Cour de cassation, 17 mai 1988. 86-19.546
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-19.546
Date de décision :
17 mai 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 12 novembre 1986), que la société Simon a été mise en règlement judiciaire ultérieurement converti en liquidation des biens, sans avoir payé les fournitures de bois de menuiserie livrées par la société des Etablissements Robert (la société Robert) ; que se fondant sur une clause de réserve de propriété, celle-ci a revendiqué les fournitures résiduelles ;
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir accueilli la revendication en décidant que la société Simon serait dédommagée " des frais engagés sur les bois concernés " alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes de l'article 65 de la loi du 13 juillet 1967, les marchandises vendues au débiteur ne peuvent être revendiquées qu'aussi longtemps qu'elles existent en nature, c'est-à-dire se retrouvent telles qu'elles étaient au moment de la livraison et non transformées par le travail ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt que les bois avaient été séchés de manière artificielle par un mécanisme d'étuvage et coupés uniformément, en deux parties égales, que ce tronçonnage était le premier stade d'une longue série d'opérations destinées à mettre les plots aux dimensions de leur destination ; qu'il était donc acquis que les bois n'étaient plus tels qu'au moment de leur livraison et n'existaient plus en nature, ayant subi des modifications de leurs caractères physiques et un travail industriel effectués par l'acheteur ; et qu'en accueillant la revendication, l'arrêt attaqué n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui en résultaient nécessairement, en violation de l'article 65 de la loi du 13 juillet 1967, modifié par la loi du 12 mai 1980 ; et alors, d'autre part, que l'indemnisation de l'acheteur à raison d'opérations industrielles par lui effectuées sur les marchandises conformément à leur destination exclut l'existence en nature de ces mêmes marchandises lors de leur revendication ; que, dès lors, l'arrêt attaqué ne pouvait, sans se contredire, admettre la revendication et faire droit à l'offre du revendiquant de rembourser les frais engagés par l'acheteur sur les bois livrés, et, notamment, l'étuvage ; qu'ainsi, la cour d'appel a, de ce nouveau chef, violé l'article 65 de la loi du 13 juillet 1967 ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que les plots de bois revendiqués s'identifiaient aux fournitures de la société Robert avant étuvage et tronçonnage, l'arrêt relève que ces opérations, qui constituent le premier stade de la mise en oeuvre d'un bois de menuiserie, n'ont pas transformé la substance de celui-ci ; qu'en l'état de ces constatations et tout en accueillant l'offre d'indemnisation faite par l'auteur de la revendication, la cour d'appel, sans se contredire, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation en retenant que les marchandises litigieuses n'avaient pas cessé d'exister en nature ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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