Texte intégral
COMM.
AX
COUR DE CASSATION
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Décision du 21 mai 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme SCHMIDT,
conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10279 F
Pourvoi n° G 24-11.212
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 MAI 2025
La société Bati-R, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 24-11.212 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2023 par la cour d'appel de Montpellier (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société B-Squared investments, socièté à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société de Négociation achat de créances contentieuses (NACC) devenue Veraltis Asset Management dont le siège social est [Adresse 2], venant elle-même aux droits de la société UCB Entreprises sise [Adresse 4],
2°/ à la société [X]-les mandataires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], en la personne de Mme [X], prise en qualité de liquidateur de la société Bati-R,
défenderesses à la cassation.
La sociètéB-squared investments, prise en qualité de liquidateur de la socièté [X]- les mandataires, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel , avocat de la société Bati-R, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [X]-les mandataires, de la SCP Waquet, Farge,Hazan et Féliers, avocat de la société B-Squared investments, après débats en l'audience publique du 25 mars 2025 où étaient présents Mme Schmidt, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, M. Riffaud, conseiller, et Mme Sezer, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et les moyens de cassation du pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Bati-R aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt et un mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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