Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/05693 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NGDU
S.A.S. JBM
C/
[S]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de lyon
du 29 Septembre 2020
RG : 17/01956
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 01 DECEMBRE 2023
APPELANTE :
Société JBM
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me France TETARD de la SCP QUINCY - REQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[N] [S]
né le 11 Mars 1979 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Sébastien CAMILLIERI, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Octobre 2023
Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, présidente
- Catherine CHANEZ, conseillère
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 01 Décembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [N] [S] a été engagé par la société JBM à compter du 25 novembre 2013 en qualité de chauffeur poids lourds, coefficient 138 M, groupe 6, suivant contrat de travail à durée indéterminée.
La convention collective applicable est celle du transport routier et des activités auxiliaires.
M. [S] a été victime d'un accident du travail survenu le 6 juillet 2015. Il a été placé en arrêt de travail d'origine professionnelle à compter de cette date et jusqu'au 2 avril 2016.
M. [S] a de nouveau été victime d'un accident du travail le 26 mai 2016 et a été placé en arrêt de travail d'origine professionnelle jusqu'au 3 mars 2017.
Lors de la visite médicale de reprise du 27 février 2017, le médecin du travail l'a déclaré « apte à un essai de reprise à un poste de conduite exclusive (pas de manutentions, manipulations, postures contraignantes pour le dos) ».
A l'issu de la seconde visite médicale du 1er mars 2017, le médecin du travail l'a déclaré « inapte au poste tel que décrit par l'employeur. Apte à un poste de conduite exclusive (sans manutentions, manipulations ou postures contraignantes pour le dos) ».
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 mars 2017, la société JBM a notifié à M. [S] l'impossibilité de procéder à son reclassement.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 1er avril 2017, M. [S] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 29 mars 2017.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 1er avril 2017, la société JBM a licencié M. [S] pour inaptitude et impossibilité de reclassement en ces termes.
Par requête reçue le 3 juillet 2017, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de contester son licenciement et de voir condamner la société Appart City au paiement de diverses sommes à ce titre ainsi que pour manquement à son obligation de sécurité.
Par jugement en date du 29 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Lyon a :
- condamné la société JBM à verser à M. [S] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- ordonné le remboursement par la société JBM aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. [S] du jour de son licenciement à ce jour, à concurrence d'un mois,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné la société JBM à verser à M. [S] la somme de 1 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société JBM de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société JBM aux dépens de l'instance.
Par déclaration en date du 19 octobre 2020, la société JBM a interjeté appel de cette décision en critiquant expressément l'intégralité des chefs du jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [S] de sa demande de dommages et intérêts formulée au titre du non-respect de l'obligation de sécurité.
Par dernières conclusions d'appelante déposées le 26 avril 2021, la société JBM demande à la cour d'appel d'infirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté M. [S] de sa demande de dommages et intérêts formulée au titre de l'engagement de sa responsabilité pour manquement à son obligation de sécurité et, statuant à nouveau, de :
- débouter M. [S] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et rupture abusive,
- débouter M. [S] de sa demande de dommages et intérêts formulée au titre d'une responsabilité de la société JBM dans la réalisation de l'accident du travail à raison de manquement à son obligation de sécurité,
- condamner M. [S] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [S] au paiement des dépens de l'instance.
Elle soutient que :
- elle a respecté ses obligations en matière de recherche loyale et sérieuse de reclassement puisqu'elle s'est trouvé dans l'impossibilité de reclasser le salarié, faute de postes de reclassement disponibles adaptés à ses capacités et conformes aux préconisations du médecin du travail,
- les accidents du travail résultent de la mauvaise manipulation du salarié qui possédait les compétences professionnelles requises pour effectuer de la manutention, la société ayant mis en 'uvre au sein de l'entreprise les mesures de prévention nécessaires.
Par uniques conclusions d'intimé déposées le 15 mars 2021, M. [S] demande à la cour d'appel de confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté ses demandes réalisées au titre de la rupture abusive du contrat de travail, au non-respect par l'employeur de son obligation de sécurité et au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, en conséquence, de :
- débouter la société JBM de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société JBM à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
- condamner la société JBM à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts suite au préjudice subi du fait du non-respect de l'obligation de sécurité de l'employeur à son égard,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner la société JBM à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société JBM aux dépens de l'instance.
Il fait valoir que :
- la société ne produit aucune pièce attestant des diligences réalisées dans le cadre de sa recherche de reclassement et de l'impossibilité de l'employer en qualité de chauffeur poids lourd puisque le médecin du travail l'a déclaré apte à occuper un poste de conduite exclusivement,
- son employeur a failli à son obligation de sécurité puisqu'il n'a pris aucune mesure particulière aux fins de le préserver d'un futur accident du travail.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 27 juin 2023.
SUR CE :
- Sur le non-respect de l'obligation de sécurité :
Attendu que, selon l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, aucune action en réparation des accidents du travail et maladies professionnelles ne peut être exercée conformément au droit commun par la victime ou ses ayants-droit ; qu'il résulte de ces dispositions que le salarié ne peut former devant la juridiction prud'homale une action en dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur pour obtenir l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail ;
Attendu qu'en l'espèce M. [S], qui se borne à invoquer un manquement de la société JBM ayant été à l'origine de l'accident du travail dont il a été victime le 25 mai 2016, sollicite en réalité l'indemnisation de son préjudice résultant de cet accident ; que le conseil de prud'hommes a dès lors à juste titre, conformément aux règles susvisées, débouté le salarié de la demande indemnitaire présentée à ce titre ;
- Sur le licenciement :
Attendu qu'aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail dans saversion applicable : 'Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. / Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. / L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.' et que, selon l'article L. 1226-12 du même code : 'Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. / L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi. / L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail. / S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III.' ;
Que la recherche des possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment doit s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ;
Attendu qu'en l'espèce le médecin du travail a déclaré M. [S] inapte à son poste avec les indications suivantes quant au reclassement à envisager : ' poste de conduite exclusive ; pas de poste avec manutentions, manipulations ou postures contraignantes' ;
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier qu'aucun poste n'était disponible dans l'entreprise et le groupe, adapté aux compétences ou qualifications et à l'état de santé du salarié ; que le seul poste sédentaire disponible était celui d'exploitant mais que cet emploi nécessitait des compétences en planning, en gestion des chauffeurs, en management, en assurances, en organisation des transports, en commercial et en informatique que M. [S] ne possédait pas et qu'une simple formation d'adaptation ne lui permettait pas d'acquérir - ce que l'intéressé ne conteste pas expressément ;
Que, M. [S] ayant été déclaré inapte à son poste de chauffeur, il ne peut valablement prétendre qu'il aurait pu être reclassé sur ce poste ; qu'à ce titre la société JBM soutient sans être contredite que cette fonction, classée coefficient 138 M groupe 6, comprenait tout à la fois des tâches de conduite d'un camion et la participation active aux chantiers des clients - impliquant la manutention d'équipements ou d'accessoires de chantier (chargement et déchargement du camion, attelage et dételage, bâchage et débâchage, descentes et montées du véhicule) ; que par ailleurs ce poste ne pouvait pas être adapté et être restreint à de la simple conduite sans manutention ni même descentes et montées du camion, une telle solution aboutissant en réalité à imposer à l'employeur de créer un nouveau poste - obligation à laquelle il n'était pas tenue dans le cadre de son obligation de reclassement ;
Attendu que la cour, constatant qu'aucun poste n'était disponible dans l'entreprise et le groupe, retient que la société JBM n'a pas méconnu son obligation de reclassement, dit que le licenciement n'est pas dépourvu de cause réelle et sérieuse et déboute M. [S] de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail ;
Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [N] [S] de ses demandes de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et de dommages et intérêts pour rupture abusive et en ce qu'il a rejeté la demande de la société JBM sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et ajoutant,
Dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
Déboute M. [N] [S] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel,
Condamne M. [N] [S] aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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