Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 23 MAI 2023
N° 2023/703
Rôle N° RG 23/00703 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLKBL
Copie conforme
délivrée le 23 Mai 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 21 Mai 2023 à 11h40.
APPELANT
Monsieur [S] [H]
né le 14 Novembre 1994 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
comparant en personne, assisté de Me Laure MAGUELONNE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office et de M. [N] [D] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
Représenté par M. [T] [Z]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 23 Mai 2023 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Elodie BAYLE, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2023 à 15h15,
Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Elodie BAYLE, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 15 décembre 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 16h00 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 17 mai 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le 19 mai 2023 à 09h52 ;
Vu l'ordonnance du 21 Mai 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [S] [H] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 22 mai 2023 par Monsieur [S] [H] ;
Monsieur [S] [H] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
: ' C'est une amie qui a fait l'attestation d'hébergement. C'est la première et la dernière fois'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à la nullité de la procédure du fait de l'avis anticipé de la mesure de rétention adressé au procureur et demande mainlevée de la mesure et, à titre subsidiaire, une assignation à résidence.
Le représentant de la préfecture sollicite confirmation de l'ordonnance frappée d'appel. Le procureur a exercé son contrôle. Il n'a pas de passeport.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Aux termes de l'article L. 741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
Cet avis peut valablement être effectué avant la notification à l'étranger de son placement en rétention, dans la mesure où il permet au Procureur de la République d'effectuer son contrôle sur cette mesure privative de liberté.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention de Monsieur [S] [H], daté du 17 mai 2023, a été adressé par e-mail en date du même jour à 8h47 au Procureur de Marseille et a été notifié le 19 mai 2023 à 9h52 à la levée d'écrou de Monsieur [S] [H].
La procédure est donc régulière et ce moyen sera rejeté.
Sur la demande d'assignation à résidence :
Aux termes de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, Monsieur [S] [H] n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative, Il justifie d'un hébergement chez Mme [O] à [Localité 2], qui justifie de son identité et de son domicile.
Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 21 Mai 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
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