Texte intégral
ARRÊT DU
22 Décembre 2023
N° 1822/23
N° RG 21/00960 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TVA4
GG/VM
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'ARRAS
en date du
23 Avril 2021
(RG 19/00018 -section 2)
GROSSE :
aux avocats
le 22 Décembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [G] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Cindy DENISSELLE-GNILKA, avocat au barreau de BÉTHUNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002201007308 du 08/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉE :
S.A.S. NB DISTRIBUTION
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI, assistée de Me Frédéric CHARDIN, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l'audience publique du 06 Septembre 2023
Tenue par Gilles GUTIERREZ
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 24 novembre 2023 au 22 décembre 2023 pour plus ample délibéré
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 Décembre 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 16 Août 2023
EXPOSE DU LITIGE
La SAS NB DISTRIBUTION exerce une activité de transports routiers et frets urbains. Elle emploie habituellement plus de dix salariés et applique la convention collective des transports routiers et assimilés.
Le contrat de travail de M. [G] [Z], né en 1987, initialement embauché par la société STAR'S SERVICE le 07/02/2013, a été transféré à la société NB DISTRIBUTION à compter du 01/07/2015.
Au dernier état de la relation de travail, M. [Z] a été employé comme chauffeur livreur, préparateur de commande polyvalent, coefficient 118M, pour un salaire mensuel de 1.498,50 €.
Une mise à pied disciplinaire de trois jours a été notifiée au salarié par lettre du 01/09/2017, en raison d'un accident de la circulation avec le véhicule de service occasionné par un défaut de priorité le 26/07/2017. Un avertissement a été notifié au salarié le 03/10/2017 pour un accident de la circulation occasionné le 28/08/2017.
Après convocation à un entretien préalable, la société NB DISTRIBUTION a licencié pour faute grave M. [Z] par lettre du 07/03/2018, aux motifs suivants :
«[...] A plusieurs reprises, vous avez manqué à vos engagements professionnels et contractuels :
-Non-respect des procédures :
Le 27 janvier 2018, nous avons accusé réception de la plainte de notre client vous concernant. En effet, une cliente a fait part de son mécontentement suite à la livraison que vous avez réalisée, puisque vous avez refusé de livrer les marchandises devant sa porte. Malgré ses demandes, vous avez disposé sa commande sans surveillance au 2ème étage et adopté une posture peu professionnelle.
Lors de l'entretien, vous avez reconnu les faits qui vous sont reprochés.
Vous n'avez pas respecté nos procédures de livraisons ainsi que vos obligations professionnelles et contractuelles. Nous ne saurions accepter un tel comportement dans le cadre de vos missions de chauffeur livreur, incompatible avec l'attitude professionnelle et particulièrement attendue de nos collaborateurs en contact avec nos clients finaux et contractuels. Vous avez détérioré notre image de marque, notre professionnalisme et mis en péril notre contrat commercial.
-Sinistralité :
Le 11 janvier 2018, à 11h30, en vous engageant sur une place à sens giratoire, vous avez percuté un véhicule tiers déjà engagé. Lors de ce sinistre, le pare choc et le capot avant droit du véhicule de service, ainsi que le coffre et la pare choc arrière du véhicule tiers ont été endommagés.
Le type de véhicule qui vous est confié et son utilisation professionnelle dans le cadre de votre activité de chauffeur-livreur, ne sont pas conciliables avec le manque de vigilance et le manque de maîtrise du véhicule dont vous faites preuve. Votre comportement routier a nui à son image de marque.
Nous ne pouvons tolérer que cette situation perdure et considérons que les faits précédemment évoqués constituent une faute grave rendant impossible votre maintien, même temporaire, dans l'entreprise ['].
Cette décision fait suite à la notification :
-D'une mise à pied disciplinaire de trois jours, en date du 7 novembre 2014, suite au non-respect des procédures de livraison ;
-D'une mise à pied disciplinaire de trois jours, en date du 01 septembre 2017, suite à un sinistre responsable ;
-D'un avertissement, en date du 03 octobre 2017, suite à la dégradation de votre véhicule de service [...]'».
Estimant le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, M.[Z] a saisi le conseil de prud'hommes d'ARRAS par requête reçue le 22/01/2019.
Par jugement de départage du CPH ARRAS du 23/04/2021, le conseil a':
-débouté M. [Z] de ses demandes visant à dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
-débouté M. [Z] de ses demandes de 2.316,81€ à titre d'indemnité de licenciement, 3.646,13 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; 364,61 € au titre de congés payés sur préavis ; 10.938,39 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-débouté M. [Z] de sa demande à hauteur de 10.000 € pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat,
-débouté M. [Z] de sa demande de communication de documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte,
-débouté M. [Z] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné M. [Z] à payer à la société NB DISTRIBUTION la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Il a été interjeté appel de cette décision par déclaration du 04/06/2021.
Selon ses conclusions d'appelant du 13/12/2021, M. [Z] demande à la cour d'infirmer le jugement, de dire que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et de':
-condamner la société NB DISTRIBUTION à lui payer le sommes suivantes':
'2.316,81 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement,
'10.938,39 euros nets à titre de dommages et intérêts pour l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement,
'3.646,13 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis,
'364,61 euros bruts au titre des congé payés sur préavis,
'10.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat.
-dire que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation et à compter de l'arrêt pour les créances de nature indemnitaire,
-ordonner la transmission des documents de fin de contrat rectifiés et conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir,
-condamner la société NB DISTRIBUTION à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de l'instance.
Selon ses conclusions du 28/09/2021, la SAS NB DISTRIBUTION demande à la cour de'confirmer en toutes ses dispositions la décision du juge départiteur du conseil de prud'hommes d'Arras du 23 avril 2021 et en conséquence, de':
-dire et juger que le licenciement prononcé à l'encontre de M. [G] [Z] est bien fondé sur une faute grave,
-débouter M. [G] [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
-condamner M. [G] [Z] à payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'instance et d'appel.
La clôture de la procédure résulte d'une ordonnance du 16/08/2023.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère, en vertu de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l'audience de plaidoirie.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur la contestation du licenciement
L'article L1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse. La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave privative du préavis prévu à l'article L.1234-1 du même code résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur.
Il appartient à ce dernier de rapporter la preuve de l'existence d'une faute grave, à défaut de quoi le juge doit rechercher si les faits reprochés sont constitutifs d'une faute pouvant elle-même constituer une cause réelle et sérieuse.
Il convient de revenir sur chacun des griefs'évoqués dans la lettre de licenciement du 07/03/2018, à savoir':
-non-respect des procédures le 27 janvier 2018 (refus de livrer les marchandises devant la porte de la cliente et commande livrée et laissée sans surveillance au 2ème étage),
-sinistralité : accident de la circulation le 11 janvier 2018, à 11h30 (collision en s'engageant sur un rond-point avec un véhicule déjà engagé), dans un contexte d'antécédents disciplinaires (mise à pied disciplinaire de trois jours le 01 septembre 2017, et avertissement le 03 octobre 2017).
Pour preuve du premier grief, l'employeur verse un courriel d'un client (M. [O]) du 29/01/2018 adressé au service client indiquant que le livreur n'était pas professionnel, «'il n'était ni souriant ni accueillant et n'a monté que quelques cartons au 2ème étage et non jusqu'au 3ème et a laissé les anciens cartons des autres commandes dans le local poubelle au lieu de les reprendre alors qu'il avait dit qu'il allait les reprendre comme le veut votre charte. Je suis très déçu'».
Le bon de livraison correspondant concerne 15 colis, et comporte l'information «'immeuble étage': 3'». Le bon de transport indique que la tournée devait donner lieu à livraison de 125 colis dans la matinée.
Ces éléments permettent de rapporter la preuve du grief, étant souligné que rien ne permet d'affirmer comme le fait l'appelant que des ordres contradictoires ont été donnés par le client, le bon de livraison démontrant au contraire que les colis devaient être livrés au troisième étage. Surtout l'employeur verse un rapport d'entretien signé par l'appelant, précisant «'concernant la plainte de M. [O], j'ai mis les colis au 2ème étage au lieu du 3ème étage pour gagner du temps'». M. [Z] est donc bien mal fondé à contester le grief qui est établi.
S'agissant du second grief, la matérialité de l'accident de la circulation du 11/01/2018 n'est pas contestée. Elle est au demeurant établie par le constat amiable d'accident automobile, et la fiche accident («'assuré heurte tiers en s'engageant dans un rond point'»). Contrairement à ce que soutient l'appelant, cet accident montre un défaut de respect des règles de conduite, étant rappelé que tout conducteur abordant un carrefour à sens giratoire est tenu, quel que soit le classement de la route qu'il s'apprête à quitter, de céder le passage aux usagers circulant sur la chaussée qui ceinture le carrefour à sens giratoire. Le schéma du constat montre que M. [Z] a heurté un véhicule en s'engageant de façon précipitée sur le rond-point. Le grief est donc établi.
