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Cour de cassation, 24 février 1988. 86-16.962

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-16.962

Date de décision :

24 février 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur Claude Z..., 2°/ Madame Danièle Z..., née E..., demeurant ensemble ... (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1986 par la cour d'appel de Paris (2ème chambre civile), au profit de Mademoiselle Marie-Louise Y..., demeurant ... (Essonne), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 1988, où étaient présents : M. Monégier du Sorbier, président, M. Cachelot, conseiller référendaire rapporteur, MM. B..., C..., F..., A..., X..., D..., Gautier, capoulade, Bonodeau, conseillers, MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Cachelot, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des époux Z..., de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de Mlle Y..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que les époux Z... reprochent à l'arrêt attaqué (Paris, 21 mai 1986) de les avoir déboutés de leur demande tendant à la clôture par un portail d'un passage commun entre eux et Mlle Y..., alors, selon le moyen, "qu'en se bornant à relever que le mode de jouissance d'un bien indivis conventionnellement ne peut être modifié qu'avec l'accord des indivisaires de sorte que le seul refus de Mlle Y... de clore ledit passage était suffisant pour débouter les époux Z... de leur demande, sans préciser en quoi la clôture dudit passage n'était pas conforme à la destination des lieux et était incompatible avec le droit de Mlle Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-9 du Code civil" ; Mais attendu que l'installation d'un portail affectant nécessairement le mode de jouissance du passage, la cour d'appel a exactement retenu que cette installation ne pouvait être effectuée qu'avec l'accord de Mlle Y... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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