Cour de cassation, 19 novembre 1991. 89-19.396
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-19.396
Date de décision :
19 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société "La Ponts de Ceaise" coopérative agricole à capital variable ayant son siège aux Ponts de Cé (Maine-et-Loire), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 31 janvier 1989 par le tribunal de grande instance d'Angers (1re chambre), au profit du directeur général des Impôts, ministère de l'économie, des finances et du budget, domicilié à Paris (12e), ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Hatoux, Mme Loreau, MM. Leclercq, Gomez Leonnet, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Rémery, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société "La Ponts de Ceaise", de Me Goutet, avocat de M. le directeur général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement déféré, que la société coopérative La Ponts de Ceaise (la société), qui avait acquis un ensemble de biens composé de terrains bâtis et non bâtis ainsi que de matériels industriels, a sollicité le bénéfice du régime fiscal résultant des dispositions de l'annexe III, article 265 du Code général des Impôts ; que, l'administration des Impôts lui ayant refusé cette faculté et ayant invité la société à payer les droits d'enregistrement au tarif normal, celle-ci a soutenu que les terrains supportant les constructions édifiées depuis moins de cinq ans, et dont la première revente était intervenue dans les cinq années de l'édification, étaient passibles non pas de droits d'enregistrement mais de la taxe sur la valeur ajoutée, à la charge du vendeur, en application des articles 257-7° et 692 du même code ; qu'elle a réclamé en conséquence la restitution des impositions qu'elle disait avoir payées en trop ;
Attendu que, pour débouter la société de sa demande, le jugement a retenu que les conditions d'application de la taxe sur la valeur ajoutée immobilière, énoncées en l'article 691.III du Code général des Impôts, n'étaient pas réunies en l'espèce ;
Attendu qu'en statuant ainsi, le tribunal a méconnu l'objet du litige ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 31 janvier 1989, entre les parties, par le tribunal de grande instance d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Saumur ;
Condamne le directeur général des Impôts, envers la société "La Ponts de Ceaise", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance d'Angers, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf novembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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