Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
CHAMBRE CIVILE
RG N° : N° RG 22/01931 - N° Portalis DBWB-V-B7G-F23S
RÉFÉRENCES : Appel d'un Jugement Au fond, origine Tribunal mixte de Commerce de Saint-Denis de La Réunion, décision attaquée en date du 14 Décembre 2022, enregistrée sous le n° 2022F1082
Monsieur [F] [S] [V]
Représentant : Me Marius henri RAKOTONIRINA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANT
S.E.L.A.R.L. HIROU es qualité de liquidateur judiciaire
INTIMEE
ORDONNANCE DE CADUCITÉ D'APPEL N°23/
en date du 15 novembre 2023
Vu la déclaration d'appel déposée par RPVA le 30 décembre 2022 par Monsieur [F] [V] à l'encontre d'un jugement en date du 14 décembre 2022, prononcé par le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion, ayant prononcé la résolution du plan de redressement de son entreprise et la liquidation judiciaire à l'égard de l'appelant ;
Vu l'ordonnance fixant l'affaire à bref délai en date du 17 mai 2023 ;
Vu l'avis du Ministère Public en date du 20 juin 2023 ;
Vu l'avis préalable à la constatation de la caducité de la déclaration d'appel adressé aux parties le 22 juin 2023 ;
En l'absence de réponse de l'appelant, l'incident a été examiné à l'audience du 20 septembre 2023 ;
MOTIFS
Sur la caducité de la déclaration d'appel :
Selon les prescriptions de l'article 905-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
Aux termes de l'article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
En l'espèce, l'avis fixant l'affaire à bref délai a été adressé aux parties le 17 mai 2023 ;
Mais l'appelant n'a remis aucune conclusion d'appel au greffe de la cour avant le samedi 17 juin 2023 ou le lundi 19 juin 2023.
Il y a donc lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
Monsieur [F] [V] supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le président de chambre, statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, par décision susceptible de déféré ;
PRONONCONS la caducité de la déclaration d'appel déposée par Monsieur [F] [V] le 30 décembre 2022 à l'encontre du jugement en date du 14 décembre 2022, prononcé par le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion ;
LAISSONS la charge des dépens à l'appelant.
La présente ordonnance a été signée par le Président de chambre et la Greffière.
La greffière,
Nathalie BEBEAU
Le président de chambre,
[I] [D]
copie délivrée le 04 Novembre 2023 à :
Me Marius henri RAKOTONIRINA, vestiaire : 128
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