Cour de cassation, 02 octobre 1990. 89-85.266
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-85.266
Date de décision :
2 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le deux octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FONTAINE, les observations de la société civile professionnelle Michel et Christophe NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Claude, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NANCY du 6 juillet 1988 qui, dans l'information suivie contre Roland Z..., Claude Z... et Alain Z..., inculpés de vols et recel, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 191 et suivants du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale,
" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre ; " aux motifs qu'il est constant qu'après la réunion de juillet 1984, les consorts Z... avaient encore l'autorisation de prendre des chutes de bois dans l'atelier pour leur usage personnel, que M. X... lui-même l'a admis (cote D 82 p. 2), qu'il n'existe aucune preuve établissant qu'après la note de service du 7 novembre 1984 les inculpés aient continué à se servir en bois de chauffage dans l'atelier de leur employeur ; que par ailleurs, M. X... a déclaré qu'il lui arrivait d'autoriser son chef d'atelier à faire don de certains objets aux membres du personnel de l'entreprise (cote D. 31 p. 4), que l'autorisation peut-être pas toujours expresse était valable surtout pour les petits meubles présentant des défauts plus ou moins importants et de ce fait souvent invendables ; que les fils de Z... n'ont pas été les seuls à bénéficier de tels dons ; qu'ainsi le témoin A... a déclaré que Roland Z... lui avait donné deux lits en 90 centimètres en orme, ainsi qu'un lit-tiroir, qu'il avait ajouté qu'à son avis M. X... était au courant de cela ; que Y... avait reçu de Roland Z... un chevet prototype, une étagère et trois portes d'éléments de cuisine ; que d'autres ouvriers bénéficiaient de dons semblables ; qu'en ce qui concerne les meubles plus volumineux trouvés chez les consorts Z... (lits en 140 centimètres, armoire, commode, bureau, etc...) rien ne prouve qu'ils avaient été dérobés à M. X..., qui se serait forcément aperçu de leur disparition ; que certains de ces meubles avaient été achetés par Roland Z... à son employeur ainsi qu'il en a été justifié ;
que les autres avaient apparemment été confectionnés par lui, soit dans l'atelier de son employeur, en dehors des heures de travail, soit dans son propre atelier avec du bois cédé par son patron ou acheté à l'extérieur ; qu'en effet, il est constant que les consorts Z... détenaient avec l'autorisation de leur patron, les clés de l'atelier X... ; qu'ils avaient reçu l'autorisation d'y travailler en fin de semaine pour leur propre compte, en compensation d'heures supplémentaires non payées ; qu'il est vrai qu'il leur arrivait aussi de travailler parfois pour leur propre compte pendant les heures de travail, et lors des absences de leur patron, mais qu'il ne semble d pas que, ce faisant, ils se soient rendus coupables d'une infraction pénale ; qu'il n'est pas sans intérêt d'ajouter qu'au moins jusqu'à l'automne 1984 il existait des relations de confiance et même d'amitié entre M. X... et les membres de la famille Z... ; qu'à plusieurs reprises il est arrivé à M. X... de déjeuner chez l'un ou l'autre des membres de cette famille ; qu'il est peu vraisemblable que Roland et Claude Z... eussent invité leur patron chez eux s'ils avaient détenu des meubles volés à son détriment, et que dans ce cas, ils n'auraient pas pris le risque que leur patron s'aperçoive qu'il avait été volé ; " alors que d'une part, la chambre d'accusation, sur l'appel d'une ordonnance de non-lieu, a le devoir d'énoncer les faits poursuivis et de se prononcer sur tous les chefs d'inculpation visés dans la plainte ; qu'en l'espèce, en se bornant à statuer sur le vol, tandis que la plainte visait tant le vol que le recel, la chambre d'accusation a violé l'article 593 du Code de procédure pénale ; " alors que d'autre part, la chambre d'accusation doit procéder à une analyse précise des résultats de l'information et ne saurait fonder sa décision sur des considérations dubitatives et d'ordre général ; qu'en retenant, à propos des " meubles plus volumineux " trouvés chez les trois inculpés que le plaignant se serait forcément aperçu de leur disparition, que certains de ces meubles ont été " apparemment " confectionnés par l'un des inculpés, soit dans l'atelier de son employeur, en dehors des heures de travail, soit dans son propre atelier avec du bois cédé par son patron ou acheté à l'extérieur, que les inculpés détenaient en effet, avec l'autorisation de leur patron, les clés de l'atelier ; qu'ils avaient reçu l'autorisation d'y travailler en fin de semaine pour leur propre compte, en compensation d'heures supplémentaires non payées ; qu'il est vrai toutefois qu'il leur arrivait aussi de travailler parfois pour leur propre compte pendant les heures de travail et lors des absences de leur employeur, mais qu'il ne " semble " pas que, ce faisant, ils se soient rendus coupables d'une infraction pénale, la cour d'appel a, en violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, entaché sa décision d'une insuffisance de motifs et n'a pas satisfait en la forme aux conditions essentielles de son existence
légale ; " alors qu'en outre le plaignant, dans son mémoire, a démontré à propos de chacun des objets en d cause, qu'ils n'avaient pu être donnés aux inculpés ou achetés par eux ; qu'en s'abstenant de répondre à ces chefs d'articulation essentiels et précis, la chambre d'accusation a violé l'article 593 du Code de procédure pénale et n'a pas satisfait en la forme aux conditions essentielles de son existence légale " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour dire qu'il n'y avait lieu à suivre, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés par la partie civile, a répondu aux articulations essentielles du mémoire de celle-ci et a exposé les motifs d'où elle a déduit que n'étaient pas réunis les éléments constitutifs des infractions reprochées ; Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation ; D'où il suit que le moyen, qui soutient inexactement que les juges n'auraient pas statué sur l'ensemble des chefs d'inculpation visés dans la plainte et qui allègue de prétendues insuffisances de motifs et de non-réponses à des chefs péremptoires des conclusions qui, à les supposer établies, priveraient l'arrêt attaqué des conditions essentielles de son existence légale, ne saurait être accueilli ; Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énoncés à l'article 575 précité comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de pourvoi du ministère public ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Alphand, Culié conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller b référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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