Cour de cassation, 02 septembre 2020. 19-85.667
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-85.667
Date de décision :
2 septembre 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° J 19-85.667 F-D
N° 1226
CK
2 SEPTEMBRE 2020
CASSATION SANS RENVOI
M. MOREAU conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 2 SEPTEMBRE 2020
M. S... A... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, en date du 11 juillet 2019, qui a prononcé sur une requête en rectification d'erreur matérielle.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. S... A..., et les conclusions de M. Valleix, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 juin 2020 où étaient présents M. Moreau, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, Mme Drai, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. A... a porté plainte avec constitution de partie civile auprès du juge d'instruction de Montpellier, du chef de harcèlement moral. Le magistrat instructeur a prononcé une ordonnance de non-lieu le 11 décembre 2018, dont M. A... a relevé appel.
3. La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier a statué par arrêt du 16 mai 2019.
4. Cette même juridiction a été saisie le même jour d'une requête du procureur général, en vue de la rectification d'une erreur matérielle.
Enoncé du moyen
5. Le moyen est pris de la violation des articles 485, 710 et 593 du code de procédure pénale et l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme.
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a fait droit à la requête du procureur général, alors :
« 1°/ que les motifs constituent la base de la décision ; que dès lors, l'arrêt non-motivé, qui ne répond pas aux conditions de son existence légale, ne peut être régularisé par un recours en rectification d'erreur matérielle ; qu'en l'espèce, en substituant, à des motifs d'un arrêt de non-lieu totalement étrangers à l'affaire de M. A..., plusieurs pages de motifs censés justifier a posteriori le dispositif de cet arrêt, la cour d'appel a totalement refait sa décision en conférant à l'arrêt rectifié une motivation qui lui faisait défaut ; qu'elle a donc violé les articles 485, 710 et 593 du code de procédure pénale et l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble le principe du droit à un procès équitable ;
2°/ que le juge ne peut, sous couvert de rectification d'erreur matérielle, modifier les droits et obligations reconnus aux parties par la décision rectifiée ; qu'en l'espèce, si l'arrêt attaqué énonce, dans son dispositif, « confirmer l'ordonnance déférée » et s'il est rappelé, en page 2, que la chambre de l'instruction était saisie de l'appel de M. A... contre une ordonnance de non-lieu du 11 décembre 2018, l'arrêt indique également, en page 16, statuer sur l'appel d'une ordonnance du 9 mai 2018 rendue dans une toute autre affaire et développe ensuite une motivation exclusivement consacrée à cette dernière affaire ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait rectifier cet arrêt, qui n'avait manifestement pas statué sur le dossier de M. A..., en substituant à cette motivation des motifs relatifs à son affaire ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a modifié les droits et obligations des parties et violé, de plus fort, les articles 485, 710 et 593 du code de procédure pénale et l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble le principe du droit à un procès équitable. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 710 et 711 du code de procédure pénale :
7. Il résulte de ces textes qu'une erreur matérielle ne peut être réparée que si les juges trouvent dans la décision des éléments permettant de la corriger ; que le dispositif d'un arrêt doit être interprété par les motifs auxquels il s'unit et dont il est la conséquence.
8. Pour admettre la requête du procureur général, la chambre de l'instruction énonce en substance, dans l'arrêt attaqué, qu'il apparaît, à la lecture de la décision du 16 mai 2019, que ses motifs ne correspondent pas au cas d'espèce, une mauvaise manipulation informatique ayant conduit à intégrer par erreur, dans cette décision, le contenu de l'exposé des prétentions des parties et de la motivation d'une autre décision, se rapportant à une affaire distincte.
9. Les juges ajoutent que la rectification à opérer n'ajoute rien et ne retranche rien à la décision précédemment rendue dès lors qu'elle ne revient qu'à y substituer les réelles ultimes étapes procédurales de l'information, les prétentions des parties dans cette affaire et les motifs effectivement retenus par la cour.
10. En prononçant ainsi, alors que l'absence de toute motivation justifiant le dispositif d'un arrêt ne saurait constituer une erreur matérielle pouvant être réparée selon la procédure prévue par les articles 710 et 711 précités, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
11. La cassation est par conséquent encourue ; n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, en date du 11 juillet 2019 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux septembre deux mille vingt.
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