Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 23/05879 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZQ2O
N° MINUTE :
Assignation du :
13 Avril 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 21 Novembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [E] [N]
[Adresse 12]
[Localité 15]
Représentée par Me Alexandra MANCHES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0038
DÉFENDEURS
Madame [G] [W]
[Adresse 3]
[Localité 15]
Représentée par Me Hélène RICHARD-NYAMEY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0810
Société S.A.S [21]
[Adresse 5]
[Localité 17]
Représentée par Me Nicolas GUERRIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0208
Compagnie d’assurance [20]
[Adresse 2]
[Localité 18]
S.A.S. [19]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représentées par Maître Dominique DELAS de l’ASSOCIATION MARGNOUX DELAS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0065
Maître [C] [M]
[Adresse 4]
[Localité 11]
SELARL [27] [C] [M] [1]
[Adresse 4]
[Localité 11]
COMPAGNIE D’ASSURANCE [23]
[Adresse 7]
[Localité 13]
COMPAGNIE D’ASSURANCE [24]
[Adresse 7]
[Localité 13]
Représentés par Me Guillaume REGNAULT, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire #P0133, Me Carine PRAT, avocat plaidant au barreau de RENNES, [Adresse 9]
Madame [U] [O]
[Adresse 8]
[Localité 14]
Représentée par Maître Jean-François SEGARD de la SCP SPRIET - POSSONNIERE - PETIT - SEGARD, avocats plaidant au barreau de LILLE, Me Laurent SIMON, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire #P0073
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
assistée de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 24 octobre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 21 Novembre 2024.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Suivant compromis de vente du 6 novembre 2018 rédigé par Maître [M] exerçant au sein de la SELARL [28] : [27] [C] [M] [1], et acte authentique reçu par ce dernier le 21 janvier 2019, Mme [G] [W] a vendu à Mme [E] [N] un appartement dépendant d'un ensemble immobilier sis [Adresse 16] à [Localité 26] moyennant le prix de 250 000 euros.
L'ensemble immobilier, placé sous le statut de la copropriété, était géré par la SAS [21] en qualité de syndic.
Le bien a été commercialisé par l'intermédiaire de Mme [U] [O], agent commercial intervenant pour le compte de l'agence immobilière [19].
Par actes des 13, 18 et 19 avril 2023 ayant été enregistrés sous le numéro de répertoire général 23/05879, Mme [E] [N] a fait assigner la SERLARL [28], la société [25] et la SA [24], appelées en qualité d'assureur de responsabilité civile de Me [M] et de la SELARL [28], la SAS [19] et Mme [U] [O] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir engager la responsabilité professionnelle du notaire, sa structure d'exercice et leurs assureurs, ainsi que l'agent commercial et l'agence immobilière, intervenus dans le cadre de la vente du bien sis [Adresse 16] à [Localité 26].
Elle explique que le bien acquis auprès de Mme [G] [W] s'est révélé être affecté de désordres et de malfaçons, et estime que les défendeurs ont manqué à leurs obligations d'information et de conseil.
Par actes des 14 et 20 septembre 2023 ayant été enregistrés sous le numéro de répertoire général 23/12015, Me [C] [M], la SELARL [28], la société [25] et la SA [24] ont fait assigner en intervention forcée la SAS [21] et Mme [G] [W] devant le tribunal judiciaire aux fins de voir joindre cette instance à la procédure principale inscrite sous le numéro de répertoire général 23/05879, enjoindre à Mme [G] [W] de communiquer la transaction intervenue entre elle et l'acquéreur, condamner Mme [W] à les garantir en raison de sa réticence dolosive et condamner la SAS [21] à les garantir en raison du défaut d'information de l'acquéreur sur les litiges / sinistres dont la copropriété faisait l'objet.
Par acte du 29 décembre 2023 enregistré sous le numéro de répertoire général 24/169, Mme [N] a fait assigner la société [20] en sa qualité d'assureur de la société [19] afin que celle-ci garantisse son assurée des condamnations pouvant le cas échéant intervenir à son encontre. Cette procédure a été jointe à la procédure 23/5879 le 18 janvier 2024.
Par ordonnance du 10 octobre 2024, le juge de la mise en état saisi d'un incident dans la procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/12015 a notamment fait injonction à Mme [W] de communiquer le protocole transactionnel conclu avec Mme [N] et a ordonné la jonction de la procédure avec celle enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/05879.
Dans le cadre de la procédure 23/05879, Mme [N] a formé un incident.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 mai 2024, elle demande que la SELARL [28] et leurs assureurs soient déboutés de leur demande de jonction avec la procédure 23/12015, s'en rapporte à la justice concernant la demande de jonction dans le cadre de l'instance initié à l'encontre de [21] et portant le numéro 23/12015, sollicite qu'il soit enjoint à Me [M] et ses assureurs de conclure au fond et à défaut de clôturer le dossier à leur encontre, qu'il soit enjoint à Me [M], la SELARL [28], Mme [O] et l'[19] de communiquer l'intégralité des mails et courriers échangés avec le syndic [21] avant la conclusion de la vente intervenue entre Mme [N] et Mme [W] et avec l'assureur de la copropriété, et qu'il leur soit enjoint également d'assigner en intervention forcée l'assureur du syndic [21]. Elle sollicite à titre accessoire la condamnation in solidum de Me [M], de la SELARL [28] et de leurs assureurs à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre leur condamnation in solidum aux dépens de la procédure.
Par conclusions notifiées le 21 octobre 2024, Me [M], la SELARL [28] et les [22] demandent au juge de la mise en état de débouter Mme [N] de ses demandes, et de la condamner à leur payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'incident.
Par conclusions notifiées le 21 octobre 2024, Mme [O] demande au juge de la mise en état de prononcer la jonction des procédures RG 23/05879 et RG 23/12015, d'ordonner la production sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance du procès-verbal de transaction conclu entre Mme [W] et Mme [N], de rejeter toute autre demande et de condamner Mme [N] au paiement de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 6 mai 2024, l'[19] et la [20] demandent au juge de la mise en état de débouter Mme [N] de toutes ses demandes, de prononcer la jonction de la procédure avec celle portant le numéro de RG 23/12015, d'enjoindre à Mme [N] de communiquer le protocole d'accord transactionnel conclu avec Mme [W] sous astreinte de 100 euros par jour et de condamner Mme [N] et tout succombant à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures dans les conditions de l'article 455 du code de procédure civile.
A l'issue de l'audience des plaidoiries d'incident du 24 octobre 2024, l'ordonnance a été mise en délibéré au 21 novembre 2024.
MOTIVATION
En application de l'article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Sur l'ordonnance rendue le 10 octobre 2024 dans le dossier 23/12015
Par ordonnance du 10 octobre 2024, soit quelques jours avant l'audience de plaidoiries du présent incident, le juge de la mise en état, dans le dossier enrôlé sous le numéro RG 23/12015, a notamment fait injonction à Mme [W] de communiquer le protocole transactionnel conclu avec Mme [N] et a ordonné la jonction de la procédure avec celle enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/5879.
Par message RPVA du 31 octobre 2024 dûment autorisé, le conseil de Mme [W] justifie avoir communiqué le protocole régularisé le 22 avril 2020 entre Mme [W] et Mme [N].
Dans ces conditions, il convient de rejeter les demandes formées à l'encontre de Mme [N] aux fins de communiquer sous astreinte ledit protocole, et de déclarer sans objet la demande de jonction des deux procédures figurant dans les conclusions des parties.
Sur la demande de communication de pièces
Sur le fondement de l'article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut enjoindre la communication de pièces, au besoin sous astreinte.
En application de l'article 11 du même code, les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner au besoin sous la même peine la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime.
La production de pièces détenues par une partie au litige ne peut être ordonnée que si les pièces à produire sont suffisamment déterminées et peuvent présenter un lien de rattachement avec un élément de preuve de la cause examinée. Il ne peut être fait injonction de communiquer une pièce à une partie sans qu'il soit établi que cette pièce se trouve en sa possession ou qu'il y ait des motifs raisonnables de prévoir qu'elle se trouve en sa possession.
Dans ses dernières conclusions, Mme [N] demande au juge de la mise en état d'enjoindre au notaire, la structure dans laquelle il exerce, leurs assureurs, Mme [O] et l'agence immobilière [19] de lui communiquer l'ensemble des courriels et courriers échangés avec le syndic [21] avant la conclusion de la vente immobilière intervenue entre Mme [N] et Mme [W] et avec l'assureur de la copropriété.
Pour s'opposer à la demande de communication de pièces sollicitée, Me [M], sa société d'exercice et leurs assureurs excipent du secret professionnel imposé par l'article 23 de la loi du 25 ventôse an XI.
