Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2023
(n° /2023, 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/20830 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CG26U
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 8 décembre 2022 - Juge de la mise en état de Paris - RG n° 21/05933
APPELANTE
S.A.R.L. LES QUATRE SAISONS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 17]
Représentée et assistée par Me Frédéric HOUSSAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1443
INTIMES
Mme [Y] [B]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représentée par Me Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l'AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0244
M. [G] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Représenté par Me Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l'AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0244
Société IMMOBILIERE 3F, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 14]
Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
Ayant pour avocat plaidant Me COPPINGER Frédéric, avocat au barreau de PARIS, substitué à l'audience par Me DEROUX Guillaume, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. INTEGRALE 4, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Chantal MALARDE, avocat au barreau de PARIS
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, ès qualités d'assureur des sociétés [B], [Z], BETHAC et INTEGRALE 4, n° SIRET 784 647 349 00074 MAF, agissant en la personne de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 13]
Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Chantal MALARDE, avocat au barreau de PARIS
Me [J] [I] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL BETHAC, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 16]
Représenté par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Chantal MALARDE, avocat au barreau de PARIS
Compagnie d'assurance SMABTP
[Adresse 15]
[Localité 12]
N'a pas constitué avocat
S.A.S. ECM
[Adresse 4]
[Localité 18]
N'a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 7 septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Valérie Guillaudier, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Laura Tardy, conseillère
Mme Sonia Norval-Grivet, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame GUILLAUDIER Valérie, conseillère, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Manon CARON
ARRÊT :
- réputé contradictoire.
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 10 novembre 2023 et prorogé au 24 novembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Valérie Guillaudier, conseillère faisant fonction de présidente et par Céline Richard, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Immobilière 3F a fait édifier, en qualité de maître de l'ouvrage, un ensemble immobilier à usage d'habitation [Adresse 1] à [Localité 19].
Sont notamment intervenus à l'opération :
- Mme [B], M. [Z], les sociétés Intégrale 4 et Bethac, maîtres d'oeuvre, assurés auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF) ;
- la société ECM, en charge des lots gros oeuvre, VRD, espaces verts et échafaudages, assurée auprès de la SMABTP ;
- la société Les Quatre saisons, en qualité de sous-traitante de la société ECM, pour les lots espaces verts et VRD, assurée auprès de la compagnie Groupama ;
La réception de l'ouvrage est intervenue le 21 octobre 2011 avec réserves.
Ayant été informé d'une non-conformité du bassin de rétention et de stockage des eaux, le maître de l'ouvrage a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris qui a ordonné, le 4 février 2015, une expertise.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 31 octobre 2019.
Par actes d'huissier en dates des 30 octobre, 7 et 8 novembre 2019, Mme [B] et M. [Z] ont assigné en garantie devant le tribunal judiciaire de Paris la société ECM, la SMABTP, la société Les Quatre saisons et Groupama [Localité 20] Val-de-Loire. Cette affaire a été radiée le 30 novembre 2020.
Par actes d'huissier en dates des 13 et 30 décembre 2019 et 2 janvier 2020, les sociétés Bethac et Intégrale 4 ont assigné en garantie devant le tribunal judiciaire de Paris la société ECM, Groupama, la SMABTP et la société Les Quatre saisons.
Par acte d'huissier en date du 26 avril 2021, la société Immobilière 3F a assigné les intervenants à l'opération de construction et leurs assureurs devant le tribunal judiciaire de Paris en paiement du coût de la reprise de désordres.
Mme [B] et M. [Z] ont saisi le juge de la mise en état aux fins que l'action soit déclarée irrecevable, comme prescrite, à leur encontre.
La société ECM a soulevé l'irrecevabilité des demandes de la société Les Quatre saisons en raison de l'existence d'une clause compromissoire.
La société Les Quatre saisons a également soulevé la prescription et l'irrecevabilité de l'action du maître de l'ouvrage.
La société Immobilière 3F a demandé au juge de la mise en état la condamnation in solidum de Mme [B], M. [Z] et de la société Les Quatre saisons à lui payer une somme provisionnelle au titre de la réalisation des travaux réparatoires.
Par ordonnance du 8 novembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
Disons n'y avoir lieu à déclarer le tribunal judiciaire de Paris incompétent ;
Déclarons recevable l'action de la SA immobilière 3F tant sur le fondement de la garantie décennale à l'égard des constructeurs, que sur celui de la responsabilité civile contractuelle à l'égard des constructeurs et délictuelle à l'égard des sous-traitants ;
Déclarons recevable le recours en garantie de la SARL Les Quatre saisons a l'égard de la SAS ECM ;
Disons n'y avoir lieu à prononcer la jonction avec la présente instance de l'instance enrôlée au répertoire général sous le numéro 19/13122, radiée ;
Condamnons in solidum Mme [B], M. [Z] et la SARL Les Quatre saisons à payer à la SA Immobilière 3F la somme de 357 900 euros HT à titre de provision sur le coût de la reprise de la non-conformité du bassin de rétention tel que mentionné par M. [C] dans son rapport d'expertise déposé le 31 octobre 2019 ;
Rejetons l'ensemble des recours en garantie des co-obligés à la dette ;
Condamnons in solidum Mme [B], M. [Z] et la SARL Les Quatre saisons à payer à la SA immobilière 3F la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons les autres parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum Mme [B], M. [Z] et la SARL Les Quatre saisons aux dépens du présent incident ;
Autorisons le recouvrement direct des dépens dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile ;
Disons que l'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état du 13 février 2023 à 13h40 pour conclusions des parties et jonction éventuelle avec le recours en garantie des SARL Bethac et Intégrale 4 (RG 11° 22/11368) ;
Disons, à défaut rappelons, que la présente décision est exécutoire par provision.
***
Par déclaration en date du 12 décembre 2022, la société Les Quatre saisons a interjeté appel de l'ordonnance, intimant devant la cour d'appel de Paris la société Immobilière 3F, Mme [B], M. [Z], les sociétés Bethac, Intégrale 4, ECM, la MAF et la SMABTP.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 juin 2023, la société Les Quatre saisons demande à la cour de :
Recevoir ses demandes et les déclarer bien fondées ;
Rejeter toutes demandes plus amples ou contraires ;
A titre principal
Déclarer que l'obligation sur laquelle se fonde l'ordonnance du 8 novembre 2022 pour condamner in solidum Mme [B], M. [Z] et la société Les Quatre saisons au paiement d'une provision se heurte à des contestations sérieuses ;
Y faisant droit,
Infirmer l'ordonnance rendue en date du 8 novembre 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris notamment en ce qu'elle a condamné in solidum Mme [B], M. [Z] et la société Les Quatre saisons à payer à la société Immobilière 3F la somme de 357 900 euros HT à titre de provision ;
A titre subsidiaire,
Déclarer que la provision fixée par le juge de la mise en état aux termes de son ordonnance du 8 novembre 2022 est excessive au regard du dommage allégué ;
En conséquence,
Réformer l'ordonnance du 8 novembre 2022 en ce qu'elle a condamné in solidum Mme [B], M. [Z] et la société Les Quatre saisons à payer à la société Immobilière 3F la somme de 357 900 euros HT à titre de provision ;
Et, statuant à nouveau,
Fixer la provision à hauteur de 30 000 euros HT ;
Condamner la société ECM et son assureur, la compagnie SMABTP, à garantir et relever indemne la société Les Quatre saisons des condamnations mises à sa charge ;
En tout état de cause,
Condamner toute partie succombant à l'instance au paiement au profit de la société Les Quatre saisons d'une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 avril 2023, la société Immobilière 3F demande à la cour de :
La déclarer recevable et fondée en ses prétentions, fins et demandes ;
Juger qu'il n'existe pas de contestation sérieuse à l'obligation de reprise des désordres incombant à la société Les Quatre saisons, Mme [B] et M. [Z] ;
Juger qu'il n'existe pas de contestation sérieuse sur le quantum des travaux réparatoires ;
En conséquence,
Confirmer en l'ensemble de ses dispositions l'ordonnance rendue le 8 novembre 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris ;
Débouter les sociétés Les Quatre saisons, Bethac, Intégrale 4 et la MAF ainsi que Mme [B], M. [Z], de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions, comme s'avérant mal fondées et injustifiées ;
