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Cour de cassation, 05 mars 2019. 19-81.673

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-81.673

Date de décision :

5 mars 2019

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Texte intégral

N° T 19-81.673 FS-N N° 556 SM12 5 mars 2019 DESIGNATION DE JURIDICTION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mars deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LAVIELLE et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ; Vu la demande en règlement de juges formée par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Rennes dans le procès instruit contre M. E... A... prévenu de vol et recels ; Vu les articles 657 et suivants du code de procédure pénale ; Attendu que, par ordonnance du juge d'instruction au tribunal de grande instance de Nantes en date du 4 janvier 2018 le nommé M. A... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Nantes comme prévenu des délits susvisés ; Attendu que, par jugement du 21 février 2018, le tribunal correctionnel de Nantes s'est déclaré incompétent au motif d'une présomption de minorité du prévenu à la date des faits ; Attendu que de l'ordonnance et du jugement précités, passés en force de chose jugée et contradictoires entre eux, résulte un conflit négatif de juridiction qui interrompt le cours de la justice et qu'il importe de faire cesser ; Par ces motifs : Réglant de juges, sans s'arrêter à l'ordonnance du juge d'instruction, laquelle sera considérée comme non avenue, RENVOIE la cause et le prévenu, en l'état où ils se trouvent, devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, qui, au vu de l'instruction déjà faite et de tout supplément d'information, s'il y a lieu, statuera tant sur la prévention que sur la compétence ; ORDONNE que le présent arrêt sera notifié à qui de droit ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Soulard, président, M. LAVIELLE, conseiller rapporteur, MM. Pers, Fossier, Mmes Schneider, Ingall-Montagnier, MM. Bellenger, Samuel, conseillers de la chambre, Mme Méano, conseiller référendaire ; Avocat général : M. DESPORTES ; Greffier de chambre : Mme Bray ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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