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Cour de cassation, 23 septembre 2009. 08-41.715

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-41.715

Date de décision :

23 septembre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1234 1 et L. 1234 5 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait été engagé par la société La Polyclinique Le Languedoc le 21 mars 2005 en qualité d'employé administratif, a été licencié le 6 décembre 2006 pour faute grave pour avoir traité publiquement une collègue de "pitbull" ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'annulation de son licenciement et de réintégration et subsidiairement de paiement de diverses indemnités au titre de la rupture ; Attendu que pour retenir une faute grave et débouter le salarié de sa demande, l'arrêt infirmatif énonce que l'emploi d'un tel qualificatif pour désigner, même sous le coup de l'énervement, une collègue de travail, était en l'occurrence totalement gratuit puisqu'il ne répondait à aucune provocation particulière de l'intéressée et que les faits faisaient suite à un incident de même nature ; Qu'en statuant ainsi, alors que le qualificatif de "pitbull" employé envers une collègue même déjà prise à partie lors d'un précédent incident qui n'avait donné lieu à aucune sanction ne pouvait justifier la rupture immédiate du contrat de travail du salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 février 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société La Polyclinique Le Languedoc aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement était justifié par une faute grave et d'avoir, en conséquence, débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QU' il résulte des attestations produites (Florence Y..., Patrice Z..., Sophie A..., Christine B...) que le 24 octobre 2006 vers 8 heures 45, alors qu'une patiente s'était présentée à l'accueil de la polyclinique en vue d'effectuer des formalités de sortie et que la salariée chargée du service (Madame Y...) avait demandé à Monsieur X... de la prier de repasser un peu plus tard, celui ci, désignant du doigt la salariée, avait répondu à cette patiente que le "pitbull" ne voulait pas la recevoir ; que de tels propos jugés peu aimables et peu sympathiques (sic) par l'une des collègues de travail témoin de la scène, ont été tenus par Monsieur X... dans le hall d'entrée de la polyclinique devant les patients et les visiteurs, que l'intéressé a d'ailleurs reconnu, lors d'un entretien avec son supérieur hiérarchique (Monsieur Z...), avoir traité sa collègue de "pitbull", expliquant qu'il était ce jour-là énervé ; que ces attestations, concordantes, établissent la réalité des faits imputés à Monsieur X... ; qu'il ressort également des éléments fournis que l'incident du 24 octobre 2007 a fait l'objet, de la part du responsable administratif, d'une fiche dite "de signalement des événements indésirables" comportant en annexe le courrier de réclamation de la salariée insultée, qui n'a été transmise que le 6 novembre 2006 au président du directoire, après que le responsable administratif ait eu un entretien avec Monsieur X... et tenté d'obtenir en vain une attestation de la patiente ; qu'il s'avère en outre que la procédure disciplinaire a été engagée le 21 novembre 2006, alors que le salarié se trouvait depuis le 13 novembre 2006 en arrêt de travail ; que le fait pour Monsieur X... d'avoir insulté Madame Y... en la traitant, devant une cliente de la polyclinique et en présence d'autres salariés et de visiteurs, de "pitbull", c'est-à-dire sous le nom d'une race de chiens de combat des plus décriée, véhiculant dans le grand public une image de laideur, d'agressivité et de violence, doit être considéré comme constitutif d'une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise ; que l'emploi d'un tel qualificatif pour désigner, même sous le coup de l'énervement, une collègue de travail, était, en l'occurrence, totalement gratuit puisqu'il ne répondait à aucune provocation particulière de la part de cette collègue et ne faisait suite à aucune altercation avec celle-ci ; que Monsieur X... ne peut valablement soutenir que son licenciement aurait été "monté de toute pièce" et se trouve en réalité lié à celui de son épouse, cadre dans le même établissement, licenciée le 29 novembre 2006 ; qu'il est constant, en effet, qu'un incident s'était déjà produit le 14 mai 2006, l'ayant opposé à Madame Y... qui s'était plainte d'avoir été plaquée avec force contre une porte, après qu'elle lui ait fait une remarque ; que d'après les pièces produites, la société polyclinique du Languedoc avait déclenché une enquête interne et provoqué une réunion contradictoire le 21 mars 2006 à laquelle assistaient les deux protagonistes, puis par lettre du 30 mars 2006 elle avait avisé Monsieur X... qu'en raison de la concertation s'étant instaurée lors de la réunion, elle considérait l'incident comme clos ; que certes aucune procédure disciplinaire n'avait alors été engagée, mais, lors de l'entretien annuel d'évaluation du 25 juillet 2006, le salarié avait reconnu qu'il devait évité les conflits et être moins impulsif ; que son licenciement pour faute grave à raison de l'incident du 24 octobre 2006 s'inscrit dès lors dans un cadre particulier, celui de réitération de faits de violence impliquant le même salarié, sans lien avec le licenciement, même concomitant, de son épouse ; 1°) ALORS QUE le licenciement ne peut être prononcé pour faute grave si l'employeur n'a pas mis en oeuvre la procédure de licenciement dans un délai restreint à partir du moment où il a eu connaissance des faits allégués ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si l'employeur avait mis en oeuvre la procédure de licenciement dans un délai restreint à partir du moment où il avait eu connaissance des faits allégués, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122 8, devenus les articles L. 1234-1 et L. 1234-5, du code du travail ; 2°) ALORS QUE la connaissance par le supérieur hiérarchique d'un salarié de faits fautifs commis par ce dernier fait courir le délai restreint dans lequel la procédure de licenciement doit être engagée en cas de faute grave ; qu'en relevant que les propos tenus par le salarié le 24 6 octobre 2006 avaient été dénoncés seulement le 6 novembre suivant au Président du directoire de la clinique par le responsable administratif de celle-ci, sans constater que ce dernier n'avait pas eu connaissance de ces propos antérieurement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122 6 et L. 122-8, devenus les articles L. 1234-1 et L. 1234-5, du code du travail ; 3°) ALORS QUE ne commet pas une faute grave le salarié qui, en présence de personnes extérieures à l'entreprise, désigne l'une de ses collègues de travail sous le vocable de "pitbull" ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8, devenus les articles L. 1234-1 et L. 1234-5, du code du travail ; 4°) ALORS QUE les faits dont l'employeur a pris connaissance plus de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement disciplinaire peuvent être invoqués comme motif de licenciement lorsque c'est la même faute qui est réitérée par le salarié ; qu'en disant que des faits de violence physique imputés au salarié envers l'une de ses collègues de travail et antérieurs de plus de deux mois à la mise en oeuvre de la procédure de licenciement, avaient été réitérés par celui-ci lorsqu'il l'a désignée sous le vocable de "pitbull", la cour d'appel a violé l'article L. 122-44, devenu L. 1332-4, du code du travail.

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Cour de cassation 2009-09-23 | Jurisprudence Berlioz