Cour de cassation, 11 octobre 1990. 87-42.034
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-42.034
Date de décision :
11 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant ... (16e),
en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1987 par la cour d'appel de Caen (Chambre sociale), au profit de la société anonyme VOIE (Société à vocation d'investissements en entreprises), dont le siège social est rue Ernest Fresnel, boîte postale 323 à Chambray-les-Tours (Indre-et-Loire),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Monboisse, conseillers, MM. Blaser, Aragon-Brunet, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Consolo, avocat de M. X..., de Me Cossa, avocat de la société VOIE (Société à vocation d'investissements en entreprises), les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 19 février 1987), que la société X..., dont M. X... était le président-directeur général, a fusionné en 1967 avec la société Devillette, et que le conseil d'administration de la nouvelle société Devillette-Chissadon, auquel appartenait M. X..., a désigné celui-ci comme directeur général et décidé qu'il percevrait, outre une rémunération au titre de son mandat, un salaire mensuel en rémunération de fonctions d'ingénieur directeur technique ; qu'en 1982, la société Devillette-Chissadon a été déclarée en règlement judiciaire et son fonds de commerce a été repris par la Société à vocation d'investissements en entreprises (société VOIE) qui a engagé M. X... à compter du 1er septembre 1982 en qualité de cadre ; que, le 27 novembre 1982, M. X... a été licencié sans préavis, ni indemnité ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité de licenciement correspondant à une ancienneté de vingt-huit ans, alors, selon le moyen, d'une part, que, si l'intéressé est salarié depuis moins de deux ans antérieurement à sa nomination à un mandat social, c'est ce mandat, et non le contrat de travail maintenu, qui est entaché de nullité ; qu'en exigeant de M. X... la preuve de l'existence d'un contrat de travail depuis au moins deux années avant sa nomination comme président de la société X... à peine de nullité de son contrat de travail, la cour d'appel a violé par fausse application les articles 93 et 107 de la loi du 24 juillet 1966 ; alors, d'autre part, que M. X... avait régulièrement versé aux débats les bulletins de salaire qui lui ont été délivrés par la société X... au titre de l'exécution de son contrat de travail au cours de l'année 1967, ainsi que ceux qui lui ont été délivrés par la suite par l'entreprise Devillette-Chissadon ;
qu'en énonçant qu'aucun bulletin de salaire concernant ces périodes
n'avait été produit aux débats, la cour d'appel a dénaturé par omission les bulletins de salaire précités, en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors, enfin, qu'en ne répondant pas aux conclusions de M. X... soutenant que la société VOIE lui avait remis, lors de son licenciement, non seulement un certificat de travail mentionnant, comme point de départ de son contrat de travail, la date du 1er janvier 1954, mais aussi et surtout un bulletin établi sur formulaire de la Caisse des congés payés du bâtiment et des travaux publics, destiné à permettre la perception des indemnités de congés payés et signé du président de la société VOIE, mentionnant que son ancienneté était de "vingt-huit ans plus dix mois", la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la première branche du moyen, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a retenu, hors de toute dénaturation, qu'il n'était pas établi que M. X... avait été salarié de la société X... ; que, dès lors, le contrat de travail qu'il avait conclu, alors qu'il était administrateur, avec la société Devillette-Chissadon étant nul, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé qu'il ne pouvait prétendre à une ancienneté en qualité de salarié supérieure à celle passée au service de la société VOIE ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, le caractère réel et sérieux du motif de licenciement doit être examiné par le juge au vu des éléments fournis par les deux parties ; qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitaient les conclusions de M. X..., si les très nombreux trajets Paris-Alençon effectués par l'intéressé dans la même journée n'étaient pas justifiés par sa présence aussi nécessaire à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), où se trouvaient
le "bureau des méthodes" et les "bureaux d'études d'exécution de béton armé", et où étaient étudiés les "prix des marchés envisagés", et s'il ne se déduisait pas de ces nombreux transports, non pas un manquement fautif à ses obligations, mais au contraire une présence nécessaire à Alençon comme à Boulogne-Billancourt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en ne répondant pas aux conclusions susvisées de M. X... invoquant sa présence nécessaire aussi bien à Boulogne-Billancourt qu'à Alençon, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, qu'en ne répondant pas à ses conclusions, soutenant que la société VOIE avait cherché à se débarrasser de lui comme de l'ensemble de l'encadrement de la société Devillette-Chissadon, en invoquant abusivement à son encontre des griefs inexacts, voire calomniateurs, la cour d'appel a entaché sa décision d'un second défaut de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que M. X... avait été engagé à compter du 1er septembre suivant un contrat de travail qui stipulait que ses fonctions devaient être exercées à Alençon et que, par lettre du 21 septembre, l'employeur lui avait rappelé qu'il était tenu d'être présent au moins quatre jours par semaine dans son secteur, a retenu, répondant en les écartant aux conclusions, qu'il était établi par les très nombreux déplacements effectués par M. X... entre Alençon et Paris, où il avait conservé son domicile, qu'il n'avait pas consacré tout le temps et le zèle nécessaires à sa fonction ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, par une décision motivée, a, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société VOIE (Société à vocation d'investissements en entreprises), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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