Cour de cassation, 14 janvier 1988. 86-43.404
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-43.404
Date de décision :
14 janvier 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société des CYCLES PEUGEOT, dont le siège est ... (17ème), ayant un établissement à Beaulieu, Valentigney (Doubs),
en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1986 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit :
1°/ de Monsieur Jean-Pierre H..., demeurant ... (Doubs),
2°/ de Monsieur Roger Z..., demeurant 10, cités Nouvelles à Mandeure (Doubs),
3°/ de Monsieur René E..., demeurant ... (Doubs),
4°/ de Monsieur Robert Y..., demeurant ... (Doubs),
5°/ de Monsieur René X..., demeurant ... (Doubs),
6°/ de Monsieur Maurice B..., demeurant ...,
7°/ de Monsieur Raymond F..., demeurant ... (Doubs),
8°/ de Monsieur Jean G..., demeurant ...,
9°/ de Monsieur Jean A..., demeurant ... (Doubs),
10°/ de Madame Yvonne C..., demeurant ... (Doubs),
défendeurs à la cassation
LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 1987, où étaient présents :
M. Carteret, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Valdès, conseiller rapporteur ; MM. Le Gall, Caillet, Lecante, conseillers ; MM. D..., Bonnet, conseillers référendaires ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de la société civile professionnelle Desaché et Gatineau, avocat de la Société des Cycles Peugeot, de Me Capron, avocat de MM. H..., Z..., E..., Y..., X..., B..., F..., G..., A... et de Mme C..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 322-2 et R. 322-1 du Code du travail, 5 et 6 de la convention du 13 avril 1981, 13 de la loi des 16-24 août 1790, des articles 5 de l'arrêté du 11 août 1980 et 1134 du Code civil et de la violation du décret du 16 fructidor an III :
Attendu que la convention d'allocation spéciale du Fonds National de l'Emploi (FNE), conclue le 13 avril 1981, au bénéfice des salariés âgés, licenciés pour motif économique, entre la société Cycles Peugeot et le ministre du Travail, prévoyait que l'entreprise verserait au FNE une somme égale à 12 % du salaire de référence, tant pour son compte qu'au titre de la participation des salariés, celle-ci étant égale à la différence entre l'indemnité conventionnelle de licenciement et l'indemnité de départ ; que MM. H... et autres, qui avaient adhéré à cette convention et auraient pu prétendre à une indemnité conventionnelle de licenciement, dont la différence avec l'indemnité de départ aurait été plus élevée que le montant de la contribution à verser au FNE, ont réclamé à la société Cycles Peugeot, qui ne leur avait versé que l'indemnité de départ, le solde de cette indemnité conventionnelle ; Attendu que la société Cycles Peugeot fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 23 mai 1986) d'avoir rejeté l'exception préjudicielle par elle invoquée à la suite de son recours en interprétation de la convention FNE devant la juridiction administrative et d'avoir accueilli ces demandes, alors, d'une part, que dans ses conclusions d'appel, l'employeur faisait expressément valoir que la convention FNE n'était pas conforme à l'arrêté, dès lors qu'elle excluait tout plafond à la contribution du salarié quand l'arrêté en prévoyait un, à titre implicite ; qu'il en déduisait la nécessité d'interpréter la convention indépendamment de l'arrêté et de renvoyer le litige au juge administratif ; qu'en affirmant que la conformité de la convention à l'arrêté n'était pas discutée, la cour d'appel a dénaturé les conclusions ; Mais attendu, d'une part, que c'est par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des conclusions susceptibles de plusieurs sens de la société Cycles Peugeot, que la cour d'appel a estimé que l'employeur ne contestait pas la conformité de la convention à l'arrêté en ce qui concerne le calcul de cette participation ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui a interprété l'arrêté du 11 août 1980, s'est bornée à faire application de la convention, dont la légalité n'était pas discutée et qui n'excluait pas expressément le plafonnement litigieux ; qu'elle n'était donc pas tenue de surseoir à statuer ;
Attendu, enfin, que la cour d'appel a relevé que selon l'article 5 de l'arrêté du 11 août 1980, la contribution de 12 % des salaires à verser par l'employeur est diminuée de la participation du salarié ; qu'elle en a exactement déduit que cette dernière participation appelée à venir en déduction de la contribution versée par l'employeur pour chaque salarié, ne saurait, en aucun cas, en excéder le montant et que la renonciation du salarié à la différence entre l'indemnité conventionnelle de licenciement et l'indemnité de départ était limitée au montant de cette participation ; Qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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