transmettant sa déclaration d'appel à la Cour par voie électronique, la Cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble les articles 18, 931,932, 956 et 957 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE l'appel dirigé contre une décision rendue en référé relève de la procédure sans représentation obligatoire, dont les règles sont fixées par les articles 931 et suivants du code de procédure civile ; que l'article 931 alinéa 1er dispose que devant la cour d'appel, « les parties se défendent elles-mêmes »; qu'en jugeant que la déclaration d'appel de Mme O... aurait dû émaner d'un avocat, la cour d'appel a violé les articles 18, 931, 932,933, 956 et 957 du code de procédure civile. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'appel formé par Mme P... F..., épouse O... ; AUX MOTIFS QUE « la circonstance qu'une demande juridictionnelle a été formée dans le cadre d'une autre procédure ne constitue pas une cause d'interruption du délai de recours » ; 1°) ALORS QU'en relevant d'office, sans provoquer les observations préalables des parties, la tardiveté de l'appel, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le délai d'appel en référé est de 15 jours à compter de la notification de la décision ; qu'en se bornant à relever que la demande d'aide juridictionnelle n'interrompait pas le délai d'appel sans préciser la date à laquelle l'ordonnance du 5 juillet 2017 avait été notifiée et, partant, sans mettre la cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, la cour d'appel a violé l'article 490 du code de procédure civile.

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