Texte intégral
N° RG 23/08751 N° Portalis DBVX-V-B7H-PJ42
Nom du ressortissant :
[W] [M]
[M]
C/
PRÉFETE DU RHÔNE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 24 NOVEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de Mme la première présidente de ladite Cour en date du 31 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 24 Novembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [W] [M]
né le 06 Avril 2000 à [Localité 2] (ESPAGNE)
de nationalité Espagnole
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [1] 1
comparant, assisté de Maître Romain DUSSUEL, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
Mme LA PRÉFETE DU RHÔNE
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 24 Novembre 2023 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 09 août 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d'une interdiction de circuler sur le territoire français pendant un an a été notifiée à [W] [M] par le préfet du Rhône. Cette mesure a été exécutée d'office le 09 février 2023 suivant routing du 26 janvier 2023.
Le 05 juillet 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de circulation sur le territoire français pendant 2 ans a été notifiée à [W] [M] par le préfet du Rhône.
Le 19 novembre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [W] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Suivant requête du 20 novembre 2023, reçue le jour même à 14 heures 59, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Dans son ordonnance du 22 novembre 2023 à 13 heures 57, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de [W] [M] dans les locaux du centre de rétention administrative de [1] pour une durée de vingt-huit jours.
Le 23 novembre 2023 à 13 heures 15, [W] [M] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicite sa mise en liberté.
Il fait valoir que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant les deux premiers jours de ma rétention. Par ailleurs il souhaite être assigné à résidence et souligne que son passeport est en cours d'acheminement vers le centre de rétention.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 24 novembre 2023, à 10 heures 30.
[W] [M] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [W] [M] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[W] [M] a eu la parole en dernier. Il explique que son passeport n'est pas encore arrivé et que sa famille vit en Isère et qu'il aura son passeport dés qu'il pourra les joindre.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [W] [M], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien fondé de la requête
Attendu qu'il ressort des pièces du débat qu'au moment de sa requête du 20 novembre 2023 à 14 heures 49, l'autorité administrative avait déjà saisi les autorités espagnoles afin d'obtenir un laissez-passer pour [W] [M] qui circulait sans document de voyage en cours de validité, l'autorité administrative disposant d'une copie du passeport transmise à l'appui de sa demande ;
Que la réalité de ces diligences n'est pas contestée ;
Attendu que le faible délai de moins de 48 heures dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le juge des libertés et de la détention d'une requête en prolongation, ne lui permettait pas d'engager d'autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure ; Que le grief tiré du défaut de diligences ne peut pas utilement prospérer ;
Sur l'assignation à résidence
Attendu que l'article L 743-13 du CESEDA permet au juge des libertés et de la détention d'ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original de son passeport et de tout document justificatif de son identité ;
Qu'au cas d'espèce [W] [M] n'a pas remis l'original de son passeport et que sa demande ne peut donc pas utilement prospérer ;
Attendu qu'en conséquence, à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [W] [M],
Rejetons la demande d'assignation à résidence,
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Manon CHINCHOLE Isabelle OUDOT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment