Cour de cassation, 15 mars 2023. 21-11.416
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-11.416
Date de décision :
15 mars 2023
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SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 mars 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10191 F
Pourvoi n° T 21-11.416
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 MARS 2023
L'association pour la gestion des établissements spécialisés Toulouse-Lautrec (AGESTL), dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de l'association pour la gestion du centre [4] a formé le pourvoi n° T 21-11.416 contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [X] [E], domicilié chez M. et Mme [E], [Adresse 1],
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
M. [E] a formé pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pion, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'association pour la gestion des établissements spécialisés Toulouse-Lautrec, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [E], et après débats en l'audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et ceux du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé par le président en son audience publique quinze mars deux mille vingt-trois, et signé par lui et Mme Van Ruymbeke, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour l'association pour la gestion des établissements spécialisés Toulouse-Lautrec demanderesse au pourvoi principal
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Sur le manquement de l'employeur a son obligation de sécurité
L'association AGESTL fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR condamnée au paiement d'une somme de 5.000 € à M. [E] à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité ;
1. ALORS QUE ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui a pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; que les seuls certificats médicaux attestant d'un état anxio-dépressif d'un salarié, puis son placement en inaptitude et en invalidité, ne sont pas de nature à eux seuls à caractériser un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; que le médecin traitant, qui n'est pas présent dans l'entreprise, et qui ne fait, tout au plus, que relayer l'éventuel ressenti du salarié quant à l'existence d'un lien entre son état médical et son emploi, n'est pas le témoin direct ou indirect de la situation du salarié au sein de l'entreprise et du respect par l'employeur de ses obligations ; qu'en cet état, en se bornant à se référer, d'une part, à des lettres d'un médecin de travail et d'un médecin traitant faisant mention « [d']un état dépressif [du salarié] en rapport avec un changement de direction et de présidence et indiquant que la présidente actuelle a fait partie de l'ancienne équipe dirigeante avant 2010 qui a pratiqué des méthodes de management très délétère avec maltraitance psychologique importante envers les représentants du personnel dont Monsieur [E] » et « d'une symptomatologie dépressive majeure et des éléments de syndrome post traumatique avec un sentiment de préjudice extrêmement fort », et, d'autre part, à son « inaptitude au terme de deux avis des 22 juin et 5 juillet 2018 avec mention de restrictions édictant l'absence de contact de manière définitive avec la hiérarchie » et à « son placement en invalidité catégorie 2 à compter du 18 juin 2018 » (arrêt p. 7 § 5), cependant que la seule constatation par des médecins d'une altération de l'état de santé du salarié et de son ressenti tenant à l'existence d'un lien entre son état anxio-dépressif et son emploi, ainsi que son classement en inaptitude et en invalidité, n'étaient pas de nature à laisser présumer, et encore moins à caractériser, un manquement de l'association à ses obligations en matière de santé et de sécurité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ;
2. ALORS, D'AUTRE PART, QUE les décisions des juges du fond doivent être motivées à peine de nullité ; que ne motive pas sa décision le juge qui se détermine par une motivation générale ; que pour déduire le manquement de l'association à son obligation de sécurité, la cour d'appel s'est bornée à faire état d'attestations médicales retenant « un état dépressif en rapport avec un changement de direction et de présidence et indiquant que la présidente actuelle a fait partie de l'ancienne équipe dirigeante avant 2010 qui a pratiqué des méthodes de management très délétère avec maltraitance psychologique importante envers les représentants du personnel dont M. [E] » et « une symptomatologie dépressive majeure et des éléments de syndrome post traumatique avec un sentiment de préjudice extrêmement fort », et à constater un classement en inaptitude avec mention de restrictions édictant l'absence de contact de manière définitive avec la hiérarchie, ainsi qu'un placement en invalidité ; que ces constatations générales relatives à l'état de santé de M. [E] et à son classement en inaptitude et en invalidité ne contiennent aucun constat d'un manquement concret et précis imputable à l'employeur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, par une motivation d'ordre générale sans caractériser un manquement précis et concret de l'employeur à ses obligations en matière de santé et de sécurité, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Résiliation judiciaire du contrat de travail
L'association AGESTL fait grief à l'arrêt d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [E] avec les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 28 septembre 2018, de l'AVOIR condamnée au paiement des sommes de 51.000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 5.525 € d'indemnité compensatrice de préavis et 523 € de congés payés afférents, et de lui AVOIR ordonné de rembourser à l'antenne pôle emploi les indemnités de chômage versées à l'intéressé depuis son licenciement dans la limite de six mois de prestations ;
1/ ALORS QUE la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que, par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation, sur le fondement du premier moyen de cassation, des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'association AGESTL au paiement de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité entraînera, par voie de conséquence, la censure du chef de dispositif prononçant la résiliation du contrat de travail aux torts de l'association AGESTL au regard du lien de dépendance nécessaire qui existe entre ces deux chefs de l'arrêt attaqué ;
2/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail doit être écartée lorsque les faits invoqués à son appui ont cessé au jour où les juges statuent ; que pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'association, l'arrêt s'est fondé sur la violation à l'obligation de sécurité en raison « [d']un état dépressif [du salarié] en rapport avec un changement de direction et de présidence et indiquant que la présidente actuelle a fait partie de l'ancienne équipe dirigeante avant 2010 qui a pratiqué des méthodes de management très délétère avec maltraitance psychologique importante envers les représentants du personnel dont Monsieur [E] », « d'une symptomatologie dépressive majeure et des éléments de syndrome post traumatique avec un sentiment de préjudice extrêmement fort », de son « inaptitude au terme de deux avis des 22 juin et 5 juillet 2018 avec mention de restrictions édictant l'absence de contact de manière définitive avec la hiérarchie » et de « son placement en invalidité catégorie 2 à compter du 18 juin 2018 » (arrêt p. 7 § 5) ; qu'en se fondant ainsi, pour retenir la faute de l'association AGESTL, et en déduire le bien-fondé de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, sur le fait que soit restée en poste une dirigeante faisant « partie de l'ancienne équipe dirigeante avant 2010 qui a pratiqué des méthodes de management très délétère avec maltraitance psychologique » et sur le constat de l'inaptitude puis du placement en invalidité du salarié en juin 2018, sans vérifier si les manquements reprochés à l'ancienne équipe dirigeante avaient perduré après 2010 et sans relever l'existence de manquements de l'employeur au jour de la demande de résiliation judiciaire le 10 septembre 2015 et au jour du licenciement le 28 septembre 2018, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 1231-1 du code du travail et 1103, 1104, 1193 et 1224 du code civil.
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [E] demandeur au pourvoi incident
PREMIER MOYEN DE CASSATION
M. [E] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires et des congés afférents ;
1) ALORS d'abord QU'il résulte des articles L. 3171-2, -3, et -4 du code du travail combinés, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées ; qu'après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant ; qu'en retenant, pour débouter le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires, des congés payés afférents, et de l'indemnité au titre du travail dissimulé, qu'il n'était produit aucun élément fiable sur les horaires de fin de journée, qu'une procédure avait été mise en place pour l'accomplissement d'heures supplémentaires, et que l'examen des bulletins de salaire faisait apparaitre la prise en compte régulière d'heures supplémentaires et leur paiement, pour en déduire que M. [E] échouait à présenter des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétendait avoir accomplies, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé les textes susvisés ;
2) ALORS ensuite QUE le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord au moins implicite de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendues nécessaires par les tâches qui lui ont été confiées ; qu'aucune clause du contrat de travail ni aucune procédure interne particulière ne peut valablement soumettre le paiement des heures supplémentaires à l'accord préalable de l'employeur de telle sorte à le faire échapper au paiement des heures réellement accomplies dès lors qu'elles ont été rendues nécessaires par les tâches qui lui ont été confiées ; qu'en retenant, pour débouter le salarié de ses demandes de rappels d'heures supplémentaires, qu'une procédure interne avait été mise en place pour l'accomplissement d'heures supplémentaires, quand l'accord implicite de l'employeur à l'accomplissement d'heures supplémentaires ou le fait que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées suffisent au salarié pour en obtenir le paiement, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-22 du code du travail dans sa version applicable au litige ;
3) ALORS encore QUE la preuve des heures supplémentaires n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'en retenant en l'espèce l'examen des bulletins de salaire faisait apparaitre la prise en compte régulière d'heures supplémentaires et leur paiement, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier sa décision, violant en conséquence l'article L. 3171-4 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
M. [E] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR également débouté de sa demande d'indemnisation au titre du travail dissimulé ;
ALORS que la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen, qui a fait ressortir que les tâches imposées par l'employeur avaient rendu nécessaire l'accomplissement d'heures supplémentaires et que l'employeur avait une parfaite connaissance de la charge de travail du salarié, entrainera par application de l'article 624 du Code de procédure civile, la cassation par voie de conséquence des chefs de dispositif ayant refusé de faire droit à la demande d'indemnisation au titre du travail dissimulé.
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