Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean D..., demeurant ... (6e),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1990 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section A), au profit du syndicat des copropriétaires du ... (6e), représenté par son syndic, la Compagnie générale de gestion immobilière, dont le siège social est 30, rueodot de Mauroy à Paris (9e),
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er décembre 1992, où étaient présents :
M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, MM. J..., Z..., K..., F..., Y..., E..., C..., I...
H..., M. X..., Mlle G..., M. A..., Mme Di Marino, conseillers, Mme B..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de M. D..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat du syndicat des copropriétaires du ... (6e), les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui n'était tenue ni de répondre à des conclusions inopérantes, ni d'ordonner la production de documents, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que l'auteur de M. D... avait, de sa propre autorité et sans autorisation de l'assemblée générale, procédé à des travaux affectant le sol des cours et des courettes, un balcon et le mur de façade, parties communes, ainsi que l'aspect extérieur de l'immeuble ; Sur le second moyen :
Attendu que M. D..., propriétaire de lots dans un immeuble en copropriété, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 30 octobre 1990) de rejeter sa demande dirigée contre le syndicat des copropriétaires tendant à la réparation des dommages liés à l'humidité d'une chambre à coucher et d'une cuisine, ainsi qu'à la réfection d'un balcon et d'une terrasse, alors, selon le moyen, "d'une part, que, même si la responsabilité des désordres incombe soit à des tiers soit à un autre copropriétaire, le syndicat des copropriétaires n'en est pas moins tenu, sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, d'indemniser le copropriétaire dont le lot est dégradé, à charge par lui d'engager une action récursoire à l'encontre du responsable (violation de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965) ; d'autre part, que l'arrêt, admettant lui-même le délabrement de la façade et les risques en résultant, devait nécessairement admettre les demandes de réparation des infiltrations dans le studio, la chambre, la salle à manger et la réfection des balcon et terrasse (manque de base légale, articles 1147 et suivants du Code civil, 14 de la loi du 10 juillet 1965)" ;
Mais attendu, d'une part, que l'arrêt constate que M. D... ne rapporte la preuve d'aucun dommage nécessitant la réfection du balcon du premier étage sur la cour et de la terrasse du premier étage sur la courette ; Attendu, d'autre part, que l'arrêt, qui retient que l'humidité dans la chambre à coucher a pour cause l'engorgement de la descente des eaux pluviales de l'immeuble contigu et que l'humidité dans la cuisine a pour origine une fuite de la vidange d'un évier du second étage, relevant des parties privatives d'un autre lot, a fait une exacte application de l'article 14, alinéa 4, de la loi du 10 juillet 1965 en déboutant M. D... de sa demande dirigée contre le syndicat des copropriétaires ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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