Il convient de prendre en compte les sanctions infligées au salarié, à savoir une mise à pied disciplinaire de trois jours le 01/09/2017 pour un refus de priorité, et un comportement agressif le 23/08/2017, et un avertissement le 03/10/2017 pour un accident matériel du 06/09/2017, le salarié ayant omis de tirer le frein à main de son véhicule à l'arrêt qui a endommagé une devanture.
Il s'agit de fautes de conduites réitérées incompatibles avec l'emploi de chauffeur livreur qui implique de respecter scrupuleusement le code de la route.
Ces manquements réitérés aux obligations découlant du contrat de travail en justifient la rupture, sa poursuite étant devenue impossible y compris durant le temps du préavis.
Enfin si M. [Z] fait valoir un contexte caractérisé par un temps de travail excessif, le port de charges lourdes, une surcharge récurrente des véhicules et un manquement à l'obligation de sécurité de résultat, ces manquements à les supposer établis sont sans rapport avec les fautes commises. En particulier la fiche d'horaire produite en pièce 4 concerne le début du mois de mars 2018, soit une période qui ne concerne pas les faits. Les rapports d'entretiens signés par le salarié ne font aucunement état de ses conditions de travail.
Il s'ensuit que le licenciement pour faute grave est fondé. La demande est rejetée. Le jugement est confirmé.
Sur le manquement à l'obligation de sécurité
L'employeur prend, en application de l'article 4121-1 du code du travail, les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : des actions de prévention des risques professionnels ; des actions d'information et de formation ; la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement de circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
En conséquence la responsabilité de l'employeur est engagée sauf à prouver : la faute exclusive de la victime ou l'existence de circonstances relevant de la force majeure, imprévisibles, irrésistibles et extérieures.
Il suffit que l'employeur manque à l'une de ses obligations en matière de sécurité pour qu'il engage sa responsabilité civile même s'il n'en est résulté ni accident du travail ni maladie professionnelle. Pour satisfaire à son obligation de résultat l'employeur doit vérifier : les risques présentés par l'environnement de travail, les contraintes et dangers liés aux postes de travail, les effets de l'organisation du travail, la santé des salariés, les relations du travail.
La simple constatation du manquement à l'obligation de sécurité suffit à engager la responsabilité de l'employeur. Mais encore faut-il que la victime apporte la preuve de l'existence de deux éléments': la conscience du danger qu'avait ou aurait dû avoir l'employeur (ou son préposé substitué) auquel il exposait ses salariés'; l'absence de mesures de prévention et de protection.
L'appelant réitère son argumentation de première instance faisant valoir qu'il ne bénéficiait pas de planning défini et se rendait sur son lieu de travail au gré des envie de son employeur, que les ordres de mission démontrent qu'il était amené à porter des charges supérieures à 55 kilos (exemple': un «'roll'» de 190,51 kg), que les véhicules était surchargés de façon récurrente, le tout caractérisant un manquement à l'obligation de sécurité.
Il ressort des éléments du débat, en particulier des plannings produits par l'employeur, correspondant pour partie à celui versé par le salarié pour la semaine du 1 au 8 mars 2018, qu'aucun manquement au repos compensateur n'est avéré. Il ne peut être déduit des ordre de missions qui font apparaître un poids global des colis et palettes que le salarié a été amené à manipuler de lourdes charges, l'employeur expliquant que le déchargement des palettes est effectué par le client professionnel. Enfin, les ordres de missions ne permettant pas non plus de mettre en évidence une surcharge du véhicule, en l'état de la fiche technique du véhicule Mercedes Sprinter faisant apparaître un poids total avec charge de 3500 kg. Aucun manquement à l'obligation de sécurité n'est caractérisé. La demande est donc infondée. Le jugement est confirmé.
Sur les autres demandes
Succombant, M. [Z] supporte les dépens d'appel.
La situation économique respective des parties ne justifie pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement étant infirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en l'ensemble des ses dispositions à l'exception de celles relatives aux frais irrépétibles,
Infirme le jugement de ce chef,
Statuant à nouveau, ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [G] [Z] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER
Cindy LEPERRE
LE CONSEILLER DÉSIGNÉ POUR EXERCER LES FONCTIONS DE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC