Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'ORLÉANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 NOVEMBRE 2024
Minute n° :
N° RG 24/00193 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GUQ5
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Philippe TROLONGE
Greffier : Déborah STRUS
DEMANDEUR :
Office public de l'habitat LOGEMLOIRET
dont le siège social est sis 6 rue du Commandant de Poli CS 14314 - 45000 ORLEANS
représentée par Mme [D], munie d'un pouvoir de représentation
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [G]
3 rue du Colonel Fabian - 45400 FLEURY LES AUBRAIS
non comparant, ni représenté
A l'audience du 10 Septembre 2024 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
RAPPEL DES FAITS
L’office Public de l’Habitat LOGEMLOIRET a donné à bail en date du 26 octobre à 2022 à Monsieur [H] [G] un bien à usage d’habitation de type 3 situé au 221 Allée Jean Mermoz -appartement 20- 45770 SARAN, pour un loyer mensuel initial de 379,18 euros, révisable 2 fois l’an et payable à terme échu le 1er de chaque mois. Ce contrat de bail est entré en vigueur le 21 octobre 2022.
Se prévalant d'une situation d'impayés locatifs, l’OPH LOGEMLOIRET a fait délivrer le 29 novembre 2023 à Monsieur [H] [G] par voie d’huissier de justice un commandement de justifier de l’assurance et de payer les loyers et charges - visant la clause résolutoire - qui portait sur la somme principale de 2.327,15 euros au titre des loyers et charges échus.
Les causes du commandement de payer n’étant pas réglées, l’OPH LOGEMLOIRET a - par acte d’huissier signifié à l'étude le 15 février 2024, et dénoncé par voie électronique à la préfecture du Loiret le 19 février 2024, fait assigner en référé Monsieur [H] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’ORLÉANS aux fins suivantes :
Constater que le bail intervenu entre les parties se trouve résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire ;En conséquence, voir ordonner l'expulsion de Monsieur [H] [G] et celle de tout occupant de son chef, conformément aux dispositions des articles L. 411-1 à L. 433-2 et R. 411-1 à R. 442-1 du Code des procédures civiles d'exécution ;Condamner Monsieur [H] [G] à payer à titre provisionnel la somme principale de 3.807,68 euros en application de l’article 1728 du code civil, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en vertu de l’article 1231-7 du code civil ;Condamner Monsieur [H] [G] à payer à titre provisionnel une indemnité d'occupation mensuelle égale aux loyers et charges indexé échus postérieurement à la résiliation du bail jusqu’à la libération des lieux, en réparation du préjudice subi du fait d’une occupation sans droit ni titre conformément à l’article 1760 du code civil ;Condamner à titre provisionnel Monsieur [H] [G] au paiement de la somme de 400,00 €, à titre de participation aux frais et honoraires exposés par le demandeur, en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;Condamner à titre provisionnel Monsieur [H] [G] au paiement de tous les frais et dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer et de l'assignation, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
Consécutivement, Monsieur [H] [G] a quitté volontairement les lieux loués le 22 août 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 septembre 2024 où Monsieur [H] [G] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
A cette audience, l’office Public de l’habitat LOGEMLOIRET, représenté par Madame [D] dûment mandatée, a dans un premier temps, confirmé le départ volontaire de Monsieur [H] [G] du logement loué, puis dans un second temps, a déclaré renoncer aux demandes d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion, tout en maintenant - outre une indemnité de 400,00 € au titre de l’article 700 du CPC - sa demande principale en paiement de la créance locative arriérée (arrêtée au 9 septembre 2024) s’élevant à un montant global et actualisé de 6.320,97 euros, hors frais de poursuites.
Une fiche de diagnostic social et financier établie par le travailleur social le 29 mars 2024 a été transmise au greffe avant l’audience, d’où il ressort, d’une part, que Monsieur [H] [G], vivant seul, a été confronté à des difficultés financières suite à une rupture conventionnelle de son contrat de travail qui a déséquilibré son budget, et d’autre part, que ce dernier se serait ensuite engagé à mettre en place avec son bailleur un plan d’apurement de 100 € par mois, en sus du loyer courant, tout en ayant bon espoir de retrouver rapidement un travail en intérim dans le domaine de l’électricité.
La décision a été mise en délibéré à la date du 14 novembre 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l'article 473 du même Code, l’ordonnance sera réputée contradictoire, la décision étant susceptible d'appel, en l'absence de Monsieur [H] [G] à l'audience lors du retrait des demandes principales d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion de l’office Public de l’habitat LOGEMLOIRET.
I. SUR LES DEMANDES PRINCIPALES D’ACQUISITION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE ET D’EXPULSION :
Au cours de l'audience, l’office Public de l’habitat LOGEMLOIRET a indiqué, via sa représentante Madame [D], que Monsieur [H] [G] avait volontairement quitté les lieux loués avant l’audience, le 22 août 2024 - sans toutefois apurer sa dette - et a donc déclaré renoncer à ses demandes d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion formulées à titre principal.
Il convient donc de constater que ces demandes ne sont pas maintenues, dans le dispositif de la présente ordonnance.
II. SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT DE L’ARRIERE DE LOYERS ET CHARGES :
En application de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Or, à l’examen des pièces versées aux débats, et notamment du décompte financier actualisé en date du 4 septembre 2024 régulièrement produit à l’audience par l'OPH LOGEMLOIRET, il est constant que Monsieur [H] [G] demeure redevable des loyers et charges (pour la période d’octobre 2022 à août 2024) arrêtés au 31 août 2024 pour un montant de 6.320,97 euros, et ce, après soustraction des frais de poursuite éventuellement inclus dans les dépens.
Absent et non représenté à l'audience, bien que régulièrement convié à comparaître, Monsieur [H] [G] ne conteste par définition ni le principe, ni le montant de sa dette locative.
Monsieur [H] [G] sera, par conséquent, condamné à verser à l'OPH LOGEMLOIRET la somme de 6.320,97 euros dont il demeure redevable au titre des loyers et charges arriérés qui sont restés impayés suite à son départ des lieux.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
En application de l'article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [H] [G], partie perdante, supportera la charge des dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer et de l'assignation introductive d’instance.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir l'OPH LOGEMLOIRET, Monsieur [H] [G] sera condamné à lui verser la somme de 250,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que l’office Public de l’Habitat LOGEMLOIRET ne maintient pas ses demandes en constat d'acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation à l'encontre de Monsieur [H] [G], celui-ci ayant volontairement quitté -antérieurement à la date de l'audience du 10 septembre 2024- le logement loué situé au 221 Allée Jean Mermoz -appartement 20- 45770 SARAN, pris à bail suivant contrat du 26 octobre 2022 ;
CONDAMNONS Monsieur [H] [G] à régler à l’office Public de l’Habitat LOGEMLOIRET, prise en la personne de son représentant légal, la somme provisionnelle de 6.320,97 € (six mille trois cent vingt euros et quatre-vingt-dix-sept centimes) au titre des loyers et charges impayés - hors frais de procédure - selon décompte du 4 septembre 2024 ;
CONDAMNONS Monsieur [H] [G] à régler à l’office Public de l’Habitat LOGEMLOIRET, prise en la personne de son représentant légal, une somme de 250,00 € (deux cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [H] [G] aux entiers dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 29 novembre 2023 et de l'assignation introductive d’instance ;
REJETONS toute autre demande ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du tribunal judiciaire, le 14 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge, et par la greffière.
La greffière, Le juge,
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