Cour de cassation, 16 décembre 1993. 91-14.441
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-14.441
Date de décision :
16 décembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Olga X..., demeurant à Vincennes (Val-de-Marne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1991 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit :
1 / de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris (URSSAF), dont le siège est à Montreuil (Seine-Saint-Denis), ...,
2 / de la Caisse d'assurance maladie des professions libérales-province (CAMPLP), dont le siège est à Paris La Défense (Hauts-de-Seine), Tour Franklin,
3 / de la Caisse de retraite de l'enseignement des arts appliqués, du sport et du tourisme (CREA), dont le siège est à Paris (8e), ...,
4 / de la Caisse d'assurance maladie des professions libérales d'Ile-de-France (CAMPLIF), dont le siège est à Paris (15e), ...,
5 / de la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris (CPAM de Paris), dont le siège est à Paris (12e), ...,
6 / de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (CPAM du Val-de-Marne), dont le siège est à Créteil (Val-de-Marne), ...,
7 / de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (CPAM de la Seine-Saint-Denis), dont le siège est à Bobigny (Seine-Saint-Denis), ..., quartier Pablo Y...,
8 / de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (CPAM de l'Essonne), dont le siège est à Evry (Essonne), boulevard des Coquibus,
9 / de la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne (CPAM de Seine-et-Marne), dont le siège est à Rubelles, Maincy (Seine-et-Marne),
10 / de la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (CPAM des Hauts-de-Seine), dont le siège est à Nanterre (Hauts-de-Seine), ...,
11 / de la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (CPAM des Yvelines), dont le siège est à Versailles (Yvelines), ...,
12 / de la Caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme (CPAM du Puy-de-Dôme), dont le siège est à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), cité administrative, rue Pelissier, défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de Me Roué-Villeneuve, avocat de Mme X..., de la SCP Gatineau, avocat de l'URSSAF de Paris, de la CPAM de Paris, de la CPAM du Val-de-Marne, de la CPAM des Hauts-de-Seine et de la CPAM des Yvelines, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'à la suite d'un contrôle effectué en 1986, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations, dues par le cours privé dirigé par Mme X..., les sommes versées sous forme d'honoraires aux professeurs et surveillants intermittents, auxquels il avait été fait appel du 1er août 1983 au 31 décembre 1985 ; que Mme X... a contesté cette décision, ainsi que les décisions d'affiliation des personnes en cause au régime général de la sécurité sociale prises par les caisses primaires d'assurance maladie concernées ; que l'arrêt attaqué (Paris, 11 mars 1991) a maintenu ces décisions et condamné Mme X... à payer les cotisations réclamées par l'URSSAF ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à la cour d'appel d'avoir statué comme elle l'a fait, alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions, l'intéressée avait fait valoir que le choix des horaires des cours découlait d'un accord négocié qui tenait compte des convenances personnelles des enseignants, d'où s'excluait nécessairement toute subordination de ces derniers ; qu'en relevant que les horaires étaient déterminés en fonction des disponibilités de l'emploi du temps général, sans rechercher, ainsi qu'ils y étaient invités, si ces horaires tenaient compte des convenances personnelles des enseignants et procédaient d'un accord entre les parties, les juges du fond n'ont pas répondu aux conclusions dont ils étaient saisis et ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en relevant que les horaires n'étaient déterminés entre les parties qu'en fonction des disponibilités de l'emploi du temps général, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées ;
que le moyen ne peut donc être accueilli ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme X... reproche encore à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli la demande reconventionnelle de l'URSSAF en paiement du rappel de cotisations relatives à la période précitée, alors, selon le moyen, d'une part, que l'existence d'une décision implicite de non-assujettissement fait obstacle à un redressement rétroactif ;
que les contrôles précédents dont avait fait l'objet le cours Lobryeau n'avaient pas donné lieu à observations ni à redressement ;
que cette décision implicite liait alors l'URSSAF jusqu'à celle du 17 juin 1986, fondée sur une interprétation différente des textes ;
qu'en fixant cependant la date d'affiliation rétroactivement dans la limite de la prescription, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 120, devenu l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale ; et alors, d'autre part, qu'en se fondant sur la situation de M. Z..., professeur d'anglais du même établissement, exerçant dans les mêmes conditions que les personnes en cause, lequel avait fait l'objet d'une décision d'assujettissement devenue définitive, pour retenir l'assujettissement des professeurs et surveillants, dont la rémunération était l'objet du litige, la cour d'appel a statué par analogie, et ce faisant, privé sa décision de base légale au regard du texte précité ;
Mais attendu que la cour d'appel relève qu'à la suite d'un précédent contrôle, intervenu en 1978, l'URSSAF, en même temps qu'elle décidait d'assujettir un enseignant au régime général de la sécurité sociale, a formulé des réserves écrites concernant l'ensemble du personnel percevant, comme lui, des rémunérations qualifiées d'honoraires, ce qui excluait de la part de l'organisme social toute décision implicite de non-assujettissement pouvant faire obstacle à une décision rétroactive en sens contraire ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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