Cour de cassation, 17 juillet 1990. 87-44.408
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-44.408
Date de décision :
17 juillet 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois formés par la Cave Coopérative Agricole du Segala "COPAS", représentée par ses représentants légaux, domiciliés ... Gare (Aveyron),
en cassation de deux arrêts rendus le 27 mai 1987 et le 10 décembre 1987 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de M. Jules A..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 1990, où étaient présents :
M. Caillet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Benhamou, conseiller rapporteur ; MM. Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers ; M. Z..., Mme X..., M. Y..., M. C..., Mme D..., Mme Charruault, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de Me Ricard, avocat de la Cave Coopérative Agricole du Segala (COPAS), de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. A..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois nos S/87-44.408 et P/88-40.522 ; Sur le premier moyen du pourvoi n° S/87-44.408 :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 27 mai 1987) et les pièces de la procédure, M. A..., salarié d'une coopérative de blé depuis 1963, est passé au service de la coopérative agricole de Segala (Copas) le 1er janvier 1978 à la suite d'une opération de fusion-scission ; que son engagement initial lui laissait espérer qu'il atteindrait le coefficient 300 dans la classification des emplois prévue par la Convention collective nationale des coopératives agricoles de céréales ; que, n'étant classé qu'au coefficient 220 depuis le 1er janvier 1983, il a saisi, en novembre 1983 la juridiction prud'homale d'une demande tendant à ce que lui soit reconnue la qualification de "magasinier approvisionnement céréales, 3e échelon, coefficient 280", avec effet rétroactif sur cinq ans ; qu'en cours de procédure, il a modifié sa demande et revendiqué la qualification d' "agent de dépôt, 1er échelon, coefficient 340" et le rappel de salaire correspondant pour toute la période non couverte par la prescription quinquennale ; Attendu que la Copas fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que
M. A... devait être classé depuis 1978 en qualité de magasinier appro-céréales, 3e échelon, indice 280, et d'avoir sursis à statuer et renvoyé la cause à une autre audience à laquelle M. A... devrait chiffrer sa demande de rappel de salaire, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu'en l'espèce, M. A... avait revendiqué la classification d'agent de dépôt indice 340 ; qu'enlui attribuant dés lors la classification non demandée de magasinier appro-céréales, 3e échelon, indice 280, la cour d'appel
a modifié les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que, d'autre part, le juge est tenu d'observer les principes de la contradiction ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans inviter les parties à s'expliquer sur la substitution de classification qu'elle opérait d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, dans les motifs de ses conclusions d'appel dont il n'est pas allégué qu'elles n'aient pas été communiquées à la Copas avant l'audience, M. A... indiquait qu'il n'y avait pas de contestation sérieuse qu'il "puisse bénéficier au moins de l'indice 280" ; que, dès lors, aucun des griefs invoqués par le moyen n'est fondé ; Et sur le second moyen :
Attendu qu'il est en outre reproché à l'arrêt d'avoir décidé que M. A... devait être classé, depuis 1978, dans l'emploi de magasinier appro-céréales, 3e échelon, indice 280, alors, selon le moyen, que, d'une part, la coopérative avait invoqué dans ses conclusions d'appel la cotation de l'emploi de magasinier 2e échelon résultant de la convention collective nationale applicable pour la comparer à l'emploi de magasinier initialement revendiqué par M. A..., et fait valoir ainsi que la classification de ce dernier au poste de magasinier 2e échelon était pleinement justifiée ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant des conclusions, la cour d'appel a privé de motifs sa décision, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que, d'autre part, la coopérative avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que la classification de M. A... résultait d'un accord paritaire en date du 25 janvier 1984 intervenu en application de l'avenant n° 30 du 13 mai 1980 à la convention collective nationale ; qu'en statuant dès lors sans prendre en considération l'avenant et l'accord paritaire ainsi invoqués, la cour d'appel a privé de motifs sa décision, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et a violé, par refus d'application, les accords susvisés et l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, après avoir énoncé que M. A... ne
justifiait pas de la délégation de pouvoir requise pour bénéficier de la qualification d'agent de dépôt au coefficient 340, a recherché si les fonctions de ce salarié étaient, en fait, celles de "magasinier appro-céréales, 3e échelon", coefficient 280 ; qu'après avoir rappelé la définition donnée pour cet emploi dans la convention collective, elle a relevé qu'il résultait de l'enquête, qui avait été effectuée à la demande des premiers juges, que les fonctions réellement exercées par l'interessé, qu'elle a énumérées, étaient bien celles magasinier appro-céréales, 3e échelon ; Attendu, d'autre part, que, l'article 2 de l'avenant n° 30 à la convention collective ne prévoyant une cotation paritaire que pour les emplois spécifiques ne correspondant pas intégralement à ceux côtés au niveau national, la cour d'appel n'avait pas à répondre aux conclusions inopérantes invoquées dans la seconde branche du moyen et a légalement justifié sa décision dès lors qu'elle a apprécié les fonctions réellement exercées par M. B... au regard des critères posés par la convention collective et qu'elle a constaté que ces fonctions correspondaient à celles définies dans ladite convention pour l'emploi de magasinier appro-céréales, 3e échelon ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi n° S 87-44.408 ; Et sur le moyen unique du pourvoi n° P/88-40.522 :
Attendu que la Copas demande la cassation d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Montpellier le 10 décembre 1987, par voie de conséquence de la cassation d'un arrêt rendu par cette même cour d'appel le 27 mai 1987 et faisant l'objet du pourvoi n° S/87-44.408 ; Mais attendu que ce dernier pourvoi ayant été rejeté, le moyen est sans fondement et ne peut dès lors qu'être rejeté ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE également le pourvoi n° P/88-40.522 ;
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