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Cour de cassation, 17 juin 2009. 07-44.242

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-44.242

Date de décision :

17 juin 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., qui avait été engagée par la société Altimonde voyages le 1er octobre 1999 en qualité de technicienne vendeuse, a adressé une lettre de démission le 20 août 2004 réceptionnée par son employeur le 23 août 2004 ; que dans le même temps, l'employeur a procédé à la notification d'une mise à pied conservatoire expédiée le 20 août 2004 reçue le 23 août 2004 ; que par lettre du 30 septembre 2004, la salariée a fait part à son employeur de sa volonté de mettre fin au préavis d'un mois ; que le 1er octobre suivant, l'employeur lui a alors reproché d'être en absence injustifiée faute de s'être présentée à son poste à la suite de sa démission ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir le paiement de diverses sommes à titre de complément de salaire, de solde de commission, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés ; qu'à titre reconventionnel, l'employeur a sollicité la condamnation de la salariée au paiement de diverses sommes au titre du préavis non effectué, de dommages-intérêts pour concurrence déloyale, de solde de prêt et d'avance sur frais ; Sur les deuxième et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Et sur le quatrième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts pour manquements à son obligation de loyauté, alors, selon le moyen : 1° / que la responsabilité quasi délictuelle suppose l'existence d'une faute et d'un préjudice en relation de causalité avec la faute, l'absence de préjudice interdisant toute condamnation à réparation ; qu'en relevant que les faits de démarchage qui lui étaient reprochés avaient été sans conséquence pour la société Altimonde voyages et en la condamnant cependant à verser à cette société une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour un préjudice certain dont elle n'a rien précisé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; 2° / que seule une faute lourde du salarié l'expose à devoir réparer les conséquences dommageables que sa faute a causée à son employeur ; qu'en la condamnant à verser une somme de 1 000 euros à son ancien employeur non au titre de la concurrence déloyale invoquée par celui-ci mais en réparation d'un manquement à son obligation de loyauté dans l'exécution de ses obligations contractuelles, la cour d'appel lui a imposé une sanction pécuniaire prohibée et a violé les articles 1147 du code civil et L. 122-42 du code du travail ; 3° / que l'employeur qui met fin au contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son salarié épuise son pouvoir disciplinaire ; que la cour d'appel, qui a énoncé que la proposition d'un voyage faite à la société Total par l'intermédiaire de la société Differentiel était à l'origine de la rupture du contrat de travail, rupture justifiée par le comportement fautif de Mme X... au regard de ses obligations contractuelles et qui a en outre condamné celle-ci à verser à son ancien employeur une indemnité au titre du préavis non effectué puis des dommages-intérêts pour manquements réitérés à ses obligations contractuelles, lui a imposé une triple sanction des mêmes faits dont une double sanction pécuniaire prohibée, violant l'article 1147 du code civil, ensemble les articles L. 122-5, L. 122-8, L. 122-41 et L. 122-42 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la salariée était intervenue au cours de l'exécution de son contrat de travail pour le compte d'une agence concurrente afin de proposer au nom de celle-ci et à un client de son employeur la même prestation, qu'elle avait entretenu des rapports suivis avec cette agence dans le mois précédant sa démission et qu'elle s'était mise au service de ce concurrent avant la fin de son contrat de travail, a ainsi fait ressortir l'intention de nuire à l'entreprise, constituant une faute lourde et ouvrant droit à une indemnisation de l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Vu le principe obligeant le juge à ne pas dénaturer les documents de la cause ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et la condamner à payer à son employeur une somme à titre d'indemnité compensatrice du préavis non effectué, la cour d'appel a retenu que la mesure de mise à pied prise par l'employeur s'analysait comme une rupture du préavis ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a dénaturé la lettre de l'employeur du 23 août 2004 laquelle notifiait à la salariée une mise à pied conservatoire jusqu'à nouvel ordre dans l'attente d'une décision définitive, a violé le principe susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a débouté la salariée de sa demande de paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et en ce qu'elle a condamné la salariée au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis non effectué, l'arrêt rendu le 3 juillet 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Altimonde voyages aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boutet, avocat aux Conseils pour Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande tendant au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et de l'avoir condamnée à verser à la Société ALTIMONDE VOYAGES une somme de 1. 917 à titre d'indemnité compensatrice du préavis non effectué ; AUX MOTIFS QU'il n'était pas contesté par les parties que le contrat de travail avait été rompu par la démission claire et non équivoque donnée par la salariée dans son courrier du 20 août 2003 (lire 2004), que la SARL ALTIMONDE VOYAGES avait réceptionnée le 23 août 2003 (lire 2004) ; que la durée du préavis conventionnellement prévue était d'un mois en cas de démission du salarié ; qu'il ressortait des pièces du dossier que la mise à pied de Madame X... intervenue le 20 août 2003 (lire 2004) procédait de la découverte par l'employeur d'un courriel adressé le même jour par l'agence de voyages DIFFERENCIEL au comité d'entreprise de la compagnie TOTAL pour un séjour au Brésil identique à celui que lui avait proposé la SARL ALTIMONDE VOYAGES, le 13 avril 2004 ; que le courriel accompagnant ce programme était signé par une personne prénommée Anne " p / o Térésa " et contenait la précision suivante " pour faire suite à votre entretien avec Térésa " ; que ces faits n'étaient pas discutés par l'appelante qui n'avait cependant fourni aucune explication sur la transmission de ce devis en son nom, pour le compte de l'agence DIFFERENCIEL auprès de laquelle elle travaillait d'ailleurs depuis le 1er novembre 2004 ; qu'aux termes du contrat de travail conclu avec la Société ALTIMONDE VOYAGES, elle s'était engagée à ne pas exercer d'activité complémentaire sans autorisation expresse de son employeur ; qu'une telle autorisation ne lui avait jamais été donnée ; que la mesure de mise à pied prise par l'employeur s'analysait comme une rupture du préavis d'un mois dû par la salariée, rupture justifiée par le comportement fautif de Madame X... au regard de ses obligations contractuelles ; que l'appelante ne pouvait donc prétendre à indemnisation au titre du préavis dont elle était redevable à l'égard de son employeur mais qui n'avait pas été effectué de son seul fait ; qu'elle devrait verser à la Société ALTIMONDE VOYAGES l'indemnité de 1. 917 réclamée de ce chef ; que la Société ALTIMONDE VOYAGES soutenait que Madame X... avait démarché d'autres clients que la Société TOTAL au profit de l'agence DIFFERENCIEL sa concurrente directe ; qu'il n'existait cependant aucune preuve de faits de démarchage caractérisés, hormis la proposition de voyage ci-dessus évoquée à l'origine de la rupture du contrat de travail ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Madame X... ne démontrait pas qu'elle aurait été empêchée d'effectuer son préavis ; ALORS D'UNE PART QU'en cas de résiliation du contrat de travail à l'initiative du salarié, le délai de préavis court à compter de la réception par l'employeur de la lettre du salarié lui notifiant son licenciement ; qu'ayant relevé, d'une part, que la lettre de démission de Madame X... en date du 20 août 2003 (2004 en réalité) avait été réceptionnée par son employeur le 23 août 2003 (2004 en réalité) et, d'autre part, que la mise à pied était intervenue le 20 août 2003 (2004 en réalité), ce dont il résultait que la mise à pied était antérieure à la date de réception par l'employeur de la démission, la Cour d'Appel qui a néanmoins considéré que la mise à pied s'analysait comme la rupture d'un préavis qui n'avait pas commencé à courir, a violé les articles L 122-5 et L 122-8 du Code du Travail, ensemble l'article 1134 du Code du Travail ; ALORS D'AUTRE PART QUE, par lettre du 23 août 2004 remise à Madame X... contre décharge le jour même à 9 h 15, la Société ALTIMONDE VOYAGES avait notifié à Madame X... une mise à pied conservatoire " jusqu'à nouvelle ordre, dans l'attente d'une décision définitive " ; qu'en énonçant que cette mise à pied du 20 août 2003 s'analysait en une rupture du préavis d'un mois dû par la salariée