Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème chambre civile
ORDONNANCE DU PRESIDENT DE CHAMBRE DU 31 MARS 2025
RG : 25/00014/ 2ème chambre
Nous, Frank Robail, président de chambre, assisté de Sonia VICINO greffière,
Vu le jugement d'orientation ordonnant une vente forcée, rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de BASSE-TERRE le 14 octobre 2024 entre la S.A.S. FRANCE TITRISATION- COMPARTIMENT B-SQUARED FRANCE C1 DU FONDS COMMUN DE TITRISATION B-SQUARED FRANCE, créancier poursuivant, d'une part, et, d'autre part, Mme [C] [M], débiteur saisi et la société CASDEN BANQUE POPULAIRE, créancier inscrit,
Vu la déclaration d'appel de Me Valérie GOBERT, avocat, au nom de Mme [C] [M], remise au greffe par voie électronique (RPVA) le 13 janvier 2025,
Vu la notification au conseil de l'appelante par le greffe, par RPVA, le 12 février 2025, d'une demande d'observations sur l'irrecevabilité éventuelle de son appel en application des dispositions de l'article R322-19 du code des procédures civiles d'exécution, en l'absence de justification d'une autorisation d'assignation à jour fixe,
Vu l'absence d'observations de l'appelante,
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
SUR CE
Attendu qu'en application de l'article R322-19 du code des procédures civiles d'exécution, l'appel contre le jugement d'orientation est, à peine d'irrecevabilité, formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril ;
Attendu que le jugement déféré à la cour par la déclaration d'appel de Mme [C] [M] est un jugement d'orientation ordonnant une vente forcée, de sorte que l'appel qui en est formé doit être précédé ou suivi d'une demande d'autorisation d'assigner l'intimé à jour fixe dans les termes de l'article sus-rappelé et, sur cette base, d'une assignation à jour fixe pour l'audience qui lui aurait été indiquée;
Attendu que le dossier de la cause ne contient aucun justificatif d'une telle autorisation, et moins encore d'une quelconque assignation à jour fixe de l'intimée, et ce nonobstant les représentations adressées à cet égard au conseil de l'appelante par le greffe le 12 février 2025, en application du principe du contradictoire, représentations auxquelles ledit conseil a fait choix de ne point répondre ; qu'il convient en conséquence de relever d'office l'irrecevabilité de l'appel de Mme [C] [M] et de la condamner aux entiers dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS
Relevons d'office l'irrecevabilité de l'appel formé par Mme [C] [M] à l'encontre du jugement d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de BASSE-TERRE en date du 14 octobre 2024,
Condamnons Mme [C] [M] aux entiers dépens de l'appel.
Fait à Basse-Terre le 31 mars 2025
La greffière, Le président de chambre,
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