Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
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PS ctx protection soc 3
N° RG 23/00302 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZAZF
N° MINUTE :
Requête du :
02 Février 2023
JUGEMENT
rendu le 20 Novembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [F] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître CAROLE YTURBIDE, avocat au barreau de Seine Saint Denis, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE PARIS DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
Monsieur ROMIL, Assesseur
Monsieur GONNET, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 20 Novembre 2024
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/00302 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZAZF
DEBATS
A l’audience du 02 Octobre 2024 tenue en audience publique? avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Le 1er octobre 2007, Monsieur [F] [D], coffreur pré fabriqué, a été victime d’un accident du travail.
La déclaration d’accident du travail du 2 octobre 2007, indique : « Mr [D] a marché sur une remise bouchée par du contreplaqué, sous son passage le CP a basculé et Mr [D] est tombé au niveau inférieur » et s’est blessé au niveau du dos.
Le certificat médical initial en date du 1er octobre 2007 fait était d’une « fracture L1 et arthrodèse D12-L3, luxations antéro interne épaule gauche ».
Par décision du 25 octobre 2007, la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] (ci après dénommée « la Caisse » a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de Monsieur [D] a été déclaré consolidé à la date du 7 septembre 2009.
Le 10 mai 2022, le Docteur [M] a établi un certificat médical de rechute mentionnant une « douleur lombaire entravent la marche (séquelles de fractures dorso lombaires) ».
Le 13 juin 2022, le médecin conseil de la Caisse a émis un avis défavorable à la prise en charge de cette lésion au titre d’une rechute de l’accident du travail du 1er octobre 2007.
Monsieur [D] a contesté cette décision devant la Commission médicale de recours amiable de la Caisse (CMRA) par courrier du 8 août 2022.
Par décision du 28 juin 2022, la Caisse a informé Monsieur [D] de son refus de prendre en charge cette lésion au titre de la législation professionnelle et, par courrier du 3 août 2022, elle lui a notifié un indu d’un montant de 1.062 euros au titre des indemnités journalière « accident du travail » qui lui avaient été versées à tort du 11 mai 2022 au 6 juin 2022.
Monsieur [D] a contesté cet indu devant la Commission de recours amiable (CRA) de la Caisse qui, par décision du 14 décembre 2022 a confirmé le bien-fondé de l’indu.
Par courrier recommandé du 3 février 2023, Monsieur [D] a régulièrement saisi le tribunal de céans afin de contester d’une part le rejet implicite de son recours par la CMRA s’agissant de la prise en charge de la rechute du 10 mai 2022 (requête enregistrée sous le numéro RG 23/00302) et le rejet explicite de son recours par la CRA s’agissant de l’indu notifié le 3 août 2022 (requête enregistrée sous le numéro RG 22/00303).
Lors de sa séance du 17 avril 2023, la CMRA a explicitement rejeté le recours de Monsieur [D].
Par jugement du 15 novembre 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire de [Localité 5] a notamment :
ordonné la jonction des deux procédures sous le seul numéro RG 23/00302 ;ordonné une mesure d'expertise médicale sur pièces confiée au Docteur [W] DESBORDES-MARSAUDdit que les frais de l'expertise seront pris en charge conformément aux dispositions des articles L.142-11 et R.141-7 du Code de la sécurité sociale,réservé les dépens.
L'expert a rendu son rapport le 05 mars 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 02 octobre 2024.
Monsieur [F] [D], représenté, a indiqué oralement s'en rapporter à la décision du Tribunal.
La CPAM de [Localité 5], représentée, a demandé oralement au Tribunal d'entériner le rapport d'expertise ainsi que la validation de l'indu qui a déjà été réglé.
L'affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'accident du travail
Dans son rapport d’expertise déposé le 05 mars 2024, le docteur [W] [R] conclut qu' « il n'existe pas de lien de causalité direct ou par aggravation entre l'accident du travail dont Monsieur [D] a été victime le 01/10/2007 et les lésions invoquées par le certificat du 10/05/2022. L'état de l'assuré est en rapport au moins partiellement avec un état pathologique dégénératif du rachis dorsal et lombaire indépendant de l'accident du travail et évoluant pour son propre compte ».
Les conclusions du rapport d’expertise du docteur [W] [R] sont claires, précises, étayées et dénuées d’ambiguïté quant à l’impossibilité de reconnaître un lien direct et certain entre les lésions évoquées dans le certificat médical du 10/05/2022 et l’accident du travail initial, au regard de l’existence d’un état pathologique antérieur.
Au regard des conclusions de l'expertise, Monsieur [D] indique s'en remettre à la décision du Tribunal et ne fait valoir aucun nouvel élément de nature à les remettre en cause.
Dans ces conditions, il convient de confirmer la décision de la caisse et de juger que les lésions décrites à la date du 10 mai 2022 ne constituent pas une rechute de l’accident du travail du 1er octobre 2007 dont Monsieur [D] a été victime et ne peuvent, dans ces conditions, être prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur l'indu
L'article L.133-4-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que « En cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude de l'assuré, l'organisme d'assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article.
L'organisme mentionné au premier alinéa informe le cas échéant, s'il peut être identifié, l'organisme d'assurance maladie complémentaire de l'assuré de la mise en œuvre de la procédure visée au présent article. »
En l'espèce, dans son courrier en date du 27 mars 2023, Monsieur [D] indique « je ne conteste pas le fait que je doive rembourser cette somme, puis qu’indépendamment de mon fait, ces sommes m'ont été versées à tort […] Ainsi, je vous demande de bien vouloir m'accorder un étalement de ma dette. Ainsi, pour pouvoir rembourser cette somme, je vous demande de payer 80 euros chaque mois jusqu'au total remboursement ».
La Caisse a proposé un échéancier à Monsieur [D] que ce dernier a accepté et auquel il s'est conformé. A l'audience, la Caisse a indiqué que l'indu avait été totalement réglé.
Ces éléments valent bien reconnaissance de dette.
En conséquence, il convient de confirmer le bien fondé de la notification de l'indu.
Sur les mesures accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de Monsieur [F] [D], étant précisé que le jugement du 15 novembre 2023 a déjà statué sur les frais d’expertise.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Déboute Monsieur [F] [D] de sa demande de prise en charge des lésions déclarées le 10 mai 2022 comme rechute de l’accident du travail du 01 octobre 2007 ;
En conséquence, dit que les soins et arrêts de travail prescrits au titre des lésions invoquées le 10 mai 2022 ne peuvent être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
Confirme le bien fondé de la notification par courrier du 03 août 2022 d'un indu d’un montant de 1.062 euros au titre des indemnités journalière « accident du travail » qui lui avaient été versées à tort du 11 mai 2022 au 6 juin 2022 par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ;
Constate que cet indu a été entièrement remboursé par Monsieur [D] à la date de l'audience,
Condamne Monsieur [F] [D] aux entiers dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification ;
Fait et jugé à Paris le 20 Novembre 2024
La Greffière La Présidente
N° RG 23/00302 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZAZF
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [F] [D]
Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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