Cour de cassation, 03 janvier 1991. 89-16.687
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-16.687
Date de décision :
3 janvier 1991
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP), dont le siège social est ... (15ème), et ayant unité de gestion quartier du Lac à Bordeaux (Gironde), représentée par son directeur en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 avril 1989 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre), au profit :
1°/ du Syndicat de la Copropriété du Parking de Bègles, ..., pris en la personne de son syndic, le cabinet COTRA, demeurant ...,
2°/ du Conseil National des Entreprises Performantes (CNEP), dont le siège est ..., Le Bouscat (Gironde),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 1990, où étaient présents :
M. Jouhaud, président ; Mme Lescure, rapporteur ; MM. Viennois, Lesec, Fouret, Pinochet, Mabilat, conseillers ; Mme X..., M. Charruault, conseillers référendaires ; Mme Flipo, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de Me Odent, avocat de la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP), les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que, dans le courant de l'année 1986, la société en nom collectif
Y...
et Cie Conseil national des entreprises performantes (CNEP) a repris l'exploitation de l'entreprise d'étanchéité et d'isolation, effectuée jusque là par M. Y..., artisan qui avait souscrit une police "responsabilité décennale" auprès de la Société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) ; que vers la fin de cette même année, la société CNEP a réalisé des travaux d'étanchéité sur la rampe d'accès aux niveaux supérieurs d'un immeuble à usage de garages collectifs pour le compte du syndicat de la copropriété du parking de Bègles (le syndicat) ; que des désordres étant apparus, le syndicat a assigné devant le juge des référés la société CNEP et la SMABTP en paiement d'une indemnité provisionnelle sur le coût des travaux de remise en état ; que la SMABTP a contesté devoir sa garantie à la société CNEP ;
Attendu que la SMABTP fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 20 avril 1989) d'avoir fait droit à la demande du syndicat à l'encontre la SMABTP alors, selon le moyen, d'une part, qu'en interprétant le contrat d'assurance litigieux et la lettre du 4 août 1987 à l'égard de la prétendue garantie de l'assureur, la cour d'appel, statuant en référé, a tranché une contestation sérieuse se rapportant à l'existence de l'obligation invoquée et a violé l'article 809 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'en déclarant que la SMABTP tentait d'alléguer sans en rapporter la moindre preuve, que l'ouvrage de technique tout à fait courante, serait exclu de la garantie, la cour d'appel, en statuant par ce motif d'ordre général, n'a pas répondu aux conclusions soutenant que, s'agissant de travaux d'étanchéité exécutés sur une rampe d'accès d'un parking, qui ne constitue en aucun cas une toiture-terrasse, les travaux litigieux ne relevaient pas de l'application de la police souscrite ; Mais attendu, en premier lieu, que, pour retenir la garantie de la SMABTP a l'égard de la CNEP, les juges du second degré ont relevé que, quelles qu'aient été les transformations dans la forme et la dénomination de l'entreprise, cette compagnie d'assurance n'avait pas, pour autant, entendu invoquer la caducité du contrat conclu avec M. Y... à l'occasion de ses activités d'artisan, qu'ils ont constaté que si, dans la lettre adressée le 4 août 1987 à la société CNEP, la SMABTP avait formulé les réserves d'usage quant à l'application des garanties aux travaux en litige, elle avait, en revanche, admis que la police demeurait toujours en vigueur et devait recevoir exécution dans les limites contractuellement fixées par les parties, qu'elle avait, en outre, participé aux opérations d'expertise et fait assister "son sociétaire" par son propre conseil ; qu'enfin, à la même époque, la SMABTP avait accepté de prendre en charge les sinistres pour lesquels la CNEP entendait également bénéficier de sa garantie ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations la cour d'appel a pu décider que l'obligation de l'assureur n'était pas sérieusement contestable ; Attendu, en second lieu, que la cour d'appel, en décidant que la SMABTP ne rapportait pas la preuve que l'ouvrage réalisé, "de technique courante" était exclu de la garantie, a ainsi répondu aux conclusions invoquées ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique