Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°343
N° RG 22/03546 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S2JN
Mme [K] [V] [M]
C/
Me [O] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 DÉCEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère entendue en son rapport,
GREFFIER :
Madame Isabelle OMNES, lors des débats et Madame Marie-Claude COURQUIN, lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 septembre 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 5 décembre 2023 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré annoncé au 28 novembre 2023 à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [K] [V] [M]
née le [Date naissance 3] 1944 à [Localité 8] (94)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me François-Xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Maître [O] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représenté par Me Amélie AMOYEL-VICQUELIN de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Carine PRAT de la SELARL EFFICIA, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
[X] [I] née [R] est décédée le [Date décès 2] 2014, en laissant pour lui succéder ses neveux et nièces, dont Mme [K] [M].
Me [T], notaire à [Localité 7], a été chargé du règlement de la succession.
La déclaration de succession déposée le 3 novembre 2014 par Me [T] a évalué les droits de succession à la charge de Mme [M] à la somme de 44.385 euros, lesquels ont été acquittés.
Le 25 janvier 2017, l'administration fiscale a notifié à Mme [M] une proposition de rectification pour un montant total de 7.641 € , soit :
- 6.921 € (51.306 € dus - 44 385 € payés) au titre des droits de succession complémentaires,
- 720 € (6 921 € x 10,4 %) au titre des intérêts de retard décomptés du 01/12/2014 au 31/01/2017.
Mme [M] a contesté sans succès la rectification fiscale et, n'ayant pas réglé les droits réclamés, a fait l'objet d'une saisie administrative à tiers détenteur qui lui a été notifiée le 20 avril 2021.
En dépit de nombreuses correspondances, de l'intervention des assurances et de la chambre départementale des notaires d'Ille-et-Vilaine, les parties ne sont pas parvenues à un accord quant à la prise en charge des sommes exigées par l'administration fiscale.
Par acte du 14 juin 2021, Mme [M] a fait assigner Me [T] devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo aux fins d'obtenir sous le bénéfice de l'exécution provisoire, le paiement :
- de la somme totale de 9.641 euros correspondant, d'une part, au complément des frais de succession et à la pénalité réclamés par l'administration fiscale à hauteur de 7.641 euros et, d'autre part, à la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
- des intérêts au taux légal sur la somme de 9.641 euros avec capitalisation par année entière, à la date de la réclamation jusqu'à parfait règlement,
- d'une indemnité de 800 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile et des entiers dépens.
*****
Par jugement du 29 mars 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Malo a :
- condamné Me [T] à payer à Mme [M] une somme de 1.220 € à titre de dommages-intérêts, avec intérêts aux taux légal à compter du jugement ;
- condamné Me [T] à payer à Mme [M] une indemnité de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- dit que Mme [M] supportera les entiers dépens ;
- rejeté le surplus des demandes.
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Suivant déclaration du 8 juin 2022, Mme [K] [M] a relevé appel partiel de ce jugement en ce qu'il a limité son indemnisation à la somme de 1.220 euros et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens.
EXPOSÉ DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [K] [M] a transmis et notifié ses conclusions le 27 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens et prétentions.
Elle demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 29 mars 2022 du tribunal judiciaire de Saint-Malo en ce qu'il a condamné Me [T] à indemniser Mme [M] à hauteur de 720 € au titre des pénalités fiscales.
- infirmer le jugement du 29 mars 2022 du tribunal judiciaire de Saint-Malo, en ce qu'il a :
* condamné Me [T], notaire à [Localité 7], à payer à Mme [M] [K] une somme de 1.220 € à titre de dommages-intérêts avec intérêts à compter du présent jugement.
* dit que Mme [M] supportera les entiers dépens.
Statuant à nouveau :
- condamner Me [T], notaire à [Localité 7], à indemniser l'intégralité du préjudice subi par Mme [M] dans les suites de l'erreur de calcul de l'impôt sur les droits de succession, à concurrence de la somme de 9 641 €, avec intérêts au taux légal qui seront capitalisés, par année entière, de la date de la réclamation jusqu'à parfait règlement.
- condamner Me [T] au paiement d'une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance.
- le condamner au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 Code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel.
Au visa de l'article 1231-1 du Code civil, Mme [M] fait valoir que la faute, non contestée du notaire, résultant d'une erreur de calcul des droits successoraux, lui cause en premier lieu un préjudice financier que le tribunal n'a pas entièrement pris en compte.
Elle expose que si l'impôt avait été correctement calculé, elle n'aurait pas eu à régler des pénalités de retard à hauteur de 720 euros. Elle demande la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu ce préjudice, causé directement par la faute du notaire et qui n'est pas contesté.
Elle considère en outre que si la fiscalité avait été correctement évaluée au moment de la succession, elle aurait pu régler spontanément les sommes dues à l'administration fiscale avec son héritage, ce qui n'était plus possible trois ans plus tard, lorsque le redressement a été porté à sa connaissance. Elle estime que la faute du notaire lui a donc fait perdre une chance de se libérer sans dommage patrimonial, c'est-à-dire sans avoir à subir la saisie mensuelle d'une somme de 256,83 euros sur le montant de sa retraite d'un montant de 1.330,68 euros et d'être ainsi placée dans une situation financière délicate.
En second lieu, elle considère que l'erreur de calcul du notaire lui occasionne un préjudice moral dès lors qu'elle subit depuis de nombreux mois, une situation très précaire lui causant troubles et tracas, alors qu'elle pensait avoir parfaitement respecté ses obligations en faisant déposer la déclaration fiscale dans les délais par le notaire.
Elle rappelle que la nature exclusivement patrimoniale du litige n'empêche pas l'existence d'un préjudice moral et que la cour d'appel de Rennes reconnaît l'existence d'un tel préjudice, lié aux troubles et tracas de la procédure.
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Me [O] [T] a transmis ses conclusions le 17 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens et prétentions.
Il demande à la cour de :
- confirmer la décision dont appel sauf en ce qu'elle a condamné Me [T] à verser à Mme [M] la somme de 500 € au titre du préjudice moral,
- débouter Mme [M] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions à l'encontre de Me [T],
- la condamner à verser à Me [T] une indemnité de 2.000 € au titre des frais irrépétibles par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et en tous les dépens.
Le notaire ne conteste pas la faute.
S'agissant du préjudice, il rappelle que le paiement de l'impôt auquel le contribuable est légalement tenu ne constitue pas un préjudice indemnisable et qu'en définitive, le seul préjudice que pourrait valablement faire valoir Mme [M] se limite à la pénalité fiscale appliquée, soit la somme de 720 euros, comme l'a retenu le tribunal.
Pour contester les sommes réclamées au titre de la perte de chance de ne pas subir un préjudice financier et au titre du préjudice moral, Me [T] fait valoir que Mme [M] ne justifie pas s'être rapprochée de l'administration fiscale pour obtenir un échelonnement, ce qui lui aurait permis d'éviter une saisie à tiers détenteur.
Il considère surtout qu'elle ne démontre pas qu'elle ne disposait plus, au moment de la rectification, des moyens financiers (dont ceux provenant de l'héritage de sa tante) lui permettant de s'acquitter de sa dette fiscale.
Il rappelle que Mme [M] a été informée dès le 15 mai 2017 de la nécessité de régler l'impôt et qu'elle a contribué au préjudice invoqué en s'abstenant de le faire.
Enfin, formant un appel incident sur ce point, le notaire estime que le tribunal l'a condamné à tort à payer à Mme [M] des dommages-et-intérêts à hauteur de 500 euros en rappelant qu'il ne peut exister aucun préjudice moral dans un dossier de nature strictement patrimoniale.
MOTIVATION DE LA COUR
1°/ Sur la responsabilité de Me [T]
En droit, le notaire est tenu d'assurer l'efficacité des actes qu'il est chargé d'instrumenter, tout comme d'informer et d'éclairer les parties de manière complète et circonstanciée sur la portée, les effets et les risques, notamment quant à aux incidences fiscales, de l'acte auquel il prête son concours.
Il est constant que les obligations du notaire relèvent de sa responsabilité délictuelle, laquelle suppose, en application de l'article 1240 du Code civil, de démontrer l'existence d'une faute du professionnel, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux.
a. sur la faute
Le notaire en charge d'une succession est responsable de l'efficacité de la déclaration de succession qu'il dépose auprès de l'administration fiscale. De surcroît, il est tenu d'une obligation de conseil à l'égard des héritiers qui doivent être alertés sur le fait que toute inexactitude est susceptible de conduire à un redressement fiscal. À défaut, il engage sa responsabilité professionnelle.
En l'espèce, Me [T] ne conteste pas la faute.
Il reconnaît en effet avoir commis une erreur dans le calcul des droits de succession dus par Mme [M], ayant conduit à la rectification opérée par l'administration fiscale.
La responsabilité du notaire peut donc être engagée, sous réserve pour Mme [M] de faire la preuve de préjudices directement causés par l'erreur de celui-ci.
b. sur le préjudice et le lien de causalité
*S'agissant du préjudice financier
En premier lieu, Mme [M] estime que son préjudice financier résulte des intérêts de retard d'un montant de 720 euros, qu'elle a été contrainte de régler en sus du complément des droits de succession réclamés par l'administration fiscale.
En l'espèce, les intérêts de retard ont été appliqués par l'administration fiscale en raison de l'absence de règlement de la totalité de l'impôt successoral dans le délai légal, lequel a commencé à courir au décès de Mme [I].
Il est certain que sans l'erreur de calcul du notaire, il n'y aurait pas eu de rectification et Mme [M] n'aurait eu à régler aucun intérêt de retard.
Par ailleurs, Mme [M] justifie avoir effectivement réglé ces intérêts de retard dans la mesure où nonobstant sa demande 'd'annulation' des pénalités de retard, la somme de 720 euros a bien été incluse par le Trésor Public dans l'avis à tiers détenteur notifié le 20 avril 2021.
Ce préjudice, qui résulte directement de la faute de Me [T], n'a du reste jamais été contesté ni par le notaire ni par son assureur et la Chambre départementale des notaires d'Ille-et-Vilaine a confirmé que le règlement des intérêts de retard, à l'exclusion du montant des droits complémentaires, constituait le seul préjudice indemnisable pouvant être revendiqué par Mme [M].
En conséquence, c'est à juste titre que le tribunal a retenu la somme de 720 euros, correspondant aux intérêts de retard appliqués par l'administration fiscale, au titre du préjudice financier subi par Mme [M].
En second lieu, Mme [M] estime que la faute du notaire l'a privée de la possibilité de régler immédiatement et spontanément les droits de succession et qu'elle lui a fait perdre ainsi une chance d'éviter trois ans plus tard, alors qu'elle ne disposait plus des fonds issus de l'héritage, d'avoir à subir une saisie administrative sur sa retraite, accentuant la précarité de sa situation.
En l'espèce, il convient de rappeler que le paiement de l'impôt auquel le contribuable est légalement tenu ne saurait constituer un préjudice indemnisable sauf à démontrer que mieux informé, l'intéressé aurait pu bénéficier d'un régime fiscal plus avantageux ou qu'il aurait alors renoncé à l'opération.
En l'espèce, Mme [M] ne disposait d'aucun moyen d'éluder le paiement des droits complémentaires réclamés par l'administration fiscale, correspondant à la somme de 6.921 euros.
En effet, si le notaire n'avait pas commis son erreur de calcul, elle aurait en toute hypothèse, dû s'acquitter de la totalité des droits correspondant à l'actif net taxable.
Contrairement à ce que soutient Mme [M], la perte de chance alléguée ne peut donc être égale au montant des droits successoraux complémentaires dus au Trésor Public.
Pour justifier son préjudice, Mme [M] produit une notification à tiers détenteur du 20 avril 2021 ainsi que des attestations de paiement de sa caisse de retraite, dont il ressort qu'elle a fait l'objet d'une saisie mensuelle à hauteur de 256,32 euros, sur sa retraite de 1.605,91 euros.
Il convient cependant d'observer que dès le 13 mars 2017, Me [T] a conseillé à Mme [M] de régler rapidement les sommes réclamées par le Trésor Public et lui a indiqué que selon son analyse, son préjudice ne pouvait que correspondre aux intérêts de retard réclamés et non au montant du rehaussement de l'impôt.
Le 15 mai 2017, Me [T] a avisé Mme [M] que son assureur avait confirmé cette analyse et que ce dernier procédera au règlement des intérêts de retard à condition qu'elle verse rapidement la somme de 6.921 euros due à l'Administration fiscale.
Le 30 juin 2017, le centre des finances publiques a adressé à l'appelante une mise en demeure tenant lieu de commandement, lui donnant trente jours pour s'acquitter de la somme de 7.641 euros.
Il n'est justifié par aucune pièce que Mme [M] aurait tenté de se rapprocher de l'administration fiscale pour prendre des accords de paiement, ce qui aurait pu éviter la saisie à tiers détenteur.
