Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.D.C. [Adresse 34] c/ Société SAIEM DE [Localité 3], S.A. AXA FRANCE IARD, [X] [B], S.A. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, Société NOUVELLE VIGNA COTE D’AZUR, Compagnie d’assurances SMABTP, S.A.S. BUREAU VERITAS, Société CONSEIL EXPERTISES TERRITOIRES (SCET) MEDITERRANEE, S.A. ALLIANZ IARD, S.A.R.L. AZ CONSTRUCTION & RENOVATION, Compagnie d’assurances SMABTP, Société AREAS DOMMAGES, [K] [L], Société SLH ILE DE FRANCE, Mutuelle SMABTP
MINUTE N° 24/
Du 24 Septembre 2024
2ème Chambre civile
N° RG 19/03626 - N° Portalis DBWR-W-B7D-MMIU
Grosse délivrée à
Me Noreddine ALIMOUSSA
la SCP COURTAUD - PICCERELLE - ZANOTTI - GUIGON-BIGAZZI
la SCP DELAGE - DAN - LARRIBEAU - RENAUDOT
Me Benjamin DERSY
Me Sébastien GUENOT
la SELARL JEROME LACROUTS AVOCATS
Me Michael MOUHRIZ
Me Nathalie PUJOL
la SELARL S.Z.
la SCP SCP D’AVOCATS BERLINER-DUTERTRE
la SCP SCP PETIT-BOULARD-VERGER
expédition délivrée à
le 24/09/2024
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du vingt quatre Septembre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 19 mars 2024 en audience publique, devant :
Madame MORA, rapporteur
Madame AYADI, Greffier, présente uniquement aux débats
Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Madame MORA
Assesseur : Madame LACOMBE
Assesseur : Madame BENZAQUEN
DÉBATS
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 24 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 24 Septembre 2024 signé par Madame MORA, Président et Madame AYADI, Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : réputé contradictoire, en premier ressort et avant dire droit.
DEMANDERESSE:
S.D.C. [Adresse 34], représenté par son syndic en exercice, le cabinet CITYA, pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 32]
[Localité 4]
représentée par Maître Jean-marc SZEPETOWSKI de la SELARL S.Z., avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DÉFENDEURS:
Société SAIEM DE [Localité 3], pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 15]
[Localité 3]
représentée par Maître Jérôme LACROUTS de la SELARL JEROME LACROUTS AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
S.A. AXA FRANCE IARD (en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage de la SAIEM), pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 17]
[Localité 29]
représentée par Me Sébastien GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant
Monsieur [X] [B], Architecte,
[Adresse 16]
[Localité 1]
représenté par Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (en sa qualité d’assureur de M. [B]), pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 11]
[Localité 25]
représentée par Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Société NOUVELLE VIGNA COTE D’AZUR, pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 14]
[Localité 7]
représentée par Maître Elodie ZANOTTI de la SCP COURTAUD - PICCERELLE - ZANOTTI - GUIGON-BIGAZZI, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
Compagnie d’assurances SMABTP (es qualité d’assureur de la société VIGNA), pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 9]
[Localité 26]
représentée par Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, venant aux droits de la SA BUREAU VERITAS, pris en la personne de son représentant légal
Les Algorithmes
[Adresse 13]
[Localité 6]
représentée par Me Noreddine ALIMOUSSA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Société CONSEIL EXPERTISES TERRITOIRES (SCET) MEDITERRANEE, pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 19]
[Adresse 19]
[Localité 2]
représentée par Maître Jérôme LACROUTS de la SELARL JEROME LACROUTS AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
S.A. ALLIANZ IARD, venant aux droits de la compagnie AGF (en sa qualité d’assureur de SCET), pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 28]
[Localité 22]
représenté par Maître Hadrien LARRIBEAU de la SCP DELAGE - DAN - LARRIBEAU - RENAUDOT, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
S.A.R.L. AZ CONSTRUCTION & RENOVATION
[Adresse 33]
[Localité 8]
représentée par Me Michael MOUHRIZ, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Compagnie d’assurances SMABTP, prise en la personne de son représentant légal, en qualité d’assureur de la société BBM,
[Adresse 9]
[Localité 26]
représentée par Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Société AREAS DOMMAGES (es qualité d’assureur de la société AZ CONSTRUCTION ET RENOVATION), pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 20]
[Localité 23]
représentée par Maître Hervé BOULARD de la SCP SCP PETIT-BOULARD-VERGER, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Monsieur [K] [L] Pris en sa qualité de Commissaire à l’Exécution du Plan de la SARL AZ CONSTRUCTION & RENOVATION.
[Adresse 18]
[Localité 5]
représenté par Me Michael MOUHRIZ, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Société SLH ILE DE FRANCE venants aux droits de SLH SUD EST (anciennement OTBI) prise en la personne de Me [U] [R] mandataire liquidateur [Adresse 21] [Localité 30]
[Adresse 10]
[Localité 31]
défaillant
Mutuelle SMABTP, prise en la personne de son représentant légal, prise es qualité d’assureur de SLH,
[Adresse 27]
[Localité 24]
représentée par Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAIEM de [Localité 3] a réalisé un ensemble immobilier sis [Adresse 12] à [Localité 3],
Dans le cadre de cette opération, le promoteur a notamment fait appel aux locateurs de l'ouvrage suivants :
-la société SCET, assurée auprès de la compagnie ALLIANZ, est intervenue en qualité d'assistant à la maîtrise d'ouvrage.
-Monsieur [B], assuré auprès de la compagnie MAF, est intervenu en qualité de maître d'œuvre d'exécution et de conception.
-le lot chauffage-climatisation a été confié à la société BBM, assurée auprès de la compagnie SMABTP.
-la société AZ CONSTRUCTION, assurée auprès de la compagnie AREAS a fourni et installé la porte de garage.
-le lot faux plafonds a été confié à la société VIGNA, assurée auprès de la compagnie SMABTP.
-le Bureau VERITAS est intervenu en qualité de Bureau de contrôle.
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la compagnie AXA.
La livraison du programme immobilier (appartements privatifs et parties communes) est intervenue au cours de l'année 2012.
Se plaignant après la livraison, de désordres et non-conformités affectant les parties communes et les parties privatives du syndicat des copropriétaires et notamment, un défaut affectant le système de production d'eau chaude solaire, un problème de couverture de l'escalier du jardin, générateur d'infiltrations,des inondations au deuxième sous-sol, un décollement de l'enduit d'étanchéité sur le dallage du deuxième, une défaillance du système de climatisation des logements, des tuilages affectant le parquet dans plusieurs appartements,une dangerosité des trappes de visite installés dans les appartements, le Syndicat des copropriétaires a, par exploit du 7 janvier 2014, saisi la juridiction des référés du TGI de NICE afin d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire.
