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Tribunal judiciaire, 03 juillet 2025. 25/00512

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/00512

Date de décision :

3 juillet 2025

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Texte intégral

ORDONNANCE DU : 03 Juillet 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00512 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LCXZ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES magistrat du tribunal judiciaire de NIMES ORDONNANCE En matière de soins sans consentement Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, , siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assisté de Madame CROS, Greffier , Vu la procédure concernant : Monsieur [H] [M] né le 28 Février 1995 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 1] actuellement hospitalisé sans consentement au CHU de NIMES depuis le 23 juin 2025; Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 23 juin 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ; Vu la saisine en date du 30 Juin 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ; Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ; Vu l’audience publique en date du 03 Juillet 2025 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle a comparu le patient Monsieur [H] [M] , dûment avisé, assisté par Me Quitterie VIEL, avocat commis d’office Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ; MOTIFS Selon l'article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si : 1° Ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme. Monsieur [H] [M] a été hospitalisé sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [X] [P] en date du 23 juin 2025 faisant état de “décompensation maniaque, insomnies, mise en danger, accumulation de dettes” état nécessitant une prise en charge médicale ; Monsieur [H] [M] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [R] [U]en date du 26 juin 2025 ; Aux termes de l'avis motivé du [C] [I] en date du 30 juin 2025, ce médecin indique : “[M] [H] a été réhospitalisé suite à des troubles du comportement survenant dans un contexte d’excitation psychomoteur comorbide d’une consommation de produits stupéfiants. Actuellement, l’épisode est partiellement contrôlé par de fortes doses de thymorégulateur. La conscience reste encore fragile. Il semble reconnaître une problématique addictive pour laquelle il s’engage à avoir un suivi ambulatoire. Actuellement, tout est trop fragile pour un transfert en milieu ouvert mais cela devrait survenir prochainement”, et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ; Lors de l’audience, Monsieur [H] [M] s’est exprimé. Il entend la nécessité de poursuivre l’hospitalisation mais ne souhaiterait pas qu’elle dure plusieurs semaines. Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée. L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, le temps de stabiliser son état de santé et l’adhésion au traitement, avant d’envisager un retour en secteur ouvert. P A R C E S M O T I F S Statuant publiquement et en premier ressort ; Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique; Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [H] [M] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour. Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure. Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 3]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h. Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 03 Juillet 2025. Le Greffier La Présidente Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [H] [M] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision Le 03 Juillet 2025 Le Greffier

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