Aux termes de cet article, les notaires ne pourront, sans l'ordonnance du président du tribunal de grande instance, délivrer expédition ni donner connaissance des actes à d'autres qu'aux personnes intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droit, à peine de dommages-intérêts, d'une amende de 15 euros, et d'être en cas de récidive, suspendus de leurs fonctions pendant trois mois, sauf néanmoins l'exécution des lois et règlements sur le droit d'enregistrement et de ceux relatifs aux actes soumis à une publication.
En vertu de cet article, le secret professionnel s'étend à l'ensemble des informations et des documents qu'un notaire est appelé à connaître ou à détenir à l'occasion de l'exercice largement entendu de ses fonctions, et tous les faits confiés au notaire dans cet exercice sont couverts par l'obligation au secret. Ainsi, les lettres missives, courriels, pourparlers précédant la réalisation d'un acte et les conversations qui le préparent sont protégés par le secret professionnel.
Il en résulte que la demande de communication des courriels et courriers échangés avec le syndic [21] avant la conclusion de la vente immobilière du 21 janvier 2019 et ceux échangés avec l'assureur de la copropriété relève, en l'absence d'accord de leurs auteurs, de la compétence exclusive du président du tribunal judiciaire, de sorte qu'il convient de débouter Mme [N] de sa demande formée à l'encontre de Me [M], sa société d'exercice et leurs assureurs.
S'agissant de sa demande de communication de tout échange avec le syndic, désormais attrait dans la cause, et l'assureur de la copropriété avant la conclusion de la vente dirigée contre Mme [O] et l'agence immobilière [19], force est de constater son caractère insuffisamment déterminé, cette demande ne permettant pas de définir précisément les pièces complémentaires attendues et, le cas échéant, d'en sanctionner l'absence de production.
La demande de communication de pièces formée par Mme [N] est dès lors rejetée.
Sur la demande tendant à enjoindre les parties d'assigner en intervention forcée l'assureur de la société [21]
L'article 331 du code de procédure civile dispose qu'un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir conrte lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Mme [N] demande au juge de la mise en état d'enjoindre au notaire, la structure dans laquelle il exerce, leurs assureurs, Mme [O] et l'agence immobilière [19] d'assigner en intervention forcée l'assureur du syndic [21].
En application de l'article précité, si Mme [N] estime qu'une telle assignation lui serait utile, il lui revient le cas échéant de la faire délivrer elle-même, de sorte que sa demande est rejetée.
Sur la proposition d'envoi en médiation judiciaire
A l'audience du 24 octobre 2024, le conseil de Mme [N] a indiqué que sa cliente était favorable à une médiation judiciaire.
Il est dès lors demandé à chacune des parties de préciser, par courrier RPVA spécifique à retourner avant le 19 décembre 2024, sa position sur un éventuel envoi en médiation judiciaire parallèlement à la présente instance.
En cas d'accord de l'ensemble des parties, une ordonnance d'envoi en médiation sera prise par le juge de la mise en état.
Sur les demandes accessoires
Les frais irrépétibles et les dépens de l'incident suivront le sort de ceux du fond.
L'affaire est renvoyée à l'audience de mise en état du 16 janvier 2025 à 9h30 aux fins de, en cas d'absence d'accord de l'ensemble des parties pour un envoi en médiation, conclusions au fond de Me [M] et de ses assureurs, sans qu'il soit justifié à ce stade de prononcer une injonction.
Les demandes plus amples ou contraires, non justifiées, sont rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge de la mise en état statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire susceptible d'appel dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile,
REJETONS la demande de communication par Mme [N] du protocole transactionnel conclu avec Mme [W] ;
DÉCLARONS sans objet les demandes afférentes à la jonction des procédures 23/12015 et 23/5879, déjà prononcée par ordonnance du 10 octobre 2024 ;
REJETONS la demande de communication de pièces formée par Mme [N] ;
REJETONS la demande d'injonction d'attraire en intervention forcée l'assureur de la société [21] ;
DEMANDONS aux parties de préciser, par retour RPVA avant le 19 décembre 2024, leur éventuel accord pour une mesure de médiation judiciaire parallèlement à la présente instance ;
DISONS que les frais irrépétibles et les dépens de l'incident suivront le sort de ceux du fond ;
RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du 16 janvier 2025 à 9h30 aux fins de, en cas d'absence d'accord de l'ensemble des parties pour un envoi en médiation, conclusions au fond de Me [M] et de ses assureurs ;
REJETONS comme non justifiées les demandes plus amples ou contraires.
Faite et rendue à Paris le 21 Novembre 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Marion CHARRIER Marjolaine GUIBERT