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Tribunal Administratif de Montreuil, 29 avril 2024. 2402144

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2402144

Date de décision :

29 avril 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 février 2024, M. B C, représenté par Me Saligari, demande à la présidente du tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 14 février 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen complet et particulier de sa situation ; - il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il a entachée sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen complet et particulier de sa situation ; - il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen complet et particulier de sa situation ; - il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen complet et particulier de sa situation ; - il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il a entachée sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-4 et L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les observations de Me Delrieu, représentant M. C, absent, qui reprend les moyens de sa requête et fait notamment valoir la qualité de l'insertion sociale et professionnelle de l'intéressé sur le territoire français depuis près de sept ans. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, de nationalité malienne né le 19 avril 1991, demande l'annulation de l'arrêté en date du 14 février 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que M. C, qui a déclaré être entré en France en octobre 2015, établit la réalité de sa présence sur le territoire français à compter de cette date. Il justifie exercer une activité professionnelle à temps complet en qualité de manutentionnaire depuis le 1er septembre 2017 sous couvert d'un contrat à durée indéterminée à temps complet chez le même employeur, soit depuis plus de six ans et demie à la date de la décision contestée. L'intéressé, qui se prévaut de son insertion sociale et professionnelle, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 30 août 2023 et était convoqué à la préfecture de Seine-Saint-Denis pour le dépôt de son dossier le 4 mars 2024. Dans ces conditions, le préfet, qui ne fait état d'aucun de ces éléments, ne peut être regardé, dans les circonstances particulières de l'espèce, comme ayant procédé, à la date de la décision contestée, à un examen complet et particulier de la situation de l'intéressé. 3. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 14 février 2024 portant obligation de quitter le territoire français. Par voie de conséquence les décisions refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an doivent être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 4. L'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet territorialement compétent procède au réexamen de la situation du requérant dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et lui délivre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros que M. C demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 14 février 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. C dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. C une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2024. Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis. La magistrate désignée, Mme D La greffière, Mme A La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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