Par ordonnance en date du 11 février 2014, le juge des référés a ordonné une mesure d'expertise confiée à M. [E] .
La Commune de [Localité 3] (propriétaire de 3 appartements) et certains copropriétaires à titre individuel ont sollicité une extension de la mission confiée à M. [E] afin qu'elle porte sur les parties privatives.
Par ordonnance en date du 15 avril 2014, le juge des référés a fait droit à cette demande.
Une ordonnance du 8 août 2016 a étendu la mission de l'expert à un désordre affectant selon le syndicat des copropriétaires le moteur du portail d'entrée au garage.
L'expert a déposé son rapport le 4 octobre 2018.
Vu les exploits d'huissier en date des 24,25 juillet, 2,19 août 2019 aux termes duquel le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 34] pris en la personne de son syndic en exercice a fait assigner la SAIEM DE [Localité 3], la SA société AXA FRANCE IARD, Monsieur [X] [B], la SA à forme Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (M.A.F.), la SARL NOUVELLE VIGNA COTE D'AZUR , la société SMABTP, prise en la personne de son représentant légal en sa qualité d'assureur de la VIGNA, la société SMABTP, prise en la personne de son représentant légal, en qualité d'assureur de la société BBM liquidée , la SAS BUREAU VERITAS, la SCE CONSEIL EXPERTISES TERRITOIRES (SCET) MEDITERRANEE, la SA COMPAGNIE ALLIANZ IARD, venant aux droits de la compagnie AGF, prise en la personne de son représentant légal, prise en sa qualité d'assureur de SCET, la société AZ CONSTRUCTION ET RENOVATION représentée par Maître [K] [L], Commissaire au Plan, et la Société d'assurances mutuelles AREAS DOMMAGES prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié en cette qualité es qualité d'assureur de la société AZ CONSTRUCTION ET RENOVATION ;
La procédure a été enregistrée sous le numéro de RG 19-3626
Le 31 décembre 2019 et le 3 janvier 2020, monsieur [B] et la MAF ont fait délivrer à la SLH ILE DE FRANCE venant aux droits de SLH SUD EST (anciennement OTBI) et à la SMABTP en qualité d' assureur de SLH une assignation au fond portant dénonce d'assignation devant le présent tribunal, qui a été enregistrée sous le n° de RG 20/472.
Par ordonnance en date du 18 juin 2020, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures.
Vu le jugement du 24 janvier 2023 du tribunal judiciaire de Nice qui a ordonné la réouverture des débats, enjoint le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 34] ou toute autre partie formant des demandes à l' encontre de la SARL NOUVELLE VIGNA COTE D'AZUR à appeler en la cause Maître [K] [L], commissaire à l'exécution du plan, et à produire leur déclaration de créance, enjoint la SARL AZ CONSTRUCTION ET RENOVATION à produire un extrait Kbis qui mentionne les décisions intervenues au titre de la procédure collective la concernant, enjoint les parties qui forment une demande l'encontre de la SARL AZ CONSTRUCTION ET RENOVATION à conclure sur le caractère antérieur ou postérieur de la créance sollicitée, et auquel cas à produire une déclaration de créance, réservé l'ensemble des demandes et renvoyé le dossier à l'audience de mise en état.
Vu les dernières conclusions (RPVA 15 mars 2023) aux termes desquelles le syndicat des copropriétaires [Adresse 34] sollicite sous le bénéfice de l'exécution provisoire au visa des articles 1134, 1147, 1382 et 1792 et suivants du Code civil, des articles 782 et suivant du code de procédure civile de :
- voir ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture,
- voir condamner la SMABTP es qualité d'assureur de la société BBM liquidée,Monsieur [B], la société VERITAS, la SCET, la SAIEM et leurs assureurs respectifs au paiement des sommes suivantes :
- 31 800 euros au titre du surcoût lié à la surconsommation énergétique
- la somme de 113 616,92 euros concernant la réparation du système ECS (somme arrêtée au 30 août 2022 et à actualiser au jour de la décision) avec application de l'indice BT01 depuis le 11 février 2014
- condamner la société VIGNA et la SAIEM et leurs assureurs respectifs au paiement de la somme de 1815 euros au titre des désordres affectant l'enduit d'imperméabilisation,
-S'agissant de la société VIGNA, voir fixer sa dette à la somme à laquelle elle sera tenue avec la société SAIEM.
- condamner la société SMABTP es qualité d'assureur de la société BBM liquidée,
M. [B], la société VERITAS, la SCET, la SAIEM et leurs assureurs
respectifs au paiement d'une somme de 4 000 euros concernant la réfection du
système de climatisation,
- condamner la société VIGNA, Monsieur [B], la société VERITAS, la SCET, la SAIEM et leurs assureurs respectifs au paiement d'une somme de 9 100 euros concernant les trappes de visite avec application de l'indice BT01 depuis le 11 février 2014
- S'agissant de la société VIGNA, voir fixer sa dette à la somme à laquelle elle sera
tenue avec la société SAIEM
- condamner la société AZ CONSTRUCTION, M. [B], la société VERITAS, la SCET, la SAIEM et leurs assureurs respectifs au paiement de la somme de 11 744 euros au titre de la porte du garage avec application de l'indice BT01 depuis le 11 février 2014
- condamner l'ensemble des défendeurs au paiement d'une somme de 15 000
euros au titre du préjudice subi du fait des tracas endurés par l'existence de l'expertise et les désordres
-condamner l'ensemble des défendeurs au paiement d'une somme de
10 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Vu les conclusions (RPVA 24 août 2022) aux termes desquelles la SAIEM [Localité 3] et la SA SCET SERVICES CONSEIL EXPERTISES TERRITOIRE MEDITERRANEE, sollicitent au visa des articles 1231-1 et suivants du code civil, 1642-1 et suivants, 1792 et suivants du code civil,des articles 2241 et 2242 du code civil,
À titre principal,
- voir juger que les désordres relatifs au dysfonctionnement de la porte d'accès et du système de climatisation relèvent de la garantie de bon fonctionnement de deux ans,
-voir juger forcloses les demandes du syndicat des copropriétaires [Adresse 34] relatives au dysfonctionnement de la porte d'accès et du système de climatisation faute d'avoir actionner la garantie de bon fonctionnement dans le délai biennal,
-voir juger que la livraison d'une porte d'accès non conforme aux prévisions contractuelles est un défaut de conformité apparent soumis à la garantie annale,
-voir juger forclose l'action du syndicat des copropriétaires [Adresse 34] relative à la livraison d'une porte d'accès aux garages non conformes aux prévisions contractuelles,
-voir juger que le Syndicat des copropriétaires [Adresse 34] ne démontre pas l'existence d'un préjudice pour le désordre relatif à l'absence de certification CE sur la porte d'accès,
-voir juger que la SCET MEDITERRANEE n'a pas commis de faute dans le cadre de sa mission d'assistance au maître de l'ouvrage,
-voir juger que la SAIEM DE [Localité 3] n'a pas commis de faute dans la livraison de l'ouvrage susceptible d'engager sa responsabilité contractuelle,
En conséquence,
-voir juger qu'il y a lieu de les mettre hors de cause,
-voir débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 34] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires formulées à leur encontre,
-voir débouter Monsieur [B], la Mutuelle des Architectes Français, la Société NOUVELLE VIGNA COTE D'AZUR, la SMABTP, la Société AZ CONSTRUCTION, la société d'assurance mutuelle AREAS DOMMAGES, le Bureau VERITAS CONSTRUCTION de l'ensemble de leurs demandes formulées à leur encontre
À titre subsidiaire,
-voir juger que la SAIEM DE [Localité 3] sera relevée et garantie de toute condamnation de quelque nature que ce soit qui pourrait être prononcée à son encontre par la Société AZ CONSTRUCTION et son assureur la Compagnie d'assurance AREAS DOMMAGES,
- la Société VIGNA DUMEZ et son assureur la Société SMABTP,
- la Société SMABTP en qualité d'assureur de la Société BBM liquidée,
- Monsieur [B] [X] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS,
- le Bureau VERITAS.
- voir condamner toute partie succombante à leur payer une somme de 10.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- voir condamner toute partie perdante aux entiers dépens de l'instance.
Vu les conclusions aux termes desquelles Monsieur [X] [B] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (RPVA 8 mars 2023) sollicitent au visa des articles l'article 1792 , 1792-3 du Code Civil et des dispositions de l'article 1240 du Code Civil de :
- voir juger irrecevable le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 34] relatives à la porte de l'accès au garage, le système de climatisation en l'état de la prescription biennale relative à la garantie de bon fonctionnement,
-voir rejeter les demandes du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 34] et des autres défendeurs en ce qu'elles sont dirigées contre eux.
SUBSIDIAIREMENT,
S'agissant du désordre affectant le réseau d'ECS,
- voir condamner in solidum la SMABTP (assureur d'OTBI, SLH et de BBM), la SCET MEDITERRANEE et son assureur ALLIANZ, la SAIEM de [Localité 3] et son assureur AXA France IARD et le Bureau VERITAS à les relever et garantir de l'ensemble des condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre,
- voir rejeter le recours en garantie de la SMABTP en sa qualité d'assureur de BBM en ce qu'il est dirigé contre eux,
-voir limiter à 22.800 € le montant des travaux de reprises.
S'agissant du désordre relatif au décollement d'enduits
-les voir mettre hors de cause
- voir condamner la SMABTP (assureur de VIGNA) à les relever et garantir des
éventuelles condamnations qui seraient prononcées à leur encontre
-voir rejeter le recours en garantie de la SMABTP en sa qualité d'assureur de VIGNA à leur encontre.
S'agissant de la réfection du système de climatisation
- les voir mettre hors de cause
- voir condamner in solidum la SMABTP (assureur d'OTBI, et assureur de BBM), le bureau VERITAS à les relever et garantir des condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre
- voir rejeter le recours en garantie de la SMABTP assureur de BBM à leur encontre
S'agissant du désordre relatif aux trappes d'accès
- les voir mettre hors de cause
- voir condamner in solidum la SMABTP (assureur d'OTBI et de VIGNA), le BUREAU VERITAS à les relever et garantir des condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre
-voir rejeter le recours en garantie de la SMABTP en qualité d'assureur de VIGNA à leur encontre
S'agissant de la porte d'accès au garage
-les voir mettre hors de cause
- voir condamner in solidum AZ CONSTRUCTION et son assureur AREAS DOMMAGE, la SAIEM [Localité 3] et son assureur AXA France IARD, la SCET MEDITERRANEE et son assureur ALLIANZ à les relever et garantir des condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre
- voir rejeter le recours en garantie de la SMABTP en qualité d'assureur de SLH à leur encontre
Sur les dommages et intérêts
-voir débouter le Syndicat des copropriétaires [Adresse 34] de ses demandes relatives aux dommages et intérêts.
SUBSIDIAIREMENT
-voir condamner in solidum la SMABTP, assureur de SLH, de VIGNA et de BBM, la SCET MEDITERRANEE, ALLIANZ, AZ CONSTRUCTION, AREAS, la SAIEM, AXA à les relever et garantir des condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre au titre du préjudice immatériel.
EN TOUTES HYPOTHESES,
- voir condamner in solidum la SMABTP, assureur de VIGNA, BBM, OTBI
- SLH, le Bureau VERITAS, la SCET MEDITERRANEE et son assureur ALLIANZ, la SAIEM [Localité 3] et son assureur AXA France IARD à leur payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile
-voir condamner in solidum la SMABTP, assureur de VIGNA, BBM, OTBI - SLH, le Bureau VERITAS, la SCET MEDITERRANEE et son assureur ALLIANZ, la SAIEM [Localité 3] et son assureur AXA France IARD aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Benjamin DERSY,
Vu les dernières conclusions aux termes desquelles la SARL NOUVELLE VIGNA COTE D'AZUR (RPVA 14 avril 2021) sollicite au visa des dispositions des articles 73, 74, 369, 373 du Code de procédure civile, des dispositions des articles L. 622-22 du Code de commerce,de :
- voir juger que sa responsabilité est recherchée par le syndicat des copropriétaires, qu'elle est en redressement judiciaire depuis le 7 juillet 2020 que ni son administrateur judiciaire, ni son mandataire judiciaire n'ont été attrait à la procédure judiciaire,
- voir juger que les conditions de reprise d'instance ne sont pas réunies,
- voir juger qu'aucune condamnation ne pourra être prononcée à l'encontre de la société NOUVELLE VIGNA COTE D'AZUR, les créances ayant été contractées avant l'ouverture du redressement judiciaire du 7 juillet 2020,
- voir rejeter toutes demandes de condamnations formées à son encontre,
- voir débouter le syndicat des copropriétaires ou toutes autres parties, de toutes demandes de condamnations formées à son encontre,
- voir condamner le syndicat des copropriétaires à lui régler la somme de 2.500,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens,dont distraction au profit de Maitre Elodie ZANOTTI.
Vu les dernières conclusions (RPVA 16/02/2023) aux termes desquelles la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS - SMABTP recherchée en sa qualité d'assureur de la société SLH SUD EST, de la société VIGNA et de la société BBM sollicite au visa des articles 1792 et suivants du Code civil, de
Au principal, voir renvoyer les parties à se pourvoir s'il y a lieu, ainsi qu'elles aviseront, mais cependant, dès à présent,
-voir juger irrecevable l'action du syndicat portant sur les désordres affectant la porte de l'accès des garages et le système de climatisation, en l'état de la prescription biennale relative à la garantie de bon fonctionnement, seule applicable,
- voir rejeter toutes les demandes dirigées à son encontre
Subsidiairement,
-S'agissant du désordre affectant le réseau de production d'ECS,
- voir condamner solidairement Monsieur [B] et son assureur la MAF, la SCET et ALLIANZ IARD, la SAIEM de [Localité 3] et son assureur AXA France IARD, et le Bureau VERITAS, à le relever et garantir de toutes condamnations.
S'agissant du désordre portant sur l'enduit d'imperméabilisation,
- la voir mettre hors de cause en qualité d'assureur de SLH et de VIGNA,
- voir condamner solidairement Monsieur [B] et son assureur la MAF à la relever et garantir de toutes condamnations dont elle pourrait faire l'objet,
S'agissant de la réfection du système de climatisation,
- voir juger qu'il ne s'agit pas de désordre de nature décennale, et la voir mettre hors de cause,
A défaut voir condamner Monsieur [B] et son assureur la MAF ainsi que le Bureau VERITAS à le relever et garantir de toutes condamnations dont elle pourrait faire l'objet,
S'agissant du désordre portant sur les trappes d'accès à l'installation de climatisation,
- voir condamner solidairement Monsieur [B], son assureur la MAF, et Le Bureau VERITAS à la relever et garantir de toutes condamnations dont elle pourrait faire l'objet,
S'agissant du défaut qui affecterait la porte d'accès aux garages :
-voir juger qu'il ne s'agit pas de désordre de nature décennale, et la voir mettre hors de cause
A défaut, voir condamner solidairement la Société AZ CONSTRUCTION, et son assureur AREAS DOMMAGES, Monsieur [B] et son assureur la MAF, la SAIEM de [Localité 3] et son assureur AXA France IARD, et le bureau de contrôle VERITAS à la relever et garantir de toutes condamnations dont elle pourrait faire
l'objet,
-voir condamner solidairement AZ CONSTRUCTION et son assureur AREAS DOMMAGES, Monsieur [B] et son assureur la MAF, le bureau de contrôle VERITAS, la SCET et son assureur ALLIANZ IARD, la SAIEM de [Localité 3] et son assureur AXA France IARD, à la relever et garantir des condamnations dont elle pourrait faire l'objet au titre des dommages et intérêts sollicités, outre aux dépens et frais irrépétibles,
- les voir condamner sous la même solidarité à 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
-voir juger opposables à toutes les parties ses franchises contractuelles sur les polices de la Société VIGNA, de la société BBM et de SLH, hors garantie obligatoire.
Vu les conclusions ( RPVA 8 février 2024) aux termes desquelles la SAS BUREAU VERITAS sollicite au visa des articles 328 et suivants du code de procédure civile ,des articles article 9 et 15 du code de procédure civile,de l'article L 111-24 du code de la construction et de l'habitation , de la norme NFP 03-100, de l'article 1202 du Code civil, de l'article 1310 du Code civil, de l'article 1240 du code civil (article 1382 ancien), de l'article L121-12 du Code des assurances, de l'article L 132-5 du code de la construction et de l'habitation de :
-Rejetant toutes conclusions et demandes adverses plus amples ou contraires
- Sans aucune reconnaissance d'une quelconque responsabilité ni garantie
- voir juger recevable et bien fondée son intervention volontaire qui se réserve de conclure au fond par la suite
- y voir faire droit
- voir mettre hors de cause la SA BUREAU VERITAS
AU PRINCIPAL
Sur le système de production d'eau chaude solaire n'est pas démontrée (sic) .
Au principal,
Vu le visa adverse du syndicat des copropriétaires qui formule ses demandes à son encontre sur le fondement de la responsabilité décennale et délictuelle,
Vu le caractère cumulatif et contradictoire de ce visa qui induit que les demandes ne sont pas fondées, puisqu'il équivaut à un défaut de motivation en Droit :
-voir rejeter les demandes irrecevables et à défaut non fondées.
Au subsidiaire,
Vu l'installation à l'arrêt et l'absence de constat contradictoire en découlant,
-voir juger les demandes non fondées.
Au très subsidiaire, vu l'absence d'atteinte à la solidité et vu l'absence
d'impropriété à destination
-voir juger les demandes mal fondées au visa décennal et les voir rejeter
Vu le lien de contrat entre le maître d'ouvrage et le bureau de contrôle
-voir juger mal fondées les demandes au visa de la responsabilité délictuelle et les voir rejeter
À titre infiniment subsidiaire
Vu l'acte d'engagement
- voir constater qu'au titre de ses missions,elle n'avait pas la vérification des
installations de production d'eau chaude solaire ou de climatisation en cours ou en fin de travaux
-voir juger en conséquence qu'il ne peut être retenu la moindre part de responsabilité à ce titre à son encontre
-voir juger mal fondées les demandes du syndicat et les voir rejeter
DANS TOUS LES CAS
-voir débouter le syndicat de ses entières prétentions de ce chef
Sur les trappes de visite en faux-plafond
Au principal
Vu le visa adverse de la responsabilité délictuelle,
-voir juger mal fondées les demandes et les rejeter
Au subsidiaire
Vu le caractère apparent à la réception et l'absence de réserve à la réception,
-voir juger que son éventuelle garantie ou responsabilité est purgée par l'absence de réserves à la réception,
-voir juger les demandes non fondées ou à tout le moins mal fondées et les rejeter
Très subsidiairement,
-voir constater qu'au titre de ses missions, elle n'avait pas la vérification des trappes de visite en faux-plafond,
-voir juger qu'il ne peut être retenu la moindre part de responsabilité à ce titre à
son encontre
Dans tous les cas
-voir débouter le syndicat de ses demandes
Sur le marquage " CE " de la porte du garage
Au principal
Vu le visa adverse de la responsabilité délictuelle,
-voir juger mal fondées les demandes et les rejeter
Au subsidiaire
Vu le caractère apparent à la réception et l'absence de réserve à la réception,
- voir juger que son éventuelle garantie ou responsabilité est purgée par l'absence de réserves à la réception
-voir juger les demandes non fondées ou à tout le moins mal fondées et les voir rejeter
Très subsidiairement,
-voir juger que l'absence de marquage " CE " ne peut entraîner, à lui seul, impropriété à destination
-voir constater que la preuve n'est pas rapportée qu'elle aurait manqué à ses missions à ce titre
-voir juger qu'il ne peut être retenu la moindre part de responsabilité à ce titre
-voir débouter en tout état de cause le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 34] de l'intégralité de ses demandes à son égard comme étant mal fondées.
A titre infiniment subsidiaire,
-voir juger que la demande du syndicat de copropriété est prescrite
Dans tous les cas,
-voir débouter le syndicat de copropriété de ses prétentions au titre de la porte d'accès au garage comme étant irrecevables.
Sur la climatisation
Au principal
Vu le visa adverse de la responsabilité délictuelle,
-voir juger mal fondées les demandes et les voir rejeter
Au subsidiaire
-voir constater que la preuve n'est pas rapportée qu'elle aurait manqué à ses missions à ce titre
-voir juger en conséquence qu'il ne peut être retenu la moindre part de responsabilité à ce titre à son encontre
Dans tous les cas,
-voir débouter en tout état de cause le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 34] de l'intégralité de ses demandes à son égard comme étant mal fondées.
AU SUBSIDIAIRE
-voir juger qu'aucune solidarité ne peut être retenue à son encontre
En conséquence,
-voir débouter le syndicat des copropriétaires de l'intégralité de ses demandes formulées de manière " solidaire " et même " in solidum "
Vu les prétentions du syndicat portée de de 73. 400, 00 € dans l'assignation à 217. 800, 00 € aux conclusions du syndicat du 6 septembre 2022 à ses dernières conclusions,
-voir juger que le prétendu " surcoût lié à l'utilisation du système de production d'eau chaude en mode électrique, évaluée à la somme de 3. 800, 00 € par an soit depuis 2012, la somme de 174. 800 euros (somme arrêtée au 30 août 2012) " n'a pas été démontré et relève d'un calcul théorique sans justificatif matériel et généralisé à l'ensemble des copropriétaires, pas de façon égale ni avérée
-voir débouter le syndicat de ses demandes relatives à ce prétendu surcoût comme étant non démontrées
DANS TOUS CES CAS
-voir condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 34] ou tout autre succombant à lui payer et porter la somme de 2. 000, 00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
TOUJOURS AU SUBSIDIAIRE
-voir juger la responsabilité de la SA BUREAU VERITAS sera jugée cantonnée à 5% pour ce qui est des réclamations et à 1 % en ce qui concerne les dépens ;
Vu l'équité,
-voir débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 34] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-voir statuer ce que de droit sur les dépens,
-voir condamner in solidum la société SMABTP en qualité d'assureur de la société BBM, la SMABTP en qualité d'assureur de la société VIGNA, la société AREAS DOMMAGES en qualité d'assureur de la société la société AZ CONSTRUCTION ET RENOVATION, Monsieur [X] [B], et son assureur, la MAF, la SCET MEDITERRANEE et son assureur, la société ALLIANZ IARD, à relever et garantir la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de la SA BUREAU VERITAS pour toutes sommes qui auraient été mises à sa charge et qui excèderaient sa part de responsabilité au-delà de 5 %, et 1 % pour ce qui est des dépens et des frais irrépétibles,
-voir condamner in solidum la société SMABTP en qualité d'assureur de la société BBM, la SMABTP en qualité d'assureur de la société VIGNA, la société AREAS DOMMAGES en qualité d'assureur de la société AZ CONSTRUCTION ET RENOVATION, Monsieur [X] [B], et son assureur, la MAF, la SCET MEDITERRANEE et son assureur, la société ALLIANZ IARD à lui payer et porter venant aux droits de la SA BUREAU VERITAS la somme de 2. 000, 00 € chacun au titre de ses frais irrépétibles, outre les entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Dans tous les cas,
Sur la demande de la compagnie ALLIANZ IARD
-voir juger mal fondées les prétentions de la Compagnie ALLIANZ IARD à tout relevé et garantie de la part du " BUREAU VERITAS "
-en voir débouter la compagnie ALLIANZ IARD
Sur les demandes de la SMABTP
-voir juger mal fondées les prétentions de la SMABTP à tout relevé et garantie de la part du " BUREAU VERITAS "
-en voir débouter la compagnie SMABTP
Sur les demandes de Monsieur [B]
-voir juger mal fondées les prétentions de Monsieur [B] à tout relevé et garantie de la part du " BUREAU VERITAS "
-en voir débouter Monsieur [B]
Sur les demandes la SARL AZ CONSTRUCTION & RENOVATION
-voir juger mal fondées les prétentions de la SARL AZ CONSTRUCTION & RENOVATION à tout relevé et garantie de la part du " BUREAU VERITAS "
-en voir débouter la SARL CONSTRUCTION & RENOVATION
Sur les demandes d'AXA FRANCE IARD
Vu l'absence de paiement d'une indemnité d'assurance, et l'absence de subrogation de la société AXA FRANCE IARD,
-voir juger mal fondées les prétentions de la société AXA FRANCE IARD à tout relevé et garantie de la part du " BUREAU VERITAS "
-en voir débouter la société AXA FRANCE IARD
Sur la demande de la SAIEM [Localité 3] formulée aux côtés de la SCET SERVICES CONSEIL EXPERTISE TERRITOIRE MEDITERRANEE
Vu l'absence d'entité juridique répondant à la dénomination " BUREAU VERITAS ",
Vu subsidiairement l'absence de motivation en fait et en droit et les articles 9, 15 et 56 du code de procédure civile,
-voir juger la demande irrecevable
Subsidiairement,
- voir juger la demande mal fondée
Dans tous les cas, en voir débouter la SAIEM [Localité 3] et le cas échéant la SCET SERVICES CONSEIL EXPERTISE TERRITOIRE MEDITERRANEE
Sur la demande de la société AREAS DOMMAGES en qualité d'assureur de la société AZ CONSTRUCTION ET RENOVATION
Vu l'absence d'entité juridique répondant à la dénomination de " Cabinet VERITAS ",
Vu subsidiairement l'absence de motivation en fait et en droit et les articles 9, 15 et 56 du code de procédure civile,
-voir juger la demande irrecevable
Subsidiairement
-voir juger la demande mal fondée
Dans tous les cas, en voir débouter la société AREAS DOMMAGES
Vu les conclusions aux termes desquelles la SARL AZ CONSTRUCTION & RENOVATION et Maître [K] [L] pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SARL AZ CONSTRUCTION & RENOVATION sollicitent au visa des articles 9 du Code de procédure civile, 1240 du Code civil, des articles 1231-1 et suivants du Code civil, des 1792 et suivants du Code civil, de l'article 1642-1 du Code civil, de l'article 1648 du Code civil, de :
À titre préliminaire, sur la mise hors de cause de Maître [K] [L] comme Commissaire à l'Exécution du Plan,
Vu le jugement du tribunal de commerce d'Antibes du 21 avril 2015 arrêtant le plan de redressement de la SARL AZ CONSTRUCTION & RENOVATION,
-voir constater que la SARL AZ CONSTRUCTION & RENOVATION est représentée par son gérant en exercice et non par son Commissaire à l'exécution du plan,
-voir prendre acte de l'intervention volontaire de Maître [K] [L] à la présente procédure en qualité de Commissaire à l'Exécution du Plan de Redressement de la SARL AZ CONSTRUCTION & RENOVATION et voir prononcer sa mise hors de cause,
Sur la non-conformité alléguée de la porte d'accès aux garages à la réglementation avec l'absence de marquage CE
-voir juger que le syndicat des copropriétaires [Adresse 34] ne justifie pas d'une quelconque non-conformité de la porte d'accès aux garages aux normes applicables, l'absence de marquage CE ne permettant pas à lui seul de présupposer d'une absence de conformité de l'installation aux normes.
-voir juger que le syndicat des copropriétaires [Adresse 34] ne justifie pas d'un dommage particulier qui aurait été causé par la non-conformité alléguée de la porte d'accès aux garages aux normes applicables,
-voir juger que le syndicat des copropriétaires [Adresse 34] ne peut rechercher la responsabilité de la SARL AZ CONSTRUCTION & RENOVATION et des autres parties requises au titre de la non-conformité à la réglementation de la porte d'accès aux garages,
-voir débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 34] de sa demande indemnitaire au titre de la non-conformité à la réglementation de la porte d'accès aux garages et au titre de l'absence de marquage CE,
À titre subsidiaire,
- voir juger que la SARL AZ CONSTRUCTION & RENOVATION sera relevée et
garantie de toute condamnation de quelque nature que ce soit qui pourra être prononcée à son encontre au titre de la non-conformité de la porte d'accès aux garages et du fait de l'absence de marquage CE, par Monsieur [X] [B] (maître d'œuvre) et son assureur MAF, la société SLH venant aux droits de la société OTBI et son assureur la SMABTP, la SAIEM et la SCET et leurs assureurs, et enfin par la SAS BUREAU VERITAS aux droits de laquelle vient la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur la SMABTP,
Sur le dysfonctionnement allégué de la porte d'accès aux garages
-voir juger que les dysfonctionnements allégués par le syndicat des copropriétaires [Adresse 34] concernant la porte d'accès aux garages relèvent de la garantie de bon fonctionnement biennale,
-voir juger que le syndicat des copropriétaires [Adresse 34] est forclos en ces demandes relatives aux dysfonctionnements allégués de la porte d'accès aux garages,
À titre subsidiaire,
- voir juger que la demande du syndicat des copropriétaires [Adresse 34]
d'indemnisation au titre des travaux allégués de réparation de la porte d'accès aux garages n'est pas justifiée,
-voir juger que les travaux commandés par le syndicat des copropriétaires [Adresse 34] à la société KONE ne sont pas des travaux de réparation de pannes ou de dysfonctionnements mais des travaux d'amélioration et de confort d'utilisation de la porte d'accès aux garages,
-voir débouter par conséquent le syndicat des copropriétaires [Adresse 34] de sa demande indemnitaire au titre des travaux entrepris sur la porte d'accès aux garages,
À titre infiniment subsidiaire, dire et juger que la SARL AZ CONSTRUCTION & RENOVATION sera relevée et garantie de toute condamnation de quelque nature que ce soit qui pourra être prononcée à son encontre au titre des travaux réalisés sur la porte d'accès aux garages, par Monsieur [X] [B] (maître d'œuvre) et son assureur MAF, la société SLH venant aux droits de la société OTBI et son assureur la SMABTP, la SAIEM et la SCET et leurs assureurs, et enfin par la SAS BUREAU VERITAS aux droits de laquelle vient la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur la SMABTP,
Sur la non-conformité de la porte installée aux prévisions des parties
-voir juger que la livraison d'une porte d'accès aux garages à double vantaux au lieu de la porte basculante visée dans les documents contractuels constitue un défaut de conformité soumis à la garantie annale.
-voir dire que le syndicat des copropriétaires [Adresse 34] est forclos à agir pour contester la livraison d'une porte d'accès aux garages non conforme à sa commande initiale,
-voir débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 34] de toute demande qu'il pourrait présenter au titre de la non-conformité de la porte livrée aux stipulations contractuelles,
Sur la demande de condamnation de l'ensemble des parties requises au paiement de la somme de 15 000, 00 € au syndicat des copropriétaires [Adresse 34] en réparation du préjudice subi du fait des tracas endurés par l'existence de l'expertise et les désordres,
-voir juger que la demande indemnitaire ainsi présentée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 34] n'est pas justifiée,
-voir débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 34] de sa demande
d'indemnisation à hauteur de 15 000, 00 € en réparation du préjudice subi du fait des tracas endurés par l'existence de l'expertise et les désordres,
Sur les demandes finales
-voir débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 34] et toutes les autres parties de l'ensemble des demandes qu'elle pourraient formuler à l'encontre de la SARL AZ CONSTRUCTION & RENOVATION
-voir condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 34] au paiement de la somme de deux mille euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont les frais d'expertise,
À titre subsidiaire, voir condamner in solidum Monsieur [X] [B] (maître d'œuvre) et son assureur MAP, la société SLH venant aux droits de la société OTBI et son assureur la SMABTP, la SAIEM et la SCET et leurs assureurs, et enfin par la SAS BUREAU VERITAS aux droits de laquelle vient la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur la SMABTP, à relever et garantir la SARL AZ CONSTRUCTION & RENOVATION de toutes les condamnations le cas échéant prononcées à son encontre au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'au titre des frais irrépétibles dont les frais d'expertise,
Vu les conclusions aux termes desquelles la société d'assurance mutuelle à cotisation fixe AREAS DOMMAGES recherchée en sa qualité d'assureur de la société AZ CONSTRUCTION sollicite au visa de l' article 9 du Code de procédure civile, de l'article 1351 du Code civil, des articles 1 792 et suivants du Code civil , de l'article L. 112-6 du Code des assurances, de :
Sur l'intervention de la société AZ CONSTRUCTION
-voir juger qu'aucune pièce n'atteste de l'intervention de la société AZ CONSTRUCTION sur ce chantier, des travaux effectués ainsi que des obligations contractuellement convenues,
-voir juger que le syndicat des copropriétaires [Adresse 34] ne démontre pas l'imputabilité des prétendus désordres à l'encontre de la société AZ CONSTRUCTION,
-voir débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 34] ainsi que toutes autres parties de leurs demandes formulées à l'encontre de la société AZ CONSTRUCTION et à son encontre celles-ci étant infondées et injustifiées,
Sur l'existence des désordres,
-voir juger que les désordres allégués à l"encontre du portail du garage n'ont jamais été contradictoirement constatés,
-voir juger que leur existence et leur imputabilité ne sont pas avérées,
-voir juger que l'absence de certification CE ne constitue pas un désordre,
-voir débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 34] ainsi que toutes autres parties de leurs demandes formulées sur ce prétendu préjudice,
Sur l'absence de mobilisation de la garantie
-voir juger que l'intervention de la société AZ CONSTRUCTION ne relève pas
des activités garanties,
-voir juger que les prétendus désordres ne sont pas de nature décennale,
-voir juger que les prétendus désordres étaient visibles à la réception,
-voir juger que les prétendus désordres n'affectent pas un élément indissociable de
l'ouvrage,
-voir juger irrecevables toutes demandes formulées sur la garantie de bon fonctionnement, la prescription étant acquise,
-voir débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 34] ainsi que toutes autres parties de leurs demandes formulées à son encontre
Sur les préjudices,
-voir juger qu'aucun lien de causalité n'est avéré entre les préjudices matériels allégués et les prétendues défaillances du portail, lesquelles ne sont pas avérées,
-voir juger que le préjudice immatériel constitué au titre des tracas endurés, n'est
ni justifié, ni démontré,
-voir débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 34] ainsi que toutes autres parties de leurs demandes formulées à l'encontre de la société AZ CONSTRUCTION et à son encontre
À titre subsidiaire,
-voir condamner in solidum Monsieur [X] [B], la MAF, du cabinet VERITAS et de la SAIEM à la relever et garantir à hauteur de 60% des condamnations prononcées à son encontre au titre du préjudice matériel au regard de leur fautes commises,
-voir condamner in solidum Monsieur [X] [B], la MAF, du cabinet VERITAS, la SMABTP, la SCET, ALLIANZ et de la SAIEM à la relever et garantir à hauteur de 90% des condamnations prononcées à son encontre au titre de l'article 700 ainsi que des frais irrépétibles, et notamment de frais d'expertise,
Dans tous les cas,
-voir juger la franchise contractuelle applicable et opposable aux tiers,
Vu les conclusions (RPVA 23 août 2022)aux termes desquelles la SA ALLIANZ IARD recherchée en sa qualité d'assureur de la SCET sollicite au visa des articles 1240 et 1231-1 du Code civil, 1792 du Code civil de :
À TITRE PRINCIPAL,
-voir juger que la société SCET n'a pas contribué à la survenance des désordres relatifs au dysfonctionnement du système ECS
-voir juger qu'il n'existe aucun lien de causalité direct entre l'intervention de la société SCET et les désordres
-voir juger que les désordres relatifs aux trappes de visite et au dysfonctionnement de la climatisation n'étaient pas visibles à réception
-voir juger que la société SCET n'a pas pour mission de vérifier la conformité des installations techniques
-voir juger qu'il n'est pas démontré que cette porte de garage ne soit pas conforme
aux normes européennes malgré l'absence du logo CE sur la porte
-voir juger que les dommages matériels subis par les ouvrages, objet de la prestation de l'assuré, sont exclus de la garantie responsabilité civile
Par conséquent,
-voir débouter le syndicat des copropriétaires ou toute autre partie de ses demandes à son encontre
-la voir mettre hors de cause
À TITRE SUBSIDIAIRE,
-voir débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre du préjudice moral
-voir juger qu'elle est assureur de la société SCET et ne pourrait être
condamnée que dans les limites de son contrat qui prévoit un plafond de garantie pour les dommages immatériels et une franchise
-voir débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande d'exécution provisoire
-voir condamner in solidum Monsieur [B], son assureur la compagnie MAF, la société BBM, son assureur la compagnie SMABTP et le Bureau VERITAS à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre de l'installation ECS et de la climatisation réversible
-voir condamner in solidum Monsieur [B], son assureur la compagnie MAF, le Bureau VERITAS, la société VIGNA DUMEZ, et son assureur la compagnie SMABTP à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre des trappes de visite
- voir condamner in solidum Monsieur [B], son assureur la compagnie MAF, le Bureau VERITAS, la société AZ CONSTRUCTION et son assureur, la compagnie AREAS pour les désordres relatifs à la porte de garage
-voir condamner in solidum tous succombants à lui verser la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
-voir condamner in solidum tous succombants aux entiers dépens distraits au profit de Maître Hadrien LARRIBEAU
Vu les conclusions (RPVA 9 mars 2023) aux termes desquelles la SA AXA FRANCE IARD recherchée en sa qualité d'assureur dommage ouvrage sollicite au visa de l'article 1792-3 du code civil de :
- voir juger irrecevables les demandes du Syndicat des Copropriétaires au titre des dysfonctionnements de l'installation de production d'eau chaude sanitaire des désordres affectant l'installation de climatisation des appartements
-s'agissant du décollement de l'enduit d'étanchéité sur le dallage du deuxième sous-sol, de la dangerosité des trappes de visite en faux plafond, du défaut affectant la porte de garage, voir juger irrecevables les demandes du Syndicat des Copropriétaires en l'absence d'une déclaration de sinistre, laquelle est un préalable d'ordre public à l'engagement d'une action judiciaire à l'encontre d'un assureur dommages ouvrage
En conséquence,
-voir débouter le Syndicat des Copropriétaires de ses prétentions à ces titres
-voir juger que les désordres affectant l'installation d'eau chaude sanitaire, ainsi que ceux affectant les installations de climatisation dans les parties privatives, constituent des vices apparents au moment de la réception et donc purgés par celle-ci, empêchant la recherche de la garantie de l'assureur dommages ouvrage
-voir juger que les désordres affectant l'installation de climatisation ne sont pas de nature décennale et échappent en conséquence au champ d'application de ladite garantie
Très subsidiairement,
-voir condamner in solidum la SMABTP ès qualité d'assureur de la société BBM, Monsieur [B], la société VERITAS, à la relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre du chef des désordres affectant le système d'eau chaude sanitaire de l'immeuble
-voir condamner la SMABTP, es-qualité d'assureur de la société VIGNA à la relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d'être recherchées au titre des désordres affectant l'enduit d'imperméabilisation
- voir condamner in solidum la SMABTP, ès qualité d'assureur de la société BBM, M. [B], la société VERITAS et leurs assureurs à la relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au titre des travaux de réfection du système de climatisation
-voir condamner in solidum la SMABTP, es-qualité de la société VIGNA, M. [B], la société VERITAS et leurs assureurs à la relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre concernant les trappes de visite
-voir condamner in solidum Monsieur [B], la société VERITAS et leurs assureurs à la relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre du chef des désordres affectant la porte de garage
-voir juger qu'elle s'est désistée des demandes qu'elle avait formulées contre la société VIGNA en l'état de la mesure de redressement judiciaire prononcée au bénéfice de cette société les demandes étant cependant maintenues contre son assureur la SMABTP
-voir condamner tout succombant à la relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre du chef des préjudices prétendument subis par le Syndicat des Copropriétaires
-voir condamner tout succombant au paiement d'une somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile
-les voir condamner aux entiers dépens
- voir ordonner l'exécution provisoire ses appels en garantie et les condamnations principales en bénéficient (sic)
La SLH ILE DE FRANCE venant aux droits de SLH SUD EST (anciennement OTBI) n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er juin 2023 avec effet différé au 12 février 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire il y a lieu de rappeler qu'aux termes des dispositions de l'article L622-21 du code de commerce le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
Il arrête ou interdit également toute procédure d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture.
Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus.
Aux termes des dispositions de l'article L 622-22 du code de Commerce ,sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Le débiteur, partie à l'instance, informe le créancier poursuivant de l'ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci.
En l'espèce, suite à la décision de réouverture des débats prononcée par le tribunal judiciaire de Nice le 24 janvier 2023 il apparaît que la SARL AZ CONSTRUCTION & RENOVATION a fait l'objet de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire par jugement du tribunal de Commerce d 'Antibes le 15 janvier 2014 .
Le 21 avril 2015 le tribunal de Commerce a prononcé l'adoption d'un plan de redressement pour une durée de sept ans et désigné Maitre [K] [L] en qualité de commissaire à l'exécution du plan .
Dès lors, la procédure collective a été initiée avant la présente instance, la SARL AZ CONSTRUCTION&RENOVATION ayant été assignée par exploit d'huissier du 19 août 2019 .
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 34], la SAIEM [Localité 3], la SA SCET, monsieur [X] [B] , la MAF, la SA ALLIANZ IARD forment des demandes à l'égard de la SARL AZ CONSTRUCTION& RENOVATION.
Ils ne justifient en l'état d'aucune déclaration de créance, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 34] exposant ne pas avoir été informé par les parties de la survenance de procédures collectives et ne pas avoir pu accomplir de déclaration de créances.
Ces demandes sont dès lors susceptibles d'être déclarées irrecevables.
Par ailleurs la SARL SOCIETE NOUVELLE VIGNA COTE D'AZUR a fait l'objet de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire par décision du tribunal de Commerce d'Antibes du 9 juillet 2020.
Il n'est pas justifié d'une déclaration de créance ni de la mise en cause des organes de la procédure par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 34] et la SA ALLIANZ IARD qui forment des demandes à son égard.
Dès lors en l'état,en application des dispositions rappelées plus haut, l'instance est toujours interrompue à l'égard de la SARL VIGNA COTE D'AZUR.
L'article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui -même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir , dans sa décision les moyens , les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement,il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
L'article 68 du code de procédure civile dispose que les demandes incidentes sont formées à l'encontre des parties à l'instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense.Elles sont faites à l'encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance. En appel, elles le sont par voie d'assignation.
L'article 444 du code de procédure civile dispose notamment que le président peut ordonner la réouverture des débats .Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
La notification des conclusions et des pièces constitue une des modalités essentielles de la mise en œuvre du principe de la contradiction, qui suppose que chaque partie ait connaissance des arguments et preuves invoqués par l'autre, pour pouvoir y répondre utilement et assurer, ainsi, une défense effective.
En l'espèce la SLH ILE DE FRANCE venant aux droits de SLH SUD EST (anciennement OTBI) n'a pas constitué avocat.
La SARL AZ CONSTRUCTION &RENOVATION et Maître [K] [L] pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SARL CONSTRUCTION&RENOVATION forment des demandes à l'égard de la société SLH venant aux droits de la société OTBI .
Ils ne justifient pas de la signification de leurs écritures à la SLH ILE DE FRANCE venant aux droits de SLH SUD EST (anciennement OTBI).
Au demeurent une simple consultation du site " PAPPERS " permet de constater que la société SLH INGENIERIE, dont le contrat d'assurance est produit par la SMABTP, a fait l'objet d'une procédure d'ouverture de redressement judiciaire du 3 février 2016 par le Tribunal de Commerce de CRETEIL , que le 8 février 2017 le tribunal de Commerce de Créteil a prononcé un jugement de conversion en liquidation judiciaire et a désigné comme liquidateur Maître [R].
Dès lors il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats et d'enjoindre à la SARL AZ CONSTRUCTION&RENOVATION et à Maître [K] [L] pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SARL CONSTRUCTION&RENOVATION de tirer toute conséquence procédurale relative à la liquidation judiciaire de la SLH ILE DE FRANCE venant aux droits de SLH SUD EST (anciennement OTBI).
Dans l'attente, l'ensemble des demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement avant dire droit réputé contradictoire et en premier ressort par décision mise à disposition au greffe,
RAPPELLE qu'en l'absence de déclaration de créance à l'égard de la SARL AZ CONSTRUCTION&RENOVATION les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 34], la SAIEM [Localité 3], la SA SCET, monsieur [X] [B], la MAF et la SA ALLIANZ IARD sont susceptibles d'être déclarées irrecevables,
CONSTATE que l'instance est interrompue à l'égard de la SARL SOCIETE NOUVELLE VIGNA COTE D'AZUR en l'absence de production de déclaration de créance et de mise en cause des organes de la procédure ,
ORDONNE la réouverture des débats,
ENJOINT à la SARL AZ CONSTRUCTION &RENOVATION et à Maître [K] [L] pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SARL CONSTRUCTION&RENOVATION de tirer toute conséquence procédurale relative à la liquidation judiciaire de la SLH ILE DE FRANCE venant aux droits de SLH SUD EST (anciennement OTBI),
RÉSERVE l'ensemble des demandes,
RENVOIE le dossier à l'audience de mise en état du 5 décembre 2024 à 8h55 (audience dématérialisée).
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT