Cour de cassation, 15 février 1995. 91-41.058
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-41.058
Date de décision :
15 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Association "Les Papillons Blancs", dont le siège est ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1991 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale), au profit de M. Bruno X..., demeurant ... (Nord), défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin Desjardins, conseillers, Melle Sant, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'Association "Les Papillons Blancs", de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'annexe 10 à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 et l'avenant N 145 du 27 novembre 1981 ayant institué cette annexe 10 ;
Attendu que, pour condamner l'Association "les Papillons Blancs" à payer à M. X..., salarié de l'association, une somme à titre d'indemnité compensatrice de congés payés trimestriels supplémentaires, l'arrêt retient que la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées et ses annexes s'appliquent à tous les salariés visés dans le champ d'application défini à l'article 1, sauf texte dérogatoire, que l'annexe 5 à cette convention qui prévoit des dispositions particulières au personnel des services généraux dont fait partie M. X... accorde en son article 8 des congés payés supplémentaires à ce personnel et que l'avenant N 145 du 27 novembre 1981 à la convention collective qui fixe les dispositions particulières applicables aux personnels des établissements et services pour personnes handicapées adultes ne contient aucune disposition visant à exclure l'application à ces personnels de l'article 8 de l'annexe 5 à la convention collective ;
Attendu, cependant, que par l'avenant N 145 relatif à l'application de l'annexe 10 à la convention collective applicable, les parties signataires ont convenu d'accorder aux personnels des établissements visés par cette annexe des jours de congé supplémentaires ;
qu'en prévoyant de tel congés par un accord distinct, et peu important que ledit accord n'ait pu prendre effet en raison du défaut d'agrément ministériel, ces parties ont entendu par là -même écarter les intéressés du bénéfice des dispositions relatives aux congés trimestriels prévues par d'autres annexes à ladite convention ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne M. X..., envers l'Association "les Papillons Blancs", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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