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Cour de cassation, 02 mai 1990. 88-18.776

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-18.776

Date de décision :

2 mai 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société Cofidep, venant aux droits de Ripolin, société anonyme, dont le siège est Tour Aurore, place des Reflets à la Défense (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1988 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre, section B), au profit de : 1°) La société en nom collectif Butagaz, dont le siège est ..., 2°) Le centre d'études et prévention "CEP", société anonyme, dont le siège est ..., 3°) La société Citergaz, société anonyme, dont le siège est ..., 4°) La compagnie industrielle et financière "AC", société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 5°) La société Shell Chimie, société anonyme, dont le siège est ..., 6°) La société Vernis Valentine, société anonyme, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Hatoux, Le Tallec, Patin, Bodevin, Mme Pasturel, M. Plantard, Mme Loreau, MM. Vigneron, Grimaldi, Apollis, Leclercq, conseillers, Mme Desgranges, Mlle Dupieux, conseillers référendaires, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Dauphin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Cofidep, la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Citergaz, Me Pradon, avocat de la société Shell chimie et de la société Butagaz et de Me Odent, avocat de la société centre d'études et prévention et de la SCP Guiguet, Bachellier et de la Varde, avocat de la société Vernis Valentine, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 juin 1988 n° 85-14.205) que la société Butagaz, venant aux droits de la société URG, s'approvisionnait auprès des sociétés Citergaz et Compagnie Industrielle et Financière ACE (société ACE) en citernes de stockage de gaz de pétrole liquéfiés destinées à être installées chez ses clients ; que jusqu'en 1969 ces réservoirs étaient protégés contre la corrosion par une métallisation au zinc, l'application d'une couche d'apprêt et une finition réalisée au moyen d'une couche de laque de type glycérophtalique ; qu'un nouveau procédé de revêtement à base de peinture polyuréthane, garanti dix ans par les fabricants contre l'action de la rouille, fut utilisé pour les citernes fabriquées de 1969 à 1973, année au cours de laquelle il fut constaté que ces citernes présentaient des décollements de peinture avec corrosion sous-jacente ; qu'après avoir obtenu en référé la désignation d'un expert, la société Butagaz a assigné les sociétés Citergaz et ACE en paiement de dommages-intérêts ; que celles-ci ont appelé en garantie la société Cofidep, venant aux droits de sociétés successivement dénommées Peintures de la Seine, Helic Van Cauwenberghe (HVC) et Ripolin, ainsi que la société Compagnie des Vernis Valentine (société Vernis Valentine), leurs fournisseurs de peinture ; que l'expertise a établi que les désordres provenaient d'une mauvaise liaison entre la couche de zinc et le revêtement de laque polyuréthane, elle-même imputable à l'absence d'une sous-couche de passivation, dite "wash-primer", entre le métal et le film de peinture ; que par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a confirmé un premier jugement en ce qu'il avait rejeté l'exception de péremption d'instance soulevée par la société Cofidep et qu'infirmant un second jugement sur le fond, elle a déclaré les sociétés Citergaz et ACE responsables pour moitié du préjudice subi par la société Butagaz, condamné la société Cofidep et la société Vernis Valentine à les garantir des condamnations qui seront mises à leur charge à concurrence, pour chacune d'elles, du quart des dommages-intérêts afférents aux réservoirs ayant reçu une protection anti-corrosion composée au moyen de produits livrés par elles et ordonné un complément d'expertise avant dire droit surl'évaluation du préjudice ; Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches : Attendu que la société Cofidep fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement ayant écarté son exception de péremption d'instance alors, selon le pourvoi, d'une part, que seuls les actes accomplis par l'une des parties peuvent constituer des diligences interruptives de la péremption d'instance au sens de l'article 386 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en reconnaissant un effet interruptif aux appels à l'audience et aux audiences de renvoi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; alors, d'autre part, qu'une simple demande de renvoi ne constitue pas par elle-même une diligence au sens de l'article 386 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en se bornant à affirmer qu'en demandant le renvoi ou en y acquiesçant les parties interrompaient le délai de la péremption, la cour d'appel a encore violé le texte susvisé ; alors, en outre, que seuls ont valeur interruptive de péremption les actes ou faits accomplis par les parties aux fins de faire avancer la procédure ; qu'en l'espèce, ainsi que la société Cofidep l'avait fait valoir, dans ses conclusions du 23 janvier 1981 la société Vernis Valentine s'était bornée à indiquer qu'elle ne ferait connaître ses moyens que lorsque les demandeurs auraient conclu et avait sollicité, par une clause de style, sa mise hors de cause ; qu'en qualifiant de telles écritures d'acte interruptif de la péremption, la cour d'appel a violé l'article 386 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que les conclusions du 15 octobre 1982, par lesquelles la société Ripolin s'était contentée de signaler qu'elle venait aux droits de la société HVC, n'étaient pas davantage destinées à faire avancer la procédure ; qu'en leur attribuant un effet interruptif de la péremption, la cour d'appel a une nouvelle fois violé le texte susvisé ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel s'est prononcée comme elle a fait du chef critiqué par des motifs propres et non par ceux des premiers juges que critiquent les première et deuxième branches ; que celles-ci sont donc inopérantes ; Attendu, en deuxième lieu, qu'il résulte des écritures prises le 23 janvier 1981 par la société Vernis Valentine que celle-ci a conclu à sa mise hors de cause et au débouté des parties demanderesse et intervenantes après avoir soutenu qu'elle n'avait joué aucun rôle dans le choix du revêtement défectueux et que les marchandises qu'elle avait fournies étaient conformes à la commande ; que la cour d'appel a pu, dès lors, considérer que ces conclusions constituaient une diligence au sens de l'article 386 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, enfin, que la cour d'appel n'a pas davantage violé le texte précité en décidant que les conclusions du 15 octobre 1982, par lesquelles la société Ripolin avait déclaré reprendre l'instance au lieu et place de la société HVC et sollicité le bénéfice des demandes formées par cette dernière, avaient interrompu le délai de péremption ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis, pris en leurs diverses branches : Attendu que la société Cofidep fait encore grief à l'arrêt d'avoir partiellement accueilli l'action récursoire de la société Citergaz, elle-même déclarée responsable pour moitié du préjudice subi par la société Butagaz alors, selon le pourvoi, que, d'une part, si un acheteur professionnel hautement spécialisé a pris en toute connaissance de cause le risque d'employer un nouveau revêtement dont la fiabilité à long terme n'a pu être significativement testée, il ne saurait être reproché au vendeur ou au fabricant d'avoir méconnu son obligation de conseil en ne signalant pas ce risque ; qu'en l'espèce, dès lors qu'ils ont relevé que le pétrolier qui bénéficiait "d'un appoint technique de haut niveau (...) ne pouvait ignorer que les essais de mise au point du revêtement litigieux n'avaient pas été soumis à l'épreuve du temps" et qu'il "avait pris en connaissance de cause un risque commercial" pour réaliser au plus vite de substantielles économies, les juges du fond ne pouvaient pas imputer aux citerniers et, encore moins, au fabricant de peintures un manquement à leur obligation de conseil ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; alors que, d'autre part, dans ses conclusions d'appel, la société Cofidep avait fait valoir que le pétrolier, par l'intermédiaire de ses ingénieurs et de ses chimistes, lui avait imposé l'abandon du "wash-primer" ainsi qu'une diminution notable de la couche de zinc, modifications techniques qui étaient à l'origine de la corrosion ; qu'en s'abstenant d'examiner ce moyen déterminant, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, qu'en accueillant l'action en garantie du citernier sans répondre aux conclusions par lesquelles le fabricant faisait valoir que cette action n'avait pas été introduite dans le bref délai imparti par l'article 1648 du Code civil, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que si un acheteur professionnel hautement spécialisé a pris, en toute connaissance de cause, le risque d'employer un nouveau procédé dont la fiabilité à long terme n'a pu être significativement testée, il doit en assumer toutes les conséquences et le vendeur ne peut être déclaré responsable au titre de son obligation de résultat ou de son obligation de conseil ; qu'en l'espèce, dès lors qu'ils ont relevé que le citernier n'avait pas eu un comportement passif, qu'il avait même expérimenté le nouveau revêtement, qu'il savait que les essais de l'office national d'homologation des garanties de peinture industrielle n'étaient pas probants et que, malgré son expérience, il avait décidé d'appliquer le nouveau procédé ce dont il résultait que le citernier avait accepté, en toute connaissance de cause, de courir un risque, les juges du fond ne pouvaient pas déclarer le fabricant responsable, fût-ce pour partie, de la réalisation de ce risque ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1641 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, qu'en relevant que M. X..., représentant la société Peintures de la Seine, avait convenu de différentes formulations de nouveaux systèmes, dans tous les cas en l'absence de "wash-primer", absence à l'origine des désordres, la cour d'appel a répondu, en les écartant, aux conclusions dont fait état la deuxième branche ; Attendu, en second lieu, que l'arrêt relève que la société Cofidep a imprudemment préconisé, à la suite de tests de trop courte durée pour être significatifs, un système de revêtement dont elle ignorait elle-même les caractéristiques ; que par ces énonciations, desquelles il résulte que la société Cofidep a recommandé à son cocontractant un produit insuffisamment étudié pour répondre aux conditions d'utilisation prévues par la commande, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes dès lors qu'elle n'a pas fait application des dispositions des articles 1641 et suivants du Code civil, a légalement justifié sa décision du chef critiqué ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! -d! Condamne la société Cofidep, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mai mil neuf cent quatre vingt dix.

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