Berlioz.ai

Cour d'appel, 13 juin 2024. 23/00027

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00027

Date de décision :

13 juin 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

13/06/2024 DÉCISION N° 11/24 N° RG 23/00027 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P3EV [B] [L] C/ Etablissement Public AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE *** INDEMNISATION A RAISON D'UNE DÉTENTION PROVISOIRE *** Décision prononcée le TREIZE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE par Anne DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 20 décembre 2023, assistée de C. IZARD, greffière DÉBATS : En audience publique, le 16 Mai 2024, devant Anne DUBOIS, présidente déléguée, assistée de C. IZARD, greffière MINISTÈRE PUBLIC : Représenté lors des débats par Bruno ALBOUY, avocat général, qui a fait connaître son avis. La date à laquelle la décision serait rendue a été communiquée. NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire DEMANDEUR Monsieur [B] [L] CHEZ ME [U] [R] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me LEGROS-GIMBERT, substituant Me Ravyn ISSA, avocat au barreau de TOULOUSE DEFENDEUR AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me Ouajdi AMRI, substituant Me Jacques LEVY, avocat au barreau de TOULOUSE FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS : Le 9 mars 2022, M. [B] [L] a été mis en examen des chefs complicité d'évasion en bande organisée et placé en détention provisoire le même jour. Le 4 novembre 2022, il a été remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire. Le 20 juillet 2023, il a bénéficié d'une décision de non-lieu. Par requête reçue au greffe de la cour d'appel de Toulouse le 30 novembre 2023, M. [B] [L] sollicite l'indemnisation du préjudice découlant de la détention subie du 9 mars 2022 au 4 novembre 2022, soit 240 jours. Suivant dernières conclusions reçues le 26 mars 2024, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, il demande à la première présidente de lui allouer les sommes de : - 35 000 euros au titre de son préjudice moral ; - 6 620,80 euros au titre de son préjudice matériel ; - 2 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions reçues au greffe le 9 avril 2024, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, l'agent judiciaire de l'Etat demande à la première présidente de : - à titre principal, rejeter les demandes d'indemnisation du préjudice matériel, - limiter l'indemnisation du préjudice moral à un montant de 20 000 euros, - limiter celle sollicitée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - à titre subsidiaire, limiter l'indemnisation du préjudice matériel à un montant de 2 408 euros, - limiter l'indemnisation du préjudice moral à un montant de 20 000 euros, - limiter l'indemnisation sollicitée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions reçues au greffe le 14 mars 2024, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, le ministère public demande à la première présidente de : - déclarer la demande recevable, - fixer la durée de la détention provisoire indemnisable à 240 jours, - statuer sur l'indemnisation du préjudice moral dont le montant ne saurait excéder 20 000 euros, - statuer sur l'indemnisation du préjudice matériel dont le montant ne saurait excéder 1 267,20 euros, - statuer ce que de droit sur les dépens. -:-:-:-:- MOTIVATION : Sur la recevabilité de la requête : La requête à laquelle sont joints la fiche pénale et le certificat de non appel, qui répond aux conditions de l'article 149 du code de procédure pénale et aux modalités et délai prévus par les articles 149-2 et R. 26 du même code, sera déclarée recevable pour la détention subie du 9 mars 2022 au 4 novembre 2022, soit 240 jours. Sur l'indemnisation du préjudice moral : L'indemnisation du préjudice moral que le requérant est en droit réclamer du fait de sa détention ayant été suivie d'une décision de non-lieu devenue définitive, doit tenir compte non seulement de la durée de détention indemnisable, mais aussi de la personnalité de l'intéressé, de son environnement familial et professionnel ainsi que de ses antécédents judiciaires. Il convient de rappeler que seul le préjudice personnellement subi par le demandeur en lien direct et certain avec la détention doit être réparé. M. [B] [L] a été incarcéré pendant 240 jours alors qu'il était seulement âgé de 19 ans. Il s'agissait d'une première expérience à l'origine d'un choc carcéral indéniable. De plus, il ressort de la lecture du rapport du contrôleur des lieux de privation de liberté établi à l'occasion d'une visite réalisée en juin 2021 que la maison d'arrêt de [Localité 5] présente une dégradation de sa situation au regard des contrôles précédents. Il est relevé que les détenus sont placés dans des conditions indignes, que les dysfonctionnements sont massifs et qu'il est question d'une surpopulation carcérale à l'origine d'un manque d'accès aux activités et aux soins. Le contrôleur souligne également l'existence d'une violence prégnante et de cellules indignes où pullulent des nuisibles. L'ampleur de ce constat suffit à démontrer que les mesures nécessaires afin de faire cesser ces conditions n'ont pas pu être prise en moins d'un an de sorte qu'il apparaît que M. [L] a effectivement subi de telles conditions de détention. Si la difficulté d'entretenir des relations familiales est bien constitutive d'un facteur de majoration du préjudice psychologique, le requérant reconnaît néanmoins qu'il a pu bénéficier de visites de sa mère chaque semaine, cette dernière résidant à 30 kilomètres de la maison d'arrêt. Par ailleurs bien qu'il prétende que son incarcération l'a empêché d'aider matériellement sa mère dans les tâches du quotidien, il ne démontre pas que tel était le cas antérieurement à son placement en détention d'autant qu'il reconnaît l'absence d'emploi à ce moment. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient d'allouer la somme de 22 000 euros en indemnisation de la détention abusive subie du 9 mars 2022 au 4 novembre 2022. Sur l'indemnisation du préjudice matériel : Il incombe au demandeur de démontrer l'existence du préjudice dont il demande la réparation et le lien entre ce préjudice et la détention. M. [L] sollicite l'indemnisation de son préjudice tiré de l'absence de perception de l'allocation de 497,50 par mois au titre de la garantie jeunes au motif qu'il pouvait y prétendre. Toutefois, comme le relève valablement l'agent judiciaire de l'Etat il ne démontre pas avoir entrepris des démarches pour la percevoir alors qu'il y était éligible depuis trois ans et qu'il pouvait en outre en solliciter le bénéfice tout en étant détenu. Le requérant excipe par ailleurs d'un préjudice matériel tiré des frais exposés par sa mère pour lui rendre visite en détention. Néanmoins, ces frais exposés personnellement par sa mère, financièrement indépendante, pour lui rendre visite, n'ouvrent pas droit à indemnisation. Enfin, M. [L] ne produit au dossier aucun élément démontrant l'existence des frais d'avocats dont il demande également le remboursement. Il sera en conséquence débouté de l'ensemble de ses demandes au titre de son préjudice matériel. Sur les autres demandes : La nature du litige conduit à laisser les dépens à la charge du Trésor public. M. [B] [L] est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. -:-:-:-:- PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire, Déclarons recevable la requête de M. [B] [L], Allouons à M. [B] [L] les sommes de : - 22 000 euros en réparation de son préjudice moral, - 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Rejetons le surplus des demandes, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE C. IZARD A. DUBOIS

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2024-06-13 | Jurisprudence Berlioz