Cour de cassation, 07 juillet 2009. 08-42.121
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-42.121
Date de décision :
7 juillet 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 mars 2008), que la société Mag systèmes a assuré la distribution exclusive et la maintenance des installations de traitement de courrier fabriquées par la société de droit suisse Kern AG jusqu'au mois de décembre 2004 ; qu'à cette date, la société Mag systèmes a été rachetée par une société de droit américain concurrente de la société Kern AG ; que cette dernière société a alors confié la distribution exclusive de ses produits à la société Kern France, sa filiale créée en juillet 2005 ; que M. X..., salarié de la société Mag systèmes sans être lié par une clause de non-concurrence, a démissionné de son emploi d'ingénieur commercial le 1er juillet 2005 pour rejoindre aussitôt la société Kern France ; qu'estimant que son ancien salarié avait détourné des commandes et commis des actes de concurrence déloyale, la société Mag systèmes a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de l'intéressé à lui payer diverses sommes ;
Attendu que la société Mag systèmes fait grief à l'arrêt de décider que M. X... n'avait pas manqué à son obligation de loyauté ni commis des actes de concurrence déloyale, alors, selon les moyens :
1°/ que l'utilisation, par un salarié, pendant la durée de son contrat de travail, des ses relations professionnelles avec les clients que lui procure l'exercice de ses fonctions en vue de détourner, même ultérieurement, ces clients au profit de son futur employeur, société concurrente, constitue un manquement grave à l'obligation de loyauté de ce salarié ; qu'en statuant comme elle a fait, au motif inopérant que la société Kern France n'avait pas d'existence légale pendant les six mois ayant précédé la démission de M. X... de ses fonctions, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la conclusion immédiate par M. X... au profit de Kern France, dès la création de celle-ci et sa prise de fonction, des contrats qu'il avait antérieurement négociés en tant que salarié de Mag systèmes, ne caractérisait pas un manquement grave à son obligation de loyauté à l'égard de cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil ;
2°/ qu'en se bornant à mettre la baisse du chiffre d'affaires de M. X... durant les six mois précédant son départ sur le compte de "la situation particulière de transition où l'entreprise passait à la concurrence et ne distribuait plus de produits Kern du jour au lendemain", sans s'expliquer sur le fait que le chiffre d'affaires de la seule commerciale n'ayant pas démissionné était resté stable pendant la même période, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil ;
3°/ qu'en statuant comme elle a fait sans rechercher, comme il lui était demandé, si la proposition faite par M. X... à des clients de la société Mag systèmes qu'il démarchait systématiquement pour le compte de son nouvel employeur, la société Kern France, d'assurer la maintenance gratuite des machines Kern jusqu'au mois de décembre 2005, ne caractérisait pas une manoeuvre déloyale tendant à détourner la clientèle de Mag systèmes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et1383 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a procédé aux recherches prétendument omises sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a retenu, d'une part, que la baisse du chiffre d'affaires de l'intéressé et la circonstance que la société Kern France ait démarré rapidement ses activités ne suffisaient pas à établir l'existence d'actes déloyaux de sa part pendant l'exécution de son contrat de travail avec la société Mag Systèmes et, d'autre part, qu'il n'était pas justifié qu'il se soit personnellement livré à une concurrence déloyale après son entrée au service de son nouvel employeur ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Mag systèmes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Mag systèmes à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour la société Mag systèmes
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Mag Systèmes de ses demandes en paiement de diverses sommes formées à l'encontre de M. X... ;
AUX MOTIFS QUE la société Mag Systèmes se réfère au détournement de commandes au profit du nouvel employeur (clients groupe Malakoff, Asphéria, Orsid), manifesté par une chute spectaculaire de son chiffre d'affaires pendant les six derniers mois de son activité, par le chiffre d'affaires également spectaculaire enregistré par la société Kern France dès son démarrage ; que cependant, la société Kern France n'a eu d'existence qu'à compter de juillet 2005 ; que la baisse du chiffre d'affaires de M. X... durant les six derniers mois de son service pour la société Mag Systèmes n'implique pas obligatoirement que celui-ci ait ralenti délibérément son activité et « fait attendre » des commandes pour apporter les clients qu'il traitait à la société Kern France ; qu'en effet, ce ralentissement et les atermoiements des clients peuvent s'expliquer par la situation particulière de transition où l'entreprise « passait à la concurrence » et ne distribuait plus de produits Kern du jour au lendemain, situation génératrice de perturbation et de malaise, à la fois pour les ingénieurs commerciaux, qui se trouvaient en porte à faux vis-à-vis de leur clientèle, et pour les clients eux-mêmes, qui avaient du mal à appréhender les conséquences de la modification intervenue ; que la société Mag Systèmes ne justifie en outre pas qu'elle a, pendant ces six derniers mois, fait une remarque quelconque à M. X... sur son travail ; que la circonstance que la société Kern ait démarré rapidement s'explique vraisemblablement par le fait qu'elle avait embauché des salariés expérimentés, dont M. X..., venant de la société Mag Systèmes ; qu'en l'absence de clause de non-concurrence, ce constat ne suffit pas à établir l'existence d'actes déloyaux de la part de M. X... ; que le détournement de commandes allégué n'est donc pas fondé ; qu'il n'est par conséquent démontré aucun manquement de M. X... à ses obligations contractuelles alors qu'il était salarié de la société Mag Systèmes ;
1/ ALORS QUE l'utilisation, par un salarié, pendant la durée de son contrat de travail, des ses relations professionnelles avec les clients que lui procure l'exercice de ses fonctions en vue de détourner, même ultérieurement, ces clients au profit de son futur employeur, société concurrente, constitue un manquement grave à l'obligation de loyauté de ce salarié ; qu'en statuant comme elle l'a fait, au motif inopérant que la société Kern France n'avait pas d'existence légale pendant les six mois ayant précédé la démission de M. X... de ses fonctions, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la conclusion immédiate par Monsieur X... au profit de Kern France, dès la création de celle-ci et sa prise de fonction, des contrats qu'il avait antérieurement négociés en tant que salarié de Mag Systèmes, ne caractérisait pas un manquement grave à son obligation de loyauté à l'égard de cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil ;
2/ ALORS QU'en se bornant à mettre la baisse du chiffre d'affaires de M. X... durant les six mois précédant son départ sur le compte de « la situation particulière de transition où l'entreprise passait à la concurrence et ne distribuait plus de produits Kern du jour au lendemain », sans s'expliquer sur le fait que le chiffre d'affaires de la seule commerciale n'ayant pas démissionné était resté stable pendant la même période, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Mag Systèmes de ses demandes en paiement de diverses sommes formées à l'encontre de M. X... ;
AUX MOTIFS QUE la société Mag Systèmes reproche au salarié :
- d'avoir proposé aux clients de Mag Sytèmes, au nom de la société Kern France, d'assurer la maintenance gratuite de leurs équipements jusqu'en décembre 2005 pour les inciter à résilier leur contrat de maintenance auprès de Mag Systèmes,
- d'avoir participé à la campagne de désinformation menée par la société Kern France auprès des clients de Mag Systèmes en les informant, que ce soit vrai ou non, que les techniciens du service après vente chargés de leur site étaient désormais chez Kern France ;
qu'elle ne produit cependant aucune pièce prouvant que M. X... personnellement s'est livré à de tels agissements ; que dès l'instant où il était dispensé de l'exécution du préavis par la société Mag Systèmes, et en l'absence d'obligation de non-concurrence, M. X... n'a commis aucune faute en s'engageant auprès d'une société nouvelle qui reprenait en grande partie l'activité de son ancien employeur ; qu'il n'existe de présomption de déloyauté, ni à l'encontre du salarié qui travaille au service d'un nouvel employeur accusé d'actes de concurrence déloyale par l'ancien, ni à l'égard de celui dont un ou plusieurs collègues sont susceptibles d'avoir commis des actes de cette nature ; que les conditions avantageuses d'embauche de M. X... par la société Kern France peuvent s'expliquer par différents facteurs, en particulier son expérience, sa bonne connaissance du métier et des produits, et ne sont pas en elles-mêmes de nature à laisser supposer des actes de concurrence déloyale ; qu'en définitive, la société Mag Systèmes ne rapporte par la preuve, qui lui incombe, d'actes de concurrence déloyale commis personnellement par M. X... ;
ALORS QU'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher, comme il lui était demandé, si la proposition faite par M. X... à des clients de la société Mag Systèmes qu'il démarchait systématiquement pour le compte de son nouvel employeur, la société Kern France, d'assurer la maintenance gratuite des machines Kern jusqu'au mois de décembre 2005, ne caractérisait pas une manoeuvre déloyale tendant à détourner la clientèle de Mag Systèmes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du code civil ;
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