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Tribunal Administratif de Lille, 12 décembre 2022. 2009205

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2009205

Date de décision :

12 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 décembre 2020 et le 22 décembre 2021, la commune de Mons-en-Pévèle, représenté par Me Deharbe, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté interministériel en date du 15 septembre 2020 en tant qu'il refuse de reconnaitre l'état de catastrophe naturelle au titre de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols pour la période comprise entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019, sur son territoire ; 2°) d'enjoindre aux ministres compétents, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de prendre un nouvel arrêté portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle sur son territoire au titre de l'année 2019 ou, à défaut, de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Mons-en Pévèle au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 04 novembre 2022, la commune de Mons-en-Pévèle, représentée par Me Deharbe, déclare se désister purement et simplement de sa requête et renoncer à toute action ayant le même objet. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". 2. La commune de Mons-en- Pévèle déclare se désister de la présente requête et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du ministre de l'intérieur présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'action de la commune de Mons-en-Pévèle tendant à l'annulation de l'arrêté interministériel en date du 15 septembre 2020 en tant qu'il refuse de reconnaitre l'état de catastrophe naturelle au titre de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols pour la période comprise entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019, sur son territoire. Article 2 : Les conclusions du ministre de l'intérieur présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administratives sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Mons-en-Pévèle et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Lille, le 12 décembre 2022. Le président de la 5ème chambre, Signé B. CHEVALDONNET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chacun en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière

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