Condamner la société Les Quatre saisons, Mme [B] et M. [Z] à verser à immobilière 3F la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamner la société Les Quatre saisons, Mme [B] et M. [Z] aux entiers dépens.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 9 février 2023, la société Intégrale 4, la MAF et Me [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Bethac, demandent à la cour de :
Confirmer l'ordonnance du 8 novembre 2022 en ce qu'aucune condamnation n'est prononcée à l'encontre de la société Bethac prise en la personne de son mandataire liquidateur, de la société Intégrale 4 et de la MAF ;
Donner acte à la MAF qu'elle s'associe à la demande de M. [Z] et de Mme [B] tendant à l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'ils ont été condamnés à verser une provision à la société Immobilière 3F ;
Infirmer l'ordonnance en ce que M. [Z] et Mme [B] ont été condamnés à verser la somme de 357 900 euros à titre provisionnel au profit de la société Immobilière 3F ;
Statuant à nouveau,
Donner acte à la MAF qu'elle s'associe à la demande de M. [Z] et de Mme [B] tendant au rejet de la demande de provision de la société Immobilière 3F ;
Débouter la société Immobilière 3F de sa demande de provision ;
Pour le surplus,
Rejeter toutes demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre des concluants;
Condamner les parties succombantes au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, avec le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2023, Mme [B] et M. [Z] demandent à la cour de :
Infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Dire et juger que les demandes de provisions se heurtent à des contestations sérieuses et les rejeter en ce qu'elles sont formées à l'endroit de Mme [B] et de M. [Z] ;
Débouter les parties de leurs demandes formées contre Mme [B] et de M. [Z] ;
Subsidiairement, condamner la société immobilière 3F, la société ECM, la SMABTP, ès qualités d'assureur de la société ECM, et la société Les Quatre saisons à les relever et à les garantir indemnes et à les rembourser des sommes versées en exécution de l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal le 8 novembre 2022 ;
Subsidiairement, limiter les condamnations à la somme de 10 145 euros HT pour la maîtrise d''uvre conformément au rapport d'expertise judiciaire ;
Subsidiairement, ajouter la société ECM et la SMABTP dans les parties condamnées ;
Subsidiairement rejeter toute demande de condamnation in solidum ou solidaire à l'endroit de Mme [B] et de M. [Z] avec les autres parties à la présente instance ;
Subsidiairement, condamner la société ECM, la SMABTP, ès qualités d'assureur de la société ECM, et la société Les Quatre saisons à les relever et à les garantir indemnes de l'intégralité des condamnations qui seraient prononcées à leur endroit et à les rembourser de l'intégralité des sommes versées par elles en exécution de l'ordonnance du 8 novembre 2022 ;
Condamner toute partie perdante aux entiers dépens qui seront recouvrés directement par Me De Bazelaire de Lesseux, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamner toute partie perdante à verser à Mme [B] et à M. [Z] la somme de 7 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
***
Les sociétés ECM et SMABTP, à qui la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant ont été signifiées les 16 et 17 janvier 2023 par la société Les Quatre saisons, n'ont pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 29 juin 2023.
Le conseil de Mme [B] et M. [Z], invité par la cour par courriel du 14 novembre 2023 à produire la signification des conclusions d'appel incident aux sociétés ECM et SMABTP n'a versé aux débats aucun justificatif sur ce point.
MOTIVATION
A titre liminaire, la cour constate que la société Les Quatre saisons n'a pas relevé appel de l'ordonnance du juge de la mise en état en ce qu'elle a déclaré recevable l'action de la société Immobilière 3F à l'égard des constructeurs et sous-traitants.
Si Mme [B] et M. [Z] ont demandé l'infirmation de l'ordonnance en toutes ses dispositions et critiqué la décision du juge de la mise en état en ce qu'elle a écarté la prescription de l'action à leur égard, force est de constater que le dispositif de leurs conclusions ne comporte aucune demande tendant à l'irrecevabilité de l'action de la société Immobilière 3F et se borne à solliciter le rejet des demandes dirigées contre eux.
Dès lors, en application de l'article 954 du code de procédure civile, l'ordonnance ne peut être que confirmée en ce qu'elle a déclarée recevable l'action de la société Immobilière 3F.
Sur la demande de provision de la société Immobilière 3F
Le juge de la mise en état a condamné in solidum Mme [B], M. [Z] et la société Les Quatre saisons à payer à la société Immobilière 3 F la somme de 357 900 euros HT à titre de provision sur le coût de la reprise de la non-conformité du bassin de rétention.
Moyens des parties
La société Les Quatre saisons soutient qu'elle est intervenue tardivement sur le chantier, que les travaux de terrassement, la réalisation des fondations des bâtiments et des superstructures en béton armé et maçonnerie ainsi que la création de réseaux enterrés et fosses sous et en dehors du bâtiment relevaient du lot 1-A dont était chargée la société ECM et échappaient à sa mission, que la provision a été mise à sa charge sans tenir compte du partage de responsabilité proposé par l'expert judiciaire et du fait que la société ECM était impliquée. Elle fait également valoir que le montant des travaux réparatoires retenu par l'expert doit faire l'objet d'un débat au fond car ils pourraient être effectués à un coût moindre, un système de pompage étant suffisant pour mettre un terme aux désordres.
Selon Mme [B] et M. [Z], les demandes du maître de l'ouvrage se heurtent à des contestations sérieuses dès lors que, d'une part, il n'y a pas de désordre décennal, la solidité de l'ouvrage et la destination des logements n'étant pas compromises, aucun débordement du bassin n'a été constaté et une non-conformité n'entraînant pas de désordre n'ouvre pas droit à réparation, d'autre part, sur le fondement contractuel, il n'est démontré aucune faute de leur part, l'expert judiciaire ayant retenu comme causes des dommages un défaut d'exécution des sociétés ECM et Les Quatre saisons qui n'était pas apparent lors de la réception. Ils font également valoir que le juge de la mise en état a omis dans le dispositif de sa décision la condamnation de la société ECM et de la SMABTP et qu'il a oublié de statuer sur le recours en garantie à l'encontre de la SMABTP. Enfin, sur le montant de la provision, ils soulèvent le fait que l'installation de pompes de relevage pour un coût modique permettrait de mettre fin aux désordres.
La MAF s'associe à la demande d'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a condamné ses assurés, Mme [B] et M. [Z], au paiement d'une provision.
Selon la société Immobilière 3F, il n'est pas sérieusement contestable que, sur la base des conclusions de l'expert judiciaire, la reprise des désordres incombe à Mme [B], M. [Z] et la société Les Quatre saisons qui ont commis des fautes en lien avec l'impropriété à destination du bassin de rétention et les travaux de reprise sont estimés à 357 900 euros HT.
Réponse de la cour
Selon l'article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du requérant n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond.
En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise judiciaire que le bassin de rétention, conçu pour assurer la fonction de retardateur de crue, en cas d'intempérie exceptionnelle, et qui doit être vide en permanence et présenter une évacuation basse restreinte, est incapable d'assurer sa fonction puisqu'il n'existe pas d'évacuation basse, au profit d'une évacuation haute, et que l'ouvrage est incapable de se vider et se retrouve saturé d'eau en permanence dès les premières intempéries, mêmes légères. L'expert judiciaire en conclut que l'ouvrage est totalement inutile et impropre à sa destination puisqu'il est incapable d'assumer sa fonction. Il précise que sont également apparus des dysfonctionnements et désordres constitués par un mélange des eaux en bassin de rétention, un engorgement du séparateur d'hydrocarbures et des désordres sur les réseaux.
En outre, les maîtres d'oeuvre, investis d'une mission complète comprenant le suivi du chantier, ne contestent ni l'existence d'une réception de l'ouvrage ni le caractère caché de la non-conformité en cause et des désordres.