pour la priver de l'indemnité compensatrice du préavis qu'elle avait été empêchée d'exécuter par une mise à pied conservatoire qui n'avait été suivie d'aucune autre mesure, la Cour d'Appel a dénaturé cette pièce et a violé l'article 1134 du Code Civil, ensemble les articles L 122-5 et L 122-8 du Code du Travail ; ALORS EN OUTRE ET SUBSIDIAIREMENT QUE seule la faute grave ou lourde du salarié démissionnaire peut autoriser l'employeur à mettre fin au préavis de manière anticipée ; qu'en considérant que la mise à pied conservatoire notifiée à Madame X... s'analysait en une rupture du préavis d'un mois dû par celle-ci justifiée par son comportement fautif au regard de ses obligations contractuelles sans considérer que le manquement retenu aux obligations de son contrat de travail aurait été constitutif d'une faute grave ou d'une faute lourde, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 122-5 et L122-8 du Code du Travail ; ALORS ENFIN ET SUBSIDIAIREMENT QUE l'employeur ne peut prétendre au paiement d'une indemnité correspondant au préavis non effectué lorsqu'il a mis fin à celui-ci, fût-ce en raison d'une faute commise par le salarié ; que la Cour d'Appel qui a énoncé que la mise à pied délivrée par la Société ALTIMONDE VOYAGES à Madame X... s'analysait comme une rupture du préavis justifiée par le comportement fautif de la salariée et qui a condamné celleci à verser une indemnité à son employeur au titre du préavis non exécuté, a violé les articles L 122-5 et L 122-8 du Code du Travail, ensemble l'article 1147 du Code Civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande de paiement d'une indemnité de 351, 27 de rappel de congés payés pour la période du 11 au 14 juin 2004 ; AUX MOTIFS QU'il résultait de la fiche de paie du mois de juin 2004 que Madame X... avait été rémunérée à concurrence de 351, 17 pour cette période, qualifiée de congés payés par l'employeur, alors qu'elle soutenait s'être déplacée à FLORENCE à ces dates en tant qu'accompagnatrice d'un groupe de touristes du Comité d'Entreprise de la BNP ; que ce type d'activités n'était pas mentionné dans son contrat de travail parmi les fonctions qui lui étaient attribuées et qu'il résultait de la facture acquittée par la banque que la salariée figurait parmi les participants au voyage ; que les prestations la concernant avaient été prises en charge par la BNP pour un montant identique à celui des membres du groupe, ce qui contredisait ses affirmations selon lesquelles elle aurait été contrainte de se déplacer à la demande de la cliente de la Société ALTIMONDE VOYAGES dans le cadre de ses obligations professionnelles ; que la demande de Madame X... en paiement de la somme de 351, 27 à titre de rappel de congés payés ne pouvait prospérer ; ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel, Madame X... avait exposé que Monsieur Z..., secrétaire adjoint du comité d'établissement des centraux parisiens de la BNP-PARIBAS, avait attesté qu'elle avait accompagné le groupe en voyage à FLORENCE du 11 au 14 juin 2004 pour le compte de la Société ALTIMONDE VOYAGES, et que dès lors que ce client avait demandé un accompagnateur pour ce voyage, il était normal qu'il ait pris en charge le coût du voyage sans que cela puisse s'analyser en une invitation de sa part ; qu'en affirmant que le fait que la BNP ait pris en charge les frais du voyage de Madame X... contredisait les affirmations de cette dernière sans rechercher s'il ne résultait pas de l'attestation de Monsieur Z... régulièrement versée aux débats qu'elle avait effectivement effectué ce voyage pour le compte de son employeur à la demande du client, la Cour d'Appel a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande de rappel de commissions ; AUX MOTIFS PROPRES QUE le contrat de travail à temps partiel conclu le 1er octobre 1999 prévoyait, en sus de la rémunération forfaitaire de 8. 500 francs pour 130 heures de travail, un intéressement sur objectifs trimestriels, ceux-ci devant être communiqués à Madame X... chaque trimestre ; que cette disposition n'avait pas été modifiée dans le cadre de son contrat de travail à temps plein ; que Madame X... faisait valoir qu'il lui restait dû les sommes de 2. 104 au titre des commissions pour la période 1999 / 2003 et de 31. 717 pour l'ensemble de l'année 2004 ; que pour la période 1999 / 2003, Madame X... indiquait dans ses écritures qu'elle ne pouvait que reprendre les modalités de calcul des commissions telles qu'elles ressortaient des tableaux communiqués par la Société ALTIMONDE VOYAGES bien que ces modalités n'aient jamais été soumises à son accord ni communiquées avant la présente instance ; que force était toutefois de constater qu'elle affirmait qu'il lui restait due pour la période considérée la somme de 2. 104 sans démontrer les erreurs qui entacheraient les calculs de la société, son propre décompte ne permettant pas de cerner les incohérences alléguées ; que pour l'année 2004, elle soutenait que le facturier groupe 2004 produit par la Société ALTIMONDE VOYAGES devait être complété des affaires réalisées par elle-même avant la fin de son contrat de travail pour des départs postérieurs au 14 août 2004 qui n'y figuraient pas et dont le chiffre d'affaires s'élevait à 473. 831, 74, soit, pour un taux de marge moyen de 17 %, une marge nette de 80. 551 à ajouter à la marge nette du facturier d'un montant de 117. 681 après rectification ; que l'appelante considérait que, rapportée à la période de janvier à août 2004, cette marge s'établissait en moyenne à 24. 779, ce qui correspondait à un taux de commission de 16 % à appliquer, soit en définitive un solde de 31. 717 pour l'année 2004 avant déduction des sommes d'ores et déjà réglées ; que la Société ALTIMONDE VOYAGES contestait à tort le droit pour Madame X... de percevoir des commissions au titre des voyages prétendument contractualisés après son départ grâce à son intervention ; que nonobstant la rupture des relations contractuelles, l'appelante pouvait en effet prétendre au versement des commissions à ce titre si elle rapportait la preuve de diligences ayant abouti à la finalisation de contrats après son départ de l'agence et par là même contribué au chiffre d'affaires réalisé par la Société ALTIMONDE VOYAGES ; que Madame X... avait répertorié en deux tableaux les voyages pour la préparation desquels elle serait intervenue, l'un concernant les voyages groupes de septembre à décembre 2004 (11 voyages) l'autre les voyages groupes pour l'année 2005 ; mais qu'elle ne produisait ni devis, ni propositions de voyages qu'elle aurait élaborés personnellement et soumis aux différents clients ayant choisi les voyages facturés après son départ par ALTIMONDE VOYAGES ; que les deux attestations de représentants de comités d'entreprises qu'elle se contentait de fournir au soutien de ses prétentions ne suffisaient pas, par elles-mêmes, à justifier le bien fondé du solde de commissions revendiqué, d'autant qu'elle n'hésitait pas à inclure au nombre des prestations le voyage au BRESIL proposé par l'intermédiaire de l'agence DIFFERENCIEL ; que sa demande de rappel de commissions devait être rejetée ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les commissions versées à Madame X... de 1999 à 2005 n'avaient jamais fait l'objet de la moindre contestation avant son départ de l'entreprise et que la salariée n'apportait pas la preuve incontestable d'un quelconque préjudice sur ce point ; ALORS DE PREMIERE PART QUE, saisis d'une demande de rappel de rémunération variable, les juges du fond doivent vérifier si la rémunération versée au salarié correspond au montant contractuellement défini ; qu'ayant constaté que le contrat de travail de Madame X... stipulait une rémunération variable sur objectifs trimestriels, et que celle-ci prétendait qu'il lui restait due la somme de 2. 104 au titre des commissions afférentes à la période 1999 / 2003 et de 31. 717 au titre de l'année 2004, la Cour d'Appel qui a rejeté cette demande sans vérifier si la rémunération variable versée par la Société ALTIMONDE VOYAGES correspondait à celle contractuellement due en exécution du contrat de travail, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code Civil ; ALORS DE DEUXIEME PART QUE, dans ses conclusions d'appel, Madame X... avait exposé que les tableaux produits par la Société ALTIMONDE VOYAGES étaient émaillés d'erreurs de calcul, que le taux de TVA appliqué aux marges hors taxes était de 24, 37 % au lieu de 19, 6 %, que les montants totaux de marge nette figurant en bas des facturiers 2000 et 2003 produits par la Société ALTIMONDE VOYAGES étaient faux, ces montants ne représentant pas la somme des lignes précédentes, que selon les documents produits par la Société ALTIMONDE VOYAGES, le taux de commission était compris entre 6 et 16 % selon le montant de marge réalisé, taux qui n'avaient pas été correctement appliqués dans les tableaux produits par la Société ALTIMONDE VOYAGES, de sorte qu'après rectification de ces calculs, il lui était dûe la somme de 2. 104 pour la période 1999-2003 ; qu'en se bornant à énoncer que Madame X... ne démontrait pas les erreurs entachant les calculs de la Société sans procéder à aucune vérification de ceux-ci et notamment en ne vérifiant pas le taux de TVA appliqué, l'existence ou l'absence d'erreur de calcul dans la totalisation des montants des tableaux produits par la Société ALTIMONDE VOYAGES, ni l'application des taux de commissions aux montants de marge nette dégagés par les ventes réalisées par l'exposante, la Cour d'Appel a privé derechef sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code Civil ; ALORS DE TROISIEME PART QUE, dans ses conclusions d'appel, au titre de la rémunération variable 2004, Madame X..., d'une part, avait contesté le calcul des commissions établi par la Société ALTIMONDE VOYAGES pour l'année 2004, soutenant que cette Société avait, sans son accord, relevé le seuil de déclenchement du droit à commission ainsi que les tranches de détermination des taux et, d'autre part, avait exposé que le montant de la rémunération variable qui lui était due devait être déterminée en ajoutant au montant de marge nette figurant sur le " facturier groupe 2004 " produit par la Société ALTIMONDE VOYAGES, de 117. 681 après rectification des erreurs de calcul, le montant de marge nette afférent aux affaires qu'elle avait réalisées avant la fin de son contrat de travail, pour des départs postérieurs à celle-ci, s'établissant à 80. 551, soit un total pour l'année 2004 de 198. 232 de marge nette ; qu'en écartant les prétentions de Madame X... pour la période postérieure à la fin de son contrat de travail sans rechercher si les commissions versées par la Société ALTIMONDE VOYAGES pour la période de l'année 2004 antérieure à la fin de son contrat de travail correspondaient à ce qui lui était contractuellement dû, la Cour d'Appel a privé derechef sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code Civil ; ALORS DE QUATRIEME PART QU'en rejetant la demande de rappel de rémunération variable formulée par Madame X... pour l'année 2004 sans répondre au moyen de ses conclusions d'appel contestant le relèvement du seuil d'attribution de cette rémunération variable et des différents taux appliqué sans son accord à compter du 1er janvier 2004 par la Société ALTIMONDE VOYAGES, la Cour d'Appel a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile ; ALORS DE CINQUIEME PART QUE, pour établir que des voyages avaient été vendus par son intermédiaire en 2004 sans que la Société ALTIMONDE VOYAGES lui verse de commissions à ce titre, Madame X... avait invoqué les factures de ces voyages qui lui avaient été fournies par les clients eux-mêmes ainsi que les attestations que ceux-ci avaient établies, et notamment les pièces produites sous les numéros 28 à 30, 33 à 35 du bordereau de communication de pièces de première instance et sous les numéros 1 et 2 du bordereau de communications de pièces en appel ; que la Cour d'Appel qui, pour rejeter sa demande, a énoncé que les deux attestations de représentants de comités d'entreprise qu'elle se contentait de fournir au soutien de ses prétentions ne suffisaient pas à justifier du bien fondé du solde de commissions revendiqué, a dénaturé par omission les six autres pièces versées aux débats, et a violé l'article 4 du Code de Procédure Civile, ensemble l'article 1134 du Code Civil ; ALORS DE SIXIEME PART QUE, lorsque le calcul de la rémunération du salarié dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire ; que la Cour d'Appel qui a relevé que Madame X... avait droit à des commissions sur les voyages contractualisés après son départ grâce à son intervention mais qui l'a déboutée de sa demande à ce titre au motif inopérant qu'elle ne produisait ni devis ni propositions des voyages qu'elle aurait élaborés et que les attestations produites ne justifiaient pas par elles-mêmes du solde des commissions réclamées, la Cour d'Appel a violé l'article 1315 du Code Civil. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Madame X... à verser à la Société ALTIMONDE VOYAGES une somme de 1. 