Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/08035 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SKS2
M. [X] [S]
C/
URSSAF BRETAGNE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 Octobre 2023
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 15 Novembre 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de VANNES
Références : 16/00418
****
APPELANT :
Monsieur [X] [S]
[Adresse 5]
[Localité 1]
comparant en personne
INTIMÉE :
URSSAF BRETAGNE
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Mme [R] [C], en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [X] [S] a été affilié du 1er septembre 2008 au 16 décembre 2011 au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants au titre de son activité de gérant de la SARL [6].
Le 17 mai 2016, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Morbihan d'une opposition à la contrainte du 13 avril 2016 qui lui a été décernée par la caisse du régime social des indépendants des Pays de la Loire, aux droits de laquelle vient l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Bretagne (l'URSSAF), pour le recouvrement de la somme de 10 590 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes à la période de décembre 2011, signifiée par acte d'huissier de justice le 2 mai 2016.
Par jugement du 15 novembre 2021, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes a :
- déclaré recevable mais mal fondée l'opposition formée par M. [S] à la contrainte qu'il conteste ;
- validé la contrainte décernée à M. [S] le 13 avril 2016 pour le recouvrement de la somme de 10 590 euros ;
- condamné M. [S] au règlement des frais de signification de la contrainte (70,98 euros) ;
- condamné M. [S] aux dépens.
Par déclaration adressée le 24 décembre 2021, M. [S] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 29 novembre 2021.
Par ses écritures parvenues au greffe le 30 mai 2022, auxquelles il s'est référé et qu'il a développées à l'audience, M. [S] demande à la cour de :
- dire et juger que la mise en demeure ne lui a pas été valablement notifiée ;
- dire et juger que la mise en demeure n'est pas valable pour non conformité à l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale ;
- dire et juger que la mise en demeure n'a pas interrompu les délais au titre des cotisations dues au titre des années précédant l'année 2011 ;
- dire et juger que la contrainte, laquelle est irrégulière et insuffisamment motivée, n'a pas interrompu la prescription quinquennale ;
- en toute hypothèse, dire et juger que l'action en recouvrement de l'URSSAF est prescrite ;
En conséquence,
- débouter l'URSSAF de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures parvenues au greffe le 16 mars 2023 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- valider la contrainte émise le 13 avril 2016 pour le recouvrement des cotisations et contributions sociales afférentes au mois de décembre 2011 pour un montant de 10 590 euros ;
En conséquence,
- condamner M. [S] à lui verser la somme totale de 10 590 euros dont 9 978 euros de cotisations et 612 euros de majorations de retard ;
- condamner M. [S] aux dépens qui comprennent les frais de signification de la contrainte ;
- rejeter toute autre demande de M. [S].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 - Sur la régularité de la mise en demeure et de la contrainte :
M. [S] fait valoir qu'il n'a pas réceptionné la mise en demeure du 8 octobre 2014 car délivrée à la mauvaise adresse et qu'elle ne porte pas son nom de famille en entier ; que son contenu n'est pas précis et que les sommes réellement versées ne correspondent pas aux sommes déduites à l'item 'versements jusqu'au 6 octobre 2014".
Il résulte de l'article R.244-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, que : 'L'envoi par l'organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l'article R.155-1 de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L.244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent'.
L'article R.133-3 alinéa 1er du même code, dans sa version applicable au litige, précise que : 'Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L.244-9 ou celle mentionnée à l'article L.161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine'.
La mise en demeure, qui constitue un préalable à l'émission d'une contrainte, n'est pas de nature contentieuse de sorte que les dispositions des articles 640 à 694 du code de procédure civile ne s'y appliquent pas et notamment celles de l'article 670 selon lesquelles la 'notification' n'est valablement faite à personne que si elle est signée par son destinataire.
L'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception vaut mise en demeure au sens de l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale et, expédiée à l'adresse effective du débiteur, elle interrompt valablement le cours de la prescription triennale visée à l'article L.244-3 du même code.
Le défaut de réception effective par l'assuré de la mise en demeure, qui lui a été adressée par lettre recommandée avec avis de réception, n'affecte ni la validité de celle-ci, ni la validité de la procédure de recouvrement.
La mise en demeure du 8 octobre 2014 a été adressée à 'M. [Y] [X] [Adresse 3] [Localité 2]' (pièce n°2 de l'URSSAF). La lettre recommandée avec avis de réception est revenue avec la mention 'pli avisé et non réclamé'.
Si M. [S] justifie avoir résidé à cette adresse du 27 mars 2012 au 18 mai 2013 et avoir entrepris des démarches de changement d'adresse, notamment auprès de la caisse primaire d'assurance maladie, il ne démontre pas avoir averti le RSI, qui est un organisme distinct, de son nouveau domicile, alors qu'il lui appartenait de le faire dans les 30 jours en application de l'article R. 613-26 du code de la sécurité sociale.
La mise en demeure querellée a donc bien été envoyée à l'adresse de M. [S] connue de l'organisme, peu important l'absence de réception effective.
Par ailleurs, l'URSSAF souligne à juste titre que sur l'imprimé CFE (sa pièce n°8), il a mentionné en 'nom d'usage' '[Y]' de sorte qu'il ne saurait être reproché à l'organisme de n'avoir pas mentionné l'intégralité de son nom de famille. En tout état de cause, l'utilisation de '[Y]' permettait son identification.
En outre, est valable la contrainte qui fait référence à une mise en demeure dont la régularité n'est pas contestée et qui permet à l'assuré de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation (2e Civ., 20 septembre 2018, pourvoi n° 17-11.151).
La contrainte qui fait référence à une mise en demeure antérieure qui détaille précisément pour chacune des périodes les sommes dues au titre des cotisations et des majorations de retard ainsi que les versements effectués, met le cotisant en mesure de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation (2e Civ., 12 juillet 2018, pourvoi n° 17-19.796).
Si la régularité de la mise en demeure est contestée, il convient de rechercher si elle répond néanmoins aux exigences des textes susvisés ( 2e Civ., 12 février 2015, pourvoi n° 13-27.102).
Pour apprécier la régularité de la procédure de recouvrement, il convient de procéder à l'examen comparé des mentions portées sur la contrainte et la mise en demeure à laquelle elle se réfère.
En l'espèce, la contrainte du13 avril 2016 d'un montant total de 10 590 euros dont 9 978 euros en cotisations et 612 euros en majorations de retard, pour la période d'exigibilité de décembre 2011, fait expressément mention d'une mise en demeure du 6 juin 2014 dont elle rappelle les références.
Il convient de relever que la mise en demeure du 8 octobre 2014 adressée au cotisant (pièce n°2 de l'URSSAF) mentionne, outre le délai d'un mois pour s'acquitter des sommes réclamées :
le motif de recouvrement ("la somme dont vous êtes redevable envers la caisse RSI au titre des cotisations et contributions sociales obligatoires dont décompte ci-après") ;
la nature des cotisations ('maladie-maternité, indemnités journalières, invalidité-décès, retraites de base et complémentaire, allocations familiales et formation professionnelle - régularisation') ;
la période de référence ('décembre 2011") ;
- les montants en cotisations et majorations de retard pour un montant total de 10 590 euros (dont 11 340 euros en cotisations, 612 euros en majorations de retard et 1 362 euros de versements), identiques à ceux mentionnés dans la contrainte.
Le report erroné de la date de la mise en demeure ne peut induire aucune confusion dans un esprit raisonnable quant aux périodes concernées, à la nature et au montant des sommes réclamées ; du reste, M. [S] n'allègue pas avoir reçu deux mises en demeure pour la même période.
Il sera précisé que les modalités de calcul des cotisations n'ont pas à figurer dans la mise en demeure.
Force est de constater que la contrainte du 13 avril 2016 a bien été précédée d'une mise en demeure régulière préalablement notifiée par lettre recommandée de sorte que la contrainte est elle-même régulière et les moyens de nullité soulevés par l'appelant ne sauraient valablement prospérer.
Sur le fond, selon l'article R. 133-26, les cotisations et contributions sociales annuelles dues, à titre personnel, par un travailleur indépendant sont acquittées par versements mensuels d'un montant égal, effectués par prélèvement automatique sur un compte bancaire ou un compte d'épargne. Les versements mensuels sont exigibles à la date de prélèvement mentionnée au deuxième alinéa.
En application de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, les cotisations d'assurance maladie et maternité et d'allocations familiales des travailleurs non salariés non agricoles et les cotisations d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles ou commerciales sont assises sur le revenu professionnel non salarié , le cas échéant, sur des revenus forfaitaires.
L'assiette de calcul des cotisations est définie à l'article L. 136-3 du code de la sécurité sociale.
Il sera rappelé que les cotisations et contributions sociales sont appelées en deux temps.
Conformément à l'article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, les cotisations sont calculées, dans un premier temps, à titre provisionnel sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année, puis, lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu.
Ainsi, les cotisations définitives sont appelées l'année suivante sur le revenu réel réalisé l'année précédente.
La régularisation est la différence entre le montant des cotisations calculées à titre définitif et le montant des cotisations appelées à titre provisionnel.
En l'espèce, la régularisation appelée en décembre 2011 correspond au solde de cotisations définitives dues sur les revenus 2010 et 2011 dès lors que M. [S] a été radié le 16 décembre 2011.
En matière d'opposition à contrainte, il incombe à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social, comme l'a jugé la Cour de cassation (Civ. 2ème - 13 février 2014 - n°13-13.921 ; Civ. 2ème - 19 décembre 2013 - n°12-28.075).
L'URSSAF, venant aux droits du RSI pour le recouvrement des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants, fournit à ses écritures d'appel un décompte précis et cohérent d'une part, des modalités de calcul - assiettes, bases et taux mis en oeuvre - dans le respect des règles applicables susvisées au regard des cotisations et majorations de retard, objets de la présente contrainte et d'autre part, de l'imputation des paiements réalisée.
L'appelant, qui n'oppose aux calculs détaillés de l'URSSAF aucun moyen pertinent, n'établit pas, par ses pièces, le caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.
Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
2 - Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les dépens de la présente procédure d'appel seront laissés à la charge de M. [S] qui succombe à l'instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l'application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement ;
Y ajoutant :
DIT que la condamnation prononcée se substitue à l'exécution de la contrainte ;
CONDAMNE M. [X] [S] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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