Cour de cassation, 10 avril 2019. 17-28.195
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-28.195
Date de décision :
10 avril 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 avril 2019
Irrecevabilité non spécialement motivée
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10423 F
Pourvois n° Y 17-28.195
et A 17-28.220 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Statuant sur les pourvois n° Y 17-28.195 et A 17-28.220 formés par M. I... X..., domicilié [...] ,
contre un arrêt rendu le 28 septembre 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Keolis Bordeaux, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Keolis Bordeaux métropole, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat des sociétés Keolis Bordeaux et Keolis Bordeaux métropole ;
Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° Y 17-28.195 et A 17-28.220 ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Sur le pourvoi n° Y 17-28.195 :
Vu l'article 979 du code de procédure civile ;
Attendu que, par application de ce texte, le pourvoi n'est pas recevable ;
Sur le pourvoi n° A 17-28.220 :
Vu le principe "pourvoi sur pourvoi ne vaut" ;
Attendu que, par application de ce principe, le pourvoi n'est pas recevable ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
DÉCLARE IRRECEVABLES les pourvois ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille dix-neuf.
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