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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/00745

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00745

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 24/00745 N° Portalis DBVC-V-B7I-HMMJ  Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 05 Mars 2024 RG n° 23/00222 COUR D'APPEL DE CAEN 1ère chambre sociale ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024 APPELANTE : S.A.S.U. ADECCO FRANCE [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Pierre COMBES, avocat au barreau de LYON INTIME : Monsieur [E] [D] [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Me Chloé DELL'AIERA, avocat au barreau de CAEN COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, Mme PONCET, Conseiller, Mme VINOT, Conseiller, rédacteur DÉBATS : A l'audience publique du 17 octobre 2024 GREFFIER : Mme ALAIN ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 19 décembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier M. [D] a été embauché par la société Adecco France, société de travail temporaire, par diverses mentions d'intérim dont les dernières du 21 janvier au 24 octobre 2021 le mettaient à la disposition de la société PSA Automobiles (Stellantis) Ayant observé sur ses bulletins de salaire une absence de mention de jours de chômage partiel, s'étant interrogé sur l'application d'une modulation, ayant reçu une régularisation mais sans explication et estimant n'avoir pas reçu les explications suffisantes nécessaires pour vérifier qu'il avait été rempli de ses droits et soutenant en outre avoir reçu une attestation pôle emploi irrégulière pour la période d'août 2018 à octobre 2019, il a, 15 décembre 2023, saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Caen de demandes tendant à voir ordonner à la société Adecco France de lui remettre sous astreinte les textes conventionnels et décisions unilatérales justifiant et autorisant l'application d'une modulation du temps de travail au cours de l'exécution de ses contrats de mission de 2021, les décomptes de temps de travail, de modulation et d'activité partielle pour les mois de Janvier à octobre 2021, une attestation pôle emploi rectifiée pour les mois d'août 2018 à octobre 2019 mentionnant pour chaque mois le nombre de jours travaillés et non travaillés, les relevés de pointage pour les mois de juin 2017 à octobre 2019, un récapitulatif des absences et motifs de celles-ci pour les mois de juin 2017 à octobre 2019 et à voir condamner à titre provisionnel la société Adecco France à lui payer les sommes de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société Adecco France a opposé la prescription et subsidiairement l'existence d'une contestation sérieuse, sollicitant une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance de référé du 5 mars 2024, le conseil de prud'hommes de Caen a : - dit recevables les demandes de M. [D] et dit que les seules demandes antérieures au 24 octobre 2018 sont prescrites - ordonné à la société Adecco France de remettre à M. [D] les documents suivants : - les textes conventionnels et décisions unilatérales justifiant et autorisant l'application d'une modulation du temps de travail applicable aux missions de travail temporaire - les décomptes de temps de travail, de modulation et d'activité partielle pour les mois de Janvier à octobre 2021 - les relevés de pointage et absences et leurs motifs pour les mois de novembre 2018 à octobre 2019 - une attestation pôle emploi devenue France travail conforme aux règlements en vigueur pour tous les contrats intervenus entre le 23 octobre 2018 et le 31 octobre 2019 - dit que la remise des documents sera assortie d'une astreinte globale de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant le prononcé de l'ordonnance - ordonné à la société Adecco France le paiement à M. [D] de la somme de100 euros nets à titre de provision sur dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail - condamné la société Adecco France à payer à M. [D] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - débouté la société Adecco France de ses demandes - condamné la société Adecco France aux dépens La société Adecco France a interjeté appel de cette ordonnance en ceslles de ses dispositions ordonnant la communication de pièces et la condamnant. Pour l'exposé des moyens des parties il est renvoyé aux conclusions du 3 mai 2024 pour l'appelante et du 3 juin 2024 pour l'intimée, reprises oralement à l'audience. La société Adecco France demande à la cour de : - informer la décision - dire les demandes irrecevables pour prescription - à titre subsidiaire débouter M. [D] de ses demandes - en tout état de cause condamner M. [D] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et 2 000 euros pour les frais de procédure d'appel. M. [D] demande à la cour de : - infirmer la décision en ce qu'elle a retenu une prescription pour les demandes antérieures au 24 octobre 2018, confirmer l'ordonnance sur les pièces communiquées mais en ordonnant la communication de l'attestation pôle emploi pour la période d'août 2018 et octobre 2019, les relevés de pointage et le récapitulatif des absences pour la période de juin 2017 à octobre 2019, condamner à titre provisionnel la société Adecco France à lui payer la somme de 500 euros pour dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et condamner cette société à lui payer la somme de 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - y additant, condamner la société Adecco France à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel. La procédure a été clôturée par ordonnance du 2 octobre 2024. SUR CE La demande formée en référé s'analyse non pas en une demande en paiement pour laquelle la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée mais en une demande de remise de pièces avant tout procès et toute demande en paiement éventuelle au fond, de telle sorte que la société Adecco France est mal fondée à opposer une irrecevabilité pour prescription autre que celle de 5 ans, s'agissant de la demande de remise de pièces autres que l'attestation pôle emploi. L'entreprise de travail temporaire étant demeurée l'employeur et cette société n'ayant au demeurant jamais demandé à la société Stellantis de lui fournir les éléments nécessaires pour répondre aux demandes du salarié, ce dernier est bien fondé à former ses demandes contre son seul employeur. S'agissant plus particulièrement de la demande de remise d'une attestation pôle emploi, M. [D] en sera débouté en référé, les mentions qu'il demande de voir porter sur cette attestation dépendant d'éléments de fait dont le salarié lui-même indique qu'ils sont manquants, ce qui est l'objet de sa demande de remise de pièces. Quant aux dommages et intérêts, aucune provision n'est justifiée en l'absence d'un dommage et d'un préjudice d'ores et déjà caractérisés. La délivrance de pièces sera donc ordonnée dans les conditions précisées au dispositif. PAR CES MOTIFS LA COUR Infirme l'ordonnance entreprise. Et statuant à nouveau : Ordonne à la société Adecco France de remettre à M. [D] les documents suivants : - les textes conventionnels et décisions unilatérales justifiant et autorisant l'application d'une modulation du temps de travail applicable aux missions de travail temporaire - les décomptes de temps de travail, de modulation et d'activité partielle pour les mois de Janvier à octobre 2021 - les relevés de pointage et absences et leurs motifs pour les mois de juin 2017 à octobre 2019 Ordonne cette remise dans le délai de 2 mois de la signification de la présente décision et condamne passé ce délai la société Adecco France à payer une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard par catégorie de documents susvisés, ce pendant un délai de 4 mois. Déboute M. [D] de sa demande de remise d'attestation pôle emploi rectifiée et de sa demande de provision sur dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Condamne la société Adecco France à payer à M. [D] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la société Adecco France à payer les dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT M. ALAIN L. DELAHAYE

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