000 de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de loyauté ; AUX MOTIFS QU'il ressortait des pièces du dossier que la mise à pied de Madame X... intervenue le 20 août 2003 (lire 2004) procédait de la découverte par l'employeur d'un courriel adressé le même jour par l'agence de voyages DIFFERENCIEL au comité d'entreprise de la compagnie TOTAL pour un séjour au Brésil identique à celui que lui avait proposé la SARL ALTIMONDE VOYAGES, le 13 avril 2004 ; que le courriel accompagnant ce programme était signé par une personne prénommée Anne " p / o Térésa " et contenait la précision suivante " pour faire suite à votre entretien avec Térésa " ; que ces faits n'étaient pas discutés par l'appelante qui n'avait cependant fourni aucune explication sur la transmission de ce devis en son nom, pour le compte de l'agence DIFFERENCIEL auprès de laquelle elle travaillait d'ailleurs depuis le 1er novembre 2004 ; qu'aux termes du contrat de travail conclu avec la Société ALTIMONDE VOYAGES, elle s'était engagée à ne pas exercer d'activité complémentaire sans autorisation expresse de son employeur ; qu'une telle autorisation ne lui avait jamais été donnée ; que la mesure de mise à pied prise par l'employeur s'analysait comme une rupture du préavis d'un mois dû par la salariée, rupture justifiée par le comportement fautif de Madame X... au regard de ses obligations contractuelles ; que l'appelante ne pouvait donc prétendre à indemnisation au titre du préavis dont elle était redevable à l'égard de son employeur mais qui n'avait pas été effectué de son seul fait ; qu'elle devrait verser à la Société ALTIMONDE VOYAGES l'indemnité de 1. 917 réclamée de ce chef ; que la Société ALTIMONDE VOYAGES soutenait que Madame X... avait démarché d'autres clients que la Société TOTAL au profit de l'agence DIFFERENCIEL, sa concurrente directe ; qu'il n'existait cependant aucune preuve de faits de démarchage caractérisés, hormis la proposition de voyage ci-dessus évoquée à l'origine de la rupture du contrat de travail ; qu'en revanche des communications téléphoniques à destination de la Société DIFFERENCIEL passées le 21 juillet 2004 par Madame X... apparaissaient sur les listings versés aux débats par la Société ALTIMONDE VOYAGES, pièce non utilement discutée par l'exposante ; que la confirmation faite par téléphone le 20 août 2004 par une employée de cette agence que Madame X... exerçait au sein de celle-ci une assistante répondant en ses lieu et place en cas d'absence, démontrait le comportement déloyal de l'intéressée à l'égard de son employeur et ses manquement réitérés à ses obligations contractuelles ; que si les conséquences pécuniaires des agissements fautifs de Madame X... n'étaient pas établies, le voyage au Brésil pour TOTAL ayant été réalisé en définitive par la Société ALTIMONDE VOYAGES, il n'en demeurait pas moins que cette dernière avait subi un préjudice certain qu'il convenait de réparer, considération prise des éléments d'appréciation en possession de la Cour, par l'allocation de 1. 000 à titre de dommages et intérêts ; ALORS D'UNE PART QUE la responsabilité quasi délictuelle suppose l'existence d'une faute et d'un préjudice en relation de causalité avec la faute, l'absence de préjudice interdisant toute condamnation à réparation ; qu'en relevant que les faits de démarchage reprochés à Madame X... avaient été sans conséquence pour la Société ALTIMONDE VOYAGES et en condamnant cependant l'exposante à verser à cette Société une somme de 1. 000 à titre de dommages et intérêts pour un préjudice certain dont elle n'a rien précisé, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code Civil ; ALORS D'AUTRE PART QUE seule une faute lourde du salarié l'expose à devoir réparer les conséquences dommageables que sa faute a causée à son employeur ; qu'en condamnant Madame X... à verser une somme de 1. 000 à son ancien employeur non au titre de la concurrence déloyale invoquée par celui-ci mais en réparation d'un manquement à son obligation de loyauté dans l'exécution de ses obligations contractuelles, la Cour d'Appel a imposé à Madame X... une sanction pécuniaire prohibée et a violé les articles 1147 du Code Civil et L 122-42 du Code du Travail ; ALORS ENFIN QUE l'employeur qui met fin au contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son salarié épuise son pouvoir disciplinaire ; que la Cour d'Appel qui a énoncé que la proposition d'un voyage faite à la Société TOTAL par l'intermédiaire de la Société DIFFERENCIEL était à l'origine de la rupture du contrat de travail, rupture justifiée par le comportement fautif de Madame X... au regard de ses obligations contractuelles et qui a en outre condamné Madame X... à verser à son ancien employeur une indemnité au titre du préavis non effectué puis des dommages et intérêts pour manquements réitérés à ses obligations contractuelles, a imposé à Madame X... une triple sanction des mêmes faits dont une double sanction pécuniaire prohibée, violant l'article 1147 du Code Civil, ensemble les articles L 122-5, L 122-8, L 122-41 et L 122-42 du Code du Travail.

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