Cour de cassation, 01 décembre 1999. 96-22.371
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-22.371
Date de décision :
1 décembre 1999
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Véronique Y..., demeurant ..., en son nom personnel et en qualité de représentante légale de sa fille mineure Alexandra A...
Y...,
2 / Mme Sophie Y..., épouse X..., demeurant ..., ès qualité d'administrateur ad hoc de l'enfant Alexandra A...
Y...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1996 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section C), au profit de M. Jean-François Z..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 octobre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bargue, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de Me Pradon, avocat de Mmes Y... et X..., ès qualités, de Me Cossa, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme Véronique Y... a engagé, sur le fondement de l'article 339 du Code civil, une action en annulation de la reconnaissance de sa fille par M. Z... ; que Mme Sophie Y... est intervenue volontairement à l'instance en qualité d'administrateur ad hoc de l'enfant ; que la cour d'appel de Paris a, par arrêt avant dire droit, ordonné un examen comparatif des sangs de l'enfant, de la mère et de M. Z... ; que Mme Véronique Y... ne s'étant pas présentée aux convocations de l'expert, celui-ci a dressé des rapports de carence ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que Mme Véronique Y... et Mme Sophie Y... en sa qualité de mandataire ad hoc de l'enfant font grief à l'arrêt sur le fond (Paris, 1er octobre 1996) d'avoir rejeté le moyen tiré par elles de la violation du principe de la contradiction, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en considérant que, sous prétexte que Mme Y... faisait référence à deux reprises à l'existence d'une lettre dont elle contestait la régularité de la communication, il convenait de dire que cette pièce, communiquée postérieurement au prononcé de l'arrêt avant dire droit se fondant sur elle, était, dès la date de la signification des conclusions de Mme Y..., dans le débat, la cour d'appel a violé l'article 132 du nouveau code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la correspondance échangée entre avocats ne peut être produite en justice qu'autant qu'elle relève un accord conclu au nom des clients qu'ils représentent, de sorte qu'en considérant que la lettre litigieuse, qui ne révélait aucun accord était dans le débat avant sa production régulière, la cour d'appel a violé les articles 378 du Code pénal et 2044 du Code civil ; et alors, enfin qu'en omettant de rechercher si la production de la lettre litigieuse avait été préalablement autorisée par le Bâtonnier et donc si la communication était régulière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 132 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 132 du nouveau Code de procédure civile, que la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance ; que, dès lors que Mmes Y... s'étaient prévalues de la pièce litigieuse dans leurs conclusions d'appel antérieures à l'arrêt avant dire droit, et que M. Z... n'avait émis aucune contestation, ladite pièce était réputée avoir été régulièrement produite aux débats, de sorte que le moyen est dépourvu de toute pertinence en ses trois branches ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir rejeté le moyen tiré de la nullité des opérations d'expertise, en raison du défaut de convocation du mandataire ad hoc de l'enfant dont la filiation était en cause alors, selon le moyen, d'une part, qu'en considérant que l'omission totale de la convocation du mandataire ad hoc d'un enfant lors d'une expertise de comparaison sanguine en vue d'établir sa filiation, constitue un vice de forme sans effet, faute de démontrer l'existence d'un grief, alors qu'il s'agit d'un vice de fond, la cour d'appel a violé les articles 114 et 175 du nouveau Code de procédure civile par fausse application ;
alors, d'autre part, qu'en tout état de cause l'omission totale de convocation du mandataire ad hoc de l'enfant lors d'une expertise destinée à établir sa filiation constitue un grief et tout particulièrement lorsqu'un rapport de carence est établi, de sorte qu'en considérant que le défaut de représentation de l'enfant par son mandataire à l'expertise dans la mesure où il n'y avait pas eu prélèvement, mais dépôt d'un rapport de carence, la cour d'appel a violé les articles 114 et 175 du nouveau code de procédure civile ; et alors, enfin qu'en ayant constaté le défaut de convocation du mandataire ad hoc de la principale intéressée à l'expertise, défaut qui constituait une violation du principe de la contradiction, la Cour d'appel ne pouvait que conclure à l'annulation de l'expertise ;
Mais attendu que l'expert n'est pas tenu de convoquer toutes les parties pour procéder à des investigations matérielles, telles qu'une prise de sang, dont seuls les résultats doivent être soumis à la discussion contradictoire des parties ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est enfin fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Mme Y... au paiement d'une certaine somme à M. Z... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en ne constatant pas, même implicitement qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge une partie des frais exposés par lui, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de ce texte et alors, d'autre part, qu'elle n'a pas motivé sa décision de ce chef ;.
Mais attendu que la condamnation demandée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 19 décembre 1991, n'a pas à être spécialement motivée de sorte qu'aucune des deux branches du moyen n'est fondée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes Y... et X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mmes Y... et X..., ès qualités, à payer à M. Z... la somme de 15 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique