Texte intégral
Minute n° 24/348
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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JUGEMENT du 26 Juillet 2024
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DEMANDEUR :
S.A. BANQUE CIC OUEST
[Adresse 2]
[Localité 3]
Demanderesse représentée par
Me Jean VIGNERON, avocat au barreau de NANTES - 305
D'une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [Z] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Défendeur non comparant
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Cécile HENOUX
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 21 Juin 2024
date des débats : 21 Juin 2024
délibéré au : 26 Juillet 2024
RG N° RG 24/01307 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M6OB
COPIES AUX PARTIES LE :
CE+CCC Me Jean VIGNERON
CCC Monsieur [T] [Z] [N]
Copie dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant offre préalable acceptée le 9 mai 2018, la BANQUE CIC OUEST a consenti à Monsieur [T] [Z] [N] un crédit soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 dite loi Lagarde. Aux termes de ce contrat, celui-ci a bénéficié d’un crédit qualifié de renouvelable portant sur un montant de 12000 euros.
Par avenant signé le 15 juin 2018, le montant maximum du crédit a été augmenté à la somme de 18000 euros.
Par avenant signé le 30 janvier 2020, le montant maximum du crédit a été augmenté à la somme de 26000 euros.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la BANQUE CIC OUEST a adressé à Monsieur [T] [Z] [N], par lettre recommandée avec avis de réception présentée le 9 décembre 2022, une mise en demeure le sommant de payer les échéances échues impayées dans un délai de 15 jours, à défaut de quoi elle prononcerait la déchéance du terme.
Après une mise en demeure adressée à Monsieur [T] [Z] [N] par lettre recommandée présentée le 17 janvier 2023 lui notifiant la déchéance du terme et le sommant de régler la somme de 19414,25 euros et restée sans effet, la BANQUE CIC OUEST a fait assigner Monsieur [T] [Z] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES, par acte de commissaire de justice en date du 18 avril 2024 aux fins d’obtenir sa condamnation sous le bénéfice de l'exécution provisoire à lui payer :
la somme de 19662,86 euros au titre du contrat CREDIT EN RESERVE utilisation n°9, 11 et 16 majorée des intérêts au taux d’intérêt légal à compter du 19 mars 2024 jusqu’à parfait paiement, la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 21 juin 2024.
A l’audience, la vice-présidente chargée des contentieux de la protection a soulevé d’office le moyen de droit tendant à la déchéance du droit aux intérêts encourue en l’absence de production aux débats pour chaque utilisation du crédit dans le cadre du contrat passeport d’une offre prélable, de la FIPEN, des justificatifs de consultation du FICP conformément à l’avis du 6 avril 2018 n°15007 de la cour de cassation.
Lors des débats, la BANQUE CIC OUEST, représentée par son avocat, a maintenu les demandes formulées dans son assignation.
Monsieur [T] [Z] [N], cité à étude, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
A l’issue de l’audience, la vice-présidente chargée des contentieux de la protection a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 26 juillet 2024, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
En cours de délibéré, la BANQUE CIC OUEST a versé aux débats les justificatifs de consultation du FICP en mai 2018 et janvier 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Il ressort des pièces versées au débat, en particulier de l’offre préalable et de l’historique de compte, que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé (5 juin 2022), conformément aux prescriptions de l’article R.312-35 du Code de la Consommation.
En conséquence, la BANQUE CIC OUEST est recevable en ses demandes.
Sur la demande principale en paiement
Il sera rappelé que le crédit renouvelable est un crédit dont le taux est révisable et qui permet à l’emprunteur de reconstituer le crédit utilisé, à la différence du crédit affecté qui est destiné au financement de l’acquisition de biens.
Il s’ensuit que ne peut recevoir la qualification de crédit renouvelable un contrat, tel que le crédit objet du litige, qui permet de souscrire plusieurs emprunts distincts, combinant la faculté de reconstitution du crédit permanent avec les modalités de remboursement par échéances prédéterminées suivant un tableau d’amortissement établi lors de chaque emprunt, d’une fraction de capital disponible, comportant un taux fixe spécifique selon l’affectation des fonds prêtés et ne prévoyant qu’une acceptation unique par l’emprunteur lors de sa conclusion.
Ainsi, ne peut être qualifié de "crédit renouvelable par fractions" un contrat qui, s’il définit un montant maximal d’emprunts accordés à un consommateur, suppose lors de chacun des emprunts successifs, remboursable indépendamment des autres, à un taux fixe qui lui est propre, une négociation quant à ses clauses essentielles, de durée de remboursement, et du taux d’intérêts conventionnels fixe spécifique.
Dans ces conditions, chacun des emprunts doit s’analyser en un prêt personnel ou un crédit affecté, nécessitant la conclusion d’une offre préalable signée par l’emprunteur, avec les documents annexes exigés par la loi en vigueur, et ouvrant droit à rétractation.
En l’espèce, il s’avère que le défendeur a procédé à une utilisation n°9 de la somme de 18000 euros débloquée le 23 juin 2018, à une utilisation n°11 de la somme de 5100 euros débloquée le 30 janvier 2020 et à une utilisation n°16 de la somme de 10966,33 euros débloquée le 22 avril 2022, et ce sans aucune information préalable à la mise à disposition des fonds quant au taux spécifique d’emprunt et du coût total du prêt, sans offre de contrat propre à chaque utilisation et sans consultation du FICP préalablement à la libération des fonds.
Dans ces conditions, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts pour ces trois utilisations du crédit passeport.
*
La déchéance du droit aux intérêts interdit au prêteur d’obtenir la rémunération de son prêt ce qui exclut nécessairement tous les frais et notamment l’indemnité conventionnelle de 8%. Il convient donc de condamner le défendeur à payer uniquement le capital restant dû et les échéances échues impayées, ces sommes étant calculées en soustrayant les sommes remboursées aux sommes prêtées au vu des documents versés aux débats.
Par ailleurs, le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts conventionnels, demeure en principe fondé à solliciter en vertu de l’article 1236-1 du code civil, le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, majoré de plein droit de 5 points deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Ces dispositions doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité, ainsi que l’a rappelé dans l’arrêt rendu le 27 mars 2014 la cour de justice de l’Union Européenne.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article 1231-6 du Code Civil et de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût ce au taux légal.
En considération de l’ensemble de ces éléments, la créance de la BANQUE CIC OUEST s’établit comme suit :
1/ pour l’utilisation n°9
capital emprunté à l’origine : 18000,00 €sous déduction des versements : 16505,13 € = 1494,87 euros
2/ pour l’utilisation n°11
capital emprunté à l’origine : 5100,00 €sous déduction des versements : 3530,56 €= 1569,44 euros
3/ pour l’utilisation n°16
capital emprunté à l’origine : 10966,33 €
sous déduction des versements : 180,72 €= 10785,61 euros
Soit une somme totale de 13849,92 euros au paiement de laquelle Monsieur [T] [Z] [N] est condamné à payer à la BANQUE CIC OUEST, et ce sans intérêts pour l’avenir, même au taux légal.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Monsieur [T] [Z] [N], qui succombe à titre principal, sera condamné aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’exécution provisoire de cette décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
La vice-présidente chargée des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au Greffe, réputé contradictoire en premier ressort,
Déclare recevable l’action en paiement de la BANQUE CIC OUEST ;
Prononce la déchéance du droit aux intérêts ;
Condamne Monsieur [T] [Z] [N] à payer à la BANQUE CIC OUEST la somme de 13849,92 euros au titre des utilisations n°9, 11 et 16 du CREDIT EN RESERVE du 9 mai 2018, cette somme ne produisant pas d’intérêt pour l’avenir, fut-ce au taux légal ;
Déboute la BANQUE CIC OUEST de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [T] [Z] [N] aux dépens,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2024.
Le greffier La vice-présidente chargée des contentieux de la protection
Aurélien PARES Cécile HÉNOUX
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