Cour de cassation, 20 mai 1997. 94-21.540
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-21.540
Date de décision :
20 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jean, Joseph, Marie Z...,
2°/ Mme Sylviane Z... née X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1994 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), au profit ;
1°/ de M. Y..., pris en sa qualité de représentant des créanciers et de mandataire-liquidateur de M. et Mme Z..., domicilié ...,
2°/ de la société Douce France construction, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mars 1997, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des époux Z..., de Me Blanc, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, la société Douce France construction ayant été mise en liquidation judiciaire, M. et Mme Z..., respectivement dirigeant de fait et de droit de cette société, ont été assignés aux fins de prononcé à leur encontre des sanctions prévues par les articles 180, 182 et 188 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. et Mme Z... font grief à l'arrêt d'avoir ouvert une procédure de redressement judiciaire à leur égard et de les avoir condamnés à 25 années d'interdiction de gérer ou contrôler une entreprise, alors, selon le pourvoi, qu'ils faisaient valoir dans leurs conclusions, que les jugements ayant ordonné le redressement puis la liquidation judiciaires de la société Douce France construction ne leur ayant pas été valablement notifiés ou signifiés, il n'existait à cet égard aucune décision définitive, de sorte que la cour d'appel ne pouvait prononcer à leur encontre une des sanctions prises en application des articles 182 et suivants de la loi du 25 janvier 1985; qu'en s'abstenant pourtant d'y répondre, l'arrêt a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, répondant, pour les écarter aux conclusions dont elle était saisie, a retenu qu'en vertu de l'article 11 du décret du 27 décembre 1985 elle pouvait d'office ouvrir la procédure de redressement judiciaire ou prononcer la liquidation judiciaire après avoir annulé un jugement de redressement judiciaire ou prononçant la liquidation judiciaire; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles 188, 189 et 192 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que si, en vertu du dernier de ces textes, dans sa rédaction applicable en la cause, le Tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler dans l'un des cinq cas visés à l'article 189, il résulte de l'article 188 que la faillite personnelle est seule encourue par le dirigeant d'une personne morale qui a commis l'un des faits mentionnés à l'article 182 ;
Attendu qu'après avoir retenu que les faits mentionnés aux 1 , 2 , 4 et 5 de l'article 182, auquel renvoie l'article 188 de la loi du 25 janvier 1985, étaient caractérisés à la charge de M. et de Mme Z... et permettraient de prononcer à leur encontre la faillite personnelle, l'arrêt condamne les dirigeants à l'interdiction prévue à l'article 192 en énonçant que la cour d'appel ne peut aggraver, sur le seul appel de ceux-ci, les sanctions prononcées par les premiers juges ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé, à l'encontre de M. et de Mme Z... une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale, pour une durée de 25 ans, l'arrêt rendu le 25 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
Condamne M. Y..., ès qualités, et la société Douce France construction aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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