Surtout, comme en première instance, Mme [M] ne démontre pas qu'elle ne disposait pas des fonds nécessaires pour régler les sommes réclamées par le Trésor Public, et plus précisément qu'elle ne disposait plus des sommes provenant de l'héritage de sa tante.
Il est observé à cet égard que dans le recours gracieux adressé au Trésor Public le 6 février 2017, Mme [M] indiquait que sa part dans l'héritage s'élevait à la somme de 135.244 euros. Après s'être acquittée des droits de succession initialement réclamés à hauteur de 44.385 euros, il devait donc lui rester 90.859 euros.
Mme [M] pouvait certes user librement de l'héritage de sa tante (ce qu'elle était d'autant plus légitime à faire que le notaire ne l'avait pas spécifiquement avisée d'un risque de redressement). Il n'en reste pas moins qu'elle doit rapporter la preuve du préjudice qu'elle allègue.
Tel n'est pas le cas en l'espèce, Mme [M] refusant manifestement de faire preuve de transparence sur sa situation financière.
L'empêchement financier n'étant pas justifié, le lien de causalité entre la mise en 'uvre de la saisie à tiers détenteur et la faute du notaire n'est pas établi.
Il convient donc de considérer que c'est la carence de Mme [M] dans le règlement de l'impôt, principalement en raison de son désaccord avec l'analyse du notaire, de l'assureur de celui-ci et de la Chambre départementale des notaires quant à la prise en charge de la rectification fiscale, puis l'absence de recherche d'un accord de paiement, qui ont conduit à la mise en place de la saisie à tiers détenteur et non directement l'erreur du notaire.
Ni la responsabilité du notaire dans la mise en oeuvre de la saisie administrative ni le dommage patrimonial allégué n'étant avérés, c'est à juste titre que le tribunal a rejeté la demande de Mme [M] au titre de la perte de chance.
* S'agissant du préjudice moral
Il est certain que Mme [M], elle-même profane en la matière, s'en est remise à Me [T], en sa qualité de professionnel, pour effectuer la déclaration de succession et régler les sommes dues au Trésor Public.
Comme précédemment indiqué, Me [T] ne démontre pas avoir particulièrement attiré l'attention de Mme [M] sur le fait que les versements opérés sur la base de la déclaration de succession n'étaient que des acomptes et qu'un redressement fiscal restait toujours possible, même plusieurs années après.
Incontestablement, le fait de se voir réclamer trois ans après le règlement de la succession un rehaussement d'impôt avec de surcroît des pénalités, revêt un caractère désagréable, comme en a d'ailleurs convenu Me [T] dans son courrier du 13 mars 2017.
Il convient de considérer que Mme [M] est bien fondée à revendiquer un préjudice moral résultant de la double déconvenue de ne pas avoir été avisée par le notaire que l'héritage dont elle pensait pouvoir jouir sereinement et définitivement présentait en réalité une part d'aléa liée à une éventuelle rectification par le Trésor Public, d'une part, et d'avoir subi, d'autre part, les troubles et tracas liés à un redressement fiscal inattendu et pénible, né des manquements de Me [T].
Ce préjudice moral demeure limité et a été justement évalué par le premier juge à la somme de 500 euros.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné Me [T] à payer à Mme [M] la somme de 1.220 euros à titre de dommages-et-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Le premier juge n'a pas statué sur la capitalisation des intérêts. Il convient donc de l'ordonner conformément à l'article 1343-2 du Code civil pour les intérêts dus pour une année entière à compter de l'assignation.
2°/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [M] aux dépens de première instance et de le confirmer quant aux frais irrépétibles.
Me [T] sera condamné aux dépens de première instance et Mme [M] qui succombe en son appel conservera à sa charge les dépens d'appel.
En équité, il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, chaque partie sera donc déboutée de ses demandes au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 29 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Saint-Malo sauf en ce qu'il a condamné Mme [K] [M] aux dépens ;
Statuant à nouveau des chefs du jugement infirmés et y ajoutant :
Ordonne la capitalisation des intérêts calculés sur la somme de 1.220 euros, dès lors qu'ils seront dus pour une année entière à compter de l'assignation ;
Déboute Mme [K] [M] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute Me [O] [T] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Me [O] [T] aux dépens de première instance ;
Condamne Mme [K] [M] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT