Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 23/364
N° RG 23/00689 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UJG4
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 27 Novembre 2023 à 15h par Me LE STRAT pour :
M. [L] [E]
né le 17 Mars 1986 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Gaëlle LE STRAT, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 26 Novembre 2023 à 17h50 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [L] [E] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de quinze jours à compter du 26 novembre 2023 à 9h34;
En l'absence de représentant du préfet de la Sarthe, dûment convoqué,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 27 novembre 2023, lequel a été mis à disposition des parties,
En présence de [L] [E], assisté de Me Gaëlle LE STRAT, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 28 Novembre 2023 à 11 H 00 l'appelant assisté de M. [H] [M], interprète en langue arabe ayant au préalable prêté serment, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et le 28 Novembre 2023 à 15h, avons statué comme suit :
Par arrêté du 27 septembre 2023 le Préfet de la Sarthe a placé Monsieur [L] [E] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Sur requête du préfet de la Sarthe et après avoir statué sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention sur requête de Monsieur [E], le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours par ordonnance du 28 septembre 2023.
Par ordonnance du 29 septembre 2023 le magistrat délégué par le Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes a confirmé cette ordonnance.
Par requête du 26 octobre 2023 le Préfet de la Sarthe a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de seconde prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 27 octobre 2023 le juge des libertés et de la détention a dit que la requête était recevable, dit qu'il existait des perspectives raisonnables d'éloignement et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Par déclaration du 30 octobre 2023 Monsieur [E] a formé appel en soutenant que la requête était irrecevable à défaut de pièce justificative utile, en l'espèce l'arrêté de placement en rétention et qu'il n'existait pas de perspectives raisonnables d'éloignement.
Par ordonnance du 31 octobre 2023 le Conseiller délégué par le Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes a confirmé cette décision.
Par requête du 25 novembre 2023 le Préfet de la Sarthe a sollicité une troisième prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 26 novembre 2023 le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de quinze jours.
Par déclaration de son avocat du 27 novembre 2023 Monsieur [L] [E] a formé appel de cette ordonnance au motif que les conditions d'une troisième prolongation de la rétention au visa de l'article L742-5 du CESEDA n'étaient pas réunies dans la mesure où le préfet ne justifiait pas que les autorités algériennes allaient délivrer un laissez-passer à bref délai.
Il conclut à la condamnation du préfet au paiement de la somme de 1.000,00 Euros à son avocat au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.
Selon avis du 27 novembre 2023 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée.
Le Préfet de la Sarthe a conclu à la prolongation de la rétention selon mémoire du 28 novembre 2023.
A l'audience, Monsieur [L] [E], assisté de son avocat, a fait développer oralement ses conclusions d'appel et maintenu sa demande indemnitaire.
MOTIFS
L'appel, formé dans les délais et formes légaux, est recevable.
- Sur les conditions d'une troisième prolongation de la rétention,
L'article L742-5 du CESDA 3° dispose qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
En l'espèce, le préfet justifie que le 08 novembre 2023 les autorités algériennes l'ont informé que sa demande de délivrance de laissez-passer était en cours d'instruction, que ces mêmes autorités ont reconnu Monsieur [E] comme ressortissant algérien et enfin qu'un vol est bien réservé pour l'exécution de la mesure d'éloignement le 06 décembre 2023.
Le préfet justifie ainsi que l'exécution de la mesure d'éloignement sera effective dans le temps de la troisième prolongation de la rétention puisque le laissez-passer, qui fait défaut à la date de sa requête, va être délivré à très brefs délais.
L'ordonnance sera confirmée et la demande sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel recevable,
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes du 26 novembre 2023 ,
REJETONS la demande sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 28 Novembre 2023 à 15h
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [L] [E], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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