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Cour d'appel, 03 mai 2012. 11/02278

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

11/02278

Date de décision :

3 mai 2012

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Texte intégral

R.G : 11/02278 Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond du 18 janvier 2011 RG : 2009/09042 ch n°4 [F] C/ SCOP CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile B ARRET DU 03 Mai 2012 APPELANT : M. [H] [F] né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 5] [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON assisté de Me Bernard ANAV, avocat au barreau de LYON, INTIMEE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST [Adresse 2] [Localité 4] représentée par la SCP BRONDEL TUDELA, avocats au barreau de LYON assistée de la SELARL ROUSSET-BERT - TERESZKO - LAVIROTTE, avocats au barreau de LYON, ****** Date de clôture de l'instruction : 16 Mars 2012 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Mars 2012 Date de mise à disposition : 24 avril 2012 prorogé au 3 Mai 2012 les avocats dûment avisés, conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Jean-Jacques BAIZET, président - Michel FICAGNA, conseiller - Christian RISS, conseiller assistés pendant les débats de Frédérique JANKOV, greffier A l'audience, Michel FICAGNA a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Jacques BAIZET, président, et par Frédérique JANKOV, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** Monsieur [H] [F] a acquis par acte sous seing privé en date du 23 juin 2004 la totalité des parts de la Sarl Val Trans, dont il est devenu le gérant, cette acquisition étant financée par un prêt d'un montant de 112.000 € consenti par la société caisse régionale de crédit agricole centre-est, au terme d'un acte notarié en date du 20 juillet 2004. La société Val Trans a été déclarée en liquidation judiciaire le 24 février 2005. Par acte du 8 juillet 2009, Monsieur [H] [F], reprochant à la société crédit agricole centre-est des manquements à ses obligations d'information, de conseil et de mise en garde, l'a faite assigner devant le Tribunal de Grande Instance de L YON. Par ses conclusions récapitulatives en date du 26 novembre 2009, Monsieur [F] a demandé l'annulation du contrat de prêt pour dol . Par jugement du 18 janvier 2011, le tribunal de grande instance de Lyon, estimant qu'aucun des éléments du dossier ne permettait d'établir que la banque ait usé de man'uvres dolosives destinées à tromper Monsieur [F] dans le but de lui faire contracter le prêt litigieux, s'agissant au surplus d'un acte notarié, a débouté celui-ci de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à payer à société crédit agricole centre-est la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile . Monsieur [F] a relevé appel de ce jugement. Par ses dernières conclusions notifiées le 16 février 2012, Monsieur [F] demande à la cour : -d'infirmer le jugement déféré, -de dire nuls, de nuls effets le contrat de prêt acté en la forme authentique le 20 juillet 2004, et son avenant du 24 mai 2005, -de condamner la société crédit agricole centre-est à lui payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 7 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [F] soutient : -qu'il n'est pas un emprunteur averti, -que le remboursement du prêt générait une charge financière mensuelle de 1172, 45 €, alors que ses revenus mensuels en 2003 n'étaient que de 1179,75 € , -que la banque ne rapporte pas la preuve d'avoir satisfait à ses obligations d'information, de conseil et de mise en garde, -que le 16 juin 2011, la cour de Lyon, en qualité de cour de renvoi, a dit que la cession des 500 parts sociales de la société Val-Trans était nulle et a condamné in solidum, les cédants à lui payer la somme de 120.000 €, -que ces derniers n'ont plus de domicile connu, -que dans le cadre de cette procédure il est indiqué que la banque a été destinataire de documents relatifs à la situation de l'entreprise avant la cession, alors que lui-même n' a été destinataire de documents comptables que 7 mois après la cession. Par ses conclusions n° 3, la société crédit agricole centre-est demande à la cour : -de déclarer prescrite la demande en nullité du prêt formée par Monsieur [F], en application de l'article 1304 du code civil, sinon, de la déclarer non fondée, -en cas d'annulation du contrat de prêt, de condamner Monsieur [F] à rembourser le capital restant dû soit la somme de 61.373,37 euros , -de condamner Monsieur [F] à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société crédit agricole centre-est conteste avoir été destinataire de documents transmis directement par les cédants, qui lui auraient permis de se convaincre du risque économique excessif encouru par Monsieur [F], et indique que les documents en sa possession lui ont été transmis par Monsieur [F]. MOTIFS DE LA DECISION Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action en nullité pour vice du consentement Au terme de l'article 1304 du code civil : « Dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans. Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts. » En l'espèce, le contrat de prêt a été souscrit le 20 juillet 2004 et la demande en nullité a été formalisée le 26 novembre 2009. Monsieur [F] invoque au titre du dol le fait que la banque aurait eu en sa possession des documents qui lui ont été cachés et qui établissaient que la la société Val Trans connaissait une situation obérée . Il n' a eu connaissance de cet éventuel dol que dans le cadre de la procédure en nullité de cession de parts sociales, soit postérieurement à la déclaration de cessation des paiements de la société Val Trans en date du 24 février 2005. En conséquence, il convient de constater que l'action en nullité n'est pas prescrite. Sur le fond Au terme de l'article 1116 du code civil : « Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man'uvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces man'uvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé. » Le dol peut être constitué par le silence d'une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s'il avait été connu de lui, l'aurait empêché de contracter. Le manquement à une obligation d'information ne peut suffire à caractériser le dol par réticence si ne s'y ajoute la constatation du caractère intentionnel de ce manquement et d'une erreur déterminante provoquée par celui-ci. Monsieur [F] excipe d'un arrêt de la cour d'appel de Lyon, laquelle, statuant dans le cadre de l'instance en nullité de la cession des parts sociales, a indiqué : « Et il importe peu que la banque qui a financé la cession ait eu des documents comptables de nature à apprécier la validité de l'opération dans la mesure où ces documents que la cour ne connaît pas n'ont pas été remis au cessionnaire qui devait consentir en toute connaissance de cause, en sachant les risques commerciaux et financiers qu'il prenait, en s'engageant. » La cour a ainsi écarté comme étant inopérant, un moyen des cédants qui soutenaient avoir communiqué à la banque de Monsieur [F], des informations relatives à la société Val Trans . La cour d'appel n'a pas constaté que cette affirmation des cédants était exacte. En tout état de cause, l'établissement bancaire n'était pas partie à cette instance et les indications de l'arrêt ne lui sont pas opposables. Monsieur [F] ne produit aucune autre pièce justifiant que la banque connaissait la situation obérée de la société Val Trans au jour du prêt . Ainsi, la preuve d'un dol n'étant pas rapportée, il convient de débouter Monsieur [F] de ses demandes et de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions. Il n'y a pas lieu de faire application une nouvelle application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS la cour, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes complémentaires en cause d'appel, Condamne Monsieur [H] [F] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, par ceux qui en ont fait la demande, LE GREFFIER LE PRESIDENT

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