Cour de cassation, 02 octobre 1987. 87-84.290
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-84.290
Date de décision :
2 octobre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Franca Patrizia,
contre un arrêt du 2 juillet 1987 de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui a donné un avis favorable sur une demande d'extradition présentée à son égard par le Gouvernement italien.
LA COUR,
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu que si, aux termes de l'article 16 de la loi du 10 mars 1927, l'avis motivé de la chambre d'accusation sur la demande d'extradition est rendu sans recours, il résulte des principes généraux du droit que cette disposition n'exclut pas le pourvoi en cassation lorsque celui-ci est fondé sur une violation de la loi qui, à la supposer établie, serait de nature à priver la décision rendue des conditions essentielles, en la forme, de son existence légale ;
Sur le moyen pris d'office de la violation des articles 124 du Code de la nationalité et 5, alinéa 1er, de la loi du 10 mars 1927 ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que, selon l'article 124 précité, l'exception de nationalité française constitue devant toute autre juridiction que la juridiction civile de droit commun ou les juridictions répressives comportant un jury criminel une question préjudicielle qui oblige le juge à surseoir à statuer jusqu'à ce que la question ait été tranchée par la juridiction compétente ;
Attendu que devant la chambre d'accusation Franca Patrizia X..., dont le Gouvernement italien sollicite l'extradition, a fait valoir que née en France le 4 octobre 1959 de parents étrangers elle avait acquis la nationalité française en application de l'article 44 du Code de la nationalité ;
Attendu que pour écarter cette exception et donner un avis favorable à l'extradition réclamée les juges exposent " qu'une correspondance émanant du ministère de la Justice relève qu'au vu des pièces produites elle n'a pas acquis la nationalité française en vertu du texte précité " ; qu'ils notent encore que Franca Patrizia X... qui n'a pas justifié de sa résidence habituelle en France les cinq années précédant sa majorité et lors de celle-ci n'a pas rapporté la preuve qu'elle bénéficiait dudit article 44 et que le juge d'instance lui a refusé un certificat de nationalité ; qu'ils en déduisent qu'il y a lieu de passer outre à ses prétentions relatives à la nationalité française ;
Mais attendu qu'en cet état, contrairement à ce qu'ont cru les juges, se posait sérieusement la question de la nationalité de Franca Patrizia X... dès lors qu'il y avait lieu d'apprécier si, comme celle-ci le prétendait, elle avait eu en France sa résidence habituelle à l'époque et pendant la période prévues par la loi ;
Qu'il s'ensuit qu'en jugeant que la demanderesse n'avait pas rapporté la preuve de la nationalité française dont elle se réclamait la chambre d'accusation a méconnu les dispositions de l'article 124 du Code de la nationalité et a privé sa décision des conditions essentielles, en la forme, de son existence légale ;
Que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 2 juillet 1987,
Et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier.
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