Cour de cassation, 06 juin 1990. 89-45.089
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-45.089
Date de décision :
6 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête formée par M. Erminio X..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis),
en rabat de l'arrêt rendu le 16 mars 1989 par la Chambre sociale de la Cour de Cassation dans le litige l'opposant à M. Godefroy A..., demeurant ... au Blanc Mesnil (Seine-Saint-Denis),
défendeur à la cassation ; Et sur le pourvoi formé par le même demandeur en cassation du jugement rendu le 9 mai 1985 par le conseil de prud'hommes de Bobigny (section industrie), au profit du même défendeur ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 avril 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président ; M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Guermann, Combes, Zakine, Ferrieu, conseillers ; MM. Laurent-Atthalin, Fontanaud, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la requête en rabat d'arrêt présentée le 31 octobre 1989 par M. X... :
Attendu que par arrêt du 16 mars 1989 la Chambre sociale de la Cour de Cassation a déclaré irrecevable le pourvoi formé le 26 juillet 1985 par M. X..., contre le jugement rendu le 9 mai 1985 par le conseil de prud'hommes de Bobigny dans le litige l'opposant à M. Z..., au motif que le procès-verbal de déclaration de pourvoi ne faisait pas état de la production par le mandataire du pouvoir spécial exigé par l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu cependant qu'il résulte des pièces de la procédure qu'un pouvoir spécial, daté du 12 juillet 1985, accompagnait le procès-verbal de déclaration de pourvoi, lequel en faisait état ; Qu'il convient, en conséquence, de rapporter l'arrêt d'irrecevabilité ; PAR CES MOTIFS :
Rapporte l'arrêt du 16 mars 1989 déclarant irrecevable le pourvoi de M. Y... ; Et, statuant à nouveau :
Sur le moyen unique ; Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamné à payer à M. Z... une indemnité de préavis, une somme à titre de complément conventionnel de salaire, des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, que le conseil de prud'hommes a statué en l'absence de M. X..., lequel n'avait pu se rendre à l'audience en raison de son état de santé, sans tenir compte du "mémoire" que lui avait adressé la Société X..., violant ainsi le principe du contradictoire ; alors, d'autre part, que l'employeur de M. Z... était la Société X... ; alors, en outre, que le conseil de prud'hommes n'a pas pris en
considération les indemnités journalières qui devaient être versées en cas de maladie par la sécurité sociale ; et alors, enfin, qu'en énonçant que lorsque M. Z... s'était présenté à son travail le 28 août 1984, il avait, d'une part, déclaré qu'on lui avait dit qu'il était démissionnaire et, d'autre part, constaté que l'entreprise était fermée, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas répondu au mémoire de la société soutenant que la période des congés-payés était fixée du 10 août au 10 septembre, s'est contredit ; Mais attendu, d'une part, que le conseil de prud'hommes, qui a constaté que, bien que régulièrement convoqué, M. X... ne s'était pas présenté ni fait représenter, n'avait pas à tenir compte de conclusions qui n'avaient pas été régulièrement produites aux débats ; qu'ainsi le moyen est inopérant en sa première branche ; Attendu, d'autre part, qu'en ses deuxième et troisième branches le moyen, qui n'a pas été régulièrement soulevé devant les juges du fond, est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; Attendu, enfin, qu'abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le pourvoi le conseil de prud'hommes a retenu que l'absence reprochée au salarié était justifiée par son départ en congés-payés, et que la démission invoquée par l'employeur n'était pas établie ; D'où il suit qu'en sa dernière branche le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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