Il s'ensuit qu'en se bornant à affirmer que la solidité de l'ouvrage et la destination des logements ne sont pas compromises, qu'aucun débordement du bassin n'a été constaté et qu'une non-conformité n'entraîne pas de désordre, Mme [B] et M. [Z] n'opposent aucune contestation sérieuse au caractère décennal du désordre et partant à leur obligation au titre de leur responsabilité de plein droit.
L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle les a condamnés au paiement d'une provision au titre des travaux réparatoires.
Il résulte également de l'expertise judiciaire que la société Les Quatre saisons, sous-traitante de la société ECM, n'a pas réalisé l'ouvrage conformément aux documents contractuels ni aux règles de l'art, l'expert ayant constaté l'absence de raccordement en évacuation basse du bassin, une construction un mètre trop haut de l'ensemble du réseau d'évacuation des eaux pluviales du bassin, un réseau d'évacuation non séparatif et des malfaçons dans la mise en oeuvre des réseaux des eaux pluviales et des eaux usées entraînant des désordres quasi-généralisés.
Contrairement à ce que soutient la société Les Quatre saisons, l'expert a constaté qu'elle avait exécuté les prestations litigieuses, sous-traitées par la société ECM.
Dès lors, l'obligation de la société Les Quatre saisons n'est pas sérieusement contestable vis-à-vis du maître de l'ouvrage, le fait que l'expert ait également attribué une part de responsabilité à la société ECM ne pouvant être opposé à la société Immobilière 3F.
L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a condamné la société Les Quatre saisons au paiement d'une provision au titre des travaux réparatoires.
L'expert judiciaire a préconisé une reconstruction conformément aux travaux contractuellement prévus en excluant, à juste titre, la mise en oeuvre d'un système de relevage des eaux permettant de vider la cuve en période normale, l'ouvrage ayant été conçu pour fonctionner par un système gravitaire naturel.
La cour constate que l'expert judiciaire a chiffré le montant des travaux réparatoires à la somme de 357 900 euros HT, conformément aux quatre devis du maître de l'ouvrage, et que les maîtres d'oeuvre et la société Les Quatre saisons n'ont produit aucun devis ni proposé aucune estimation alternative, que ce soit au cours des opérations d'expertise ou dans le cadre de leurs conclusions devant la cour.
Il en résulte que le montant des travaux réparatoires, tel que proposé par l'expert judiciaire, n'est pas sérieusement contestable.
L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a fixé le montant de la provision à la somme de 357 900 euros HT et condamné, in solidum, Mme [B], M. [Z] et la société Les Quatre saisons à payer cette somme au maître de l'ouvrage.
Sur les autres demandes
L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a rejeté toutes les demandes relatives aux appels en garantie pour les mêmes motifs que ceux des premiers juges, que la cour adopte, dès lors qu'il existe une contestation sérieuse sur le partage de responsabilité entre les intervenants à l'opération de construction, étant observé, au surplus, qu'aucune demande ne peut être formée, en cause d'appel, contre les sociétés ECM et SMABTP par Mme [B] et M. [Z] puisqu'il n'est pas justifié que leurs conclusions d'appel incident leur ont été signifiées.
Contrairement à ce que soutiennent les maîtres d'oeuvre, le juge de la mise en état n'a pas omis de condamner les sociétés ECM et SMABTP au paiement de la provision dans le dispositif de son ordonnance, il n'a pas statué sur ce point puisqu'il n'était pas saisi d'une demande en ce sens par le maître de l'ouvrage.
De même, il n'a pas omis de statuer sur le recours en garantie formé par Mme [B] et M. [Z] à l'encontre de la SMABTP mais a rejeté tous les appels en garantie en retenant l'existence d'une contestation sérieuse.
Sur les frais du procès
Le sens de l'arrêt conduit à confirmer l'ordonnance sur les condamnations aux dépens et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En cause d'appel, Mme [B], M. [Z] et la société Les Quatre saisons seront condamnés aux dépens et à payer la somme de 3 000 euros à la société Immobilière 3F sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance du juge de la mise en état en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne Mme [B], M. [Z] et la société Les Quatre saisons aux dépens d'appel ;
Condamne Mme [B], M. [Z] et la société Les Quatre saisons à payer la somme de 3 000 euros à la société Immobilière 3F sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente,