Tribunal judiciaire, 08 juillet 2025. 23/01673
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/01673
Date de décision :
8 juillet 2025
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N° RG 23/01673 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YNAP
88E
N° RG 23/01673 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YNAP
__________________________
08 juillet 2025
__________________________
AFFAIRE :
[K] [O] [S]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
CCC délivrées
à
Mme [K] [O] [S]
CPAM DE LA GIRONDE
la SELARL [G] [N]
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 08 juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré,
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Monsieur Sébastien HOULGATE, Assesseur représentant les employeurs,
le président statuant seul, avec l’accord des parties, en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent.
DÉBATS :
À l’audience publique du 19 mai 2025, assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [K] [O] [S]
née le 15 Novembre 1986 à LA GARENNE COLOMBES (HAUTS-DE-SEINE)
144A avenue de la salle de Breillan
33290 BLANQUEFORT
comparante en personne assistée de Maître Julia PEYRE de la SELARL JULIA PEYRE, avocats au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Service Contentieux
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Madame [Y] [V], munie d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 18 janvier 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Gironde a informé Madame [K] [O] [S] du rejet de sa demande de nouveau calcul de ses indemnités journalières maternité versées en raison de son statut de polyactivité (salarié et artisan/commerçant) au moment de son congé maternité du 16 avril 2022.
Par courrier du 28 janvier 2023, Madame [K] [O] [S] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de la Gironde afin de contester cette décision.
Le 13 juin 2023, la commission de recours amiable a confirmé la décision de la CPAM.
Dès lors, Madame [K] [O] [S] a, par requête de son conseil déposée le 27 juillet 2023, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 19 mai 2025.
Lors de cette audience, le tribunal ne pouvant siéger avec la composition prévue au premier alinéa de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, par suite de l'absence d'assesseurs titulaires ou suppléants, les parties présentes ont explicitement accepté que la présidente statue seule après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent en application de l’alinéa 2 du même article.
Madame [K] [O] [S], assistée par son avocat, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal :
- d’annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable du 14 juin 2023,
- de condamner la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde à lui verser la somme de 7113.75 euros à titre d’indemnités journalières de sécurité sociale maternité,
- de condamner la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde au paiement de la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices moraux et financiers subis,
- de condamner la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
- d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Elle fait valoir, sur le fondement du décret n° 2021-1937 du 30 décembre 2021 ayant modifié l’article D. 623-8 du code de la sécurité sociale, de la circulaire 23/2022 du 21 juillet 2022 et de l’article L. 171-2-1 du code de la sécurité sociale, qu’elle a été salariée entre 2016 et le 2 avril 2019, puis a été inscrite en tant que demandeur d’emploi (indemnisée jusqu’au 30 juin 2021, puis non indemnisée à compter du 1er juillet 2021), jusqu’au début de son activité indépendante en qualité de micro-entrepreneur à compter du 1er juillet 2021 à hauteur de 3 jours par semaine d’une part et de salariée à hauteur de 2 jours par semaine à compter du 21 octobre 2021 d’autre part. Elle a débuté son congé pathologique le 16 avril 2022 pour son activité de travailleur indépendant et le lendemain pour son activité salariée, alors que son congé maternité a pris effet du 1er mai jusqu’au 20 août 2022 et ajoute avoir perçu 2627.10 euros au titre de ses indemnités journalières maternité liées à son activité salariée (126 jours x 20.85 €) et pour celles liées à son activité indépendante les sommes de 845.25 euros pour la période de congé pathologique (15 jours x 56.35 €) et de 631.68 euros pour la durée du congé maternité (112 jours x 5.64 €). Or, selon elle, la CPAM n’aurait pas dû lui verser l’indemnité forfaitaire de 5.64 euros par jour au titre de son activité indépendante, mais elle aurait dû bénéficier du maintien de ses droits au titre de son activité antérieure de salariée, estimant qu’elle remplissait les conditions alors qu’elle réside en France et qu’à la date du commencement de son congé maternité le 1er mai, ses droits à Pôle emploi étaient épuisés depuis moins de 12 mois (30/06/2021). Elle ajoute qu’aucune disposition du décret du 30 décembre 2021 n’exclut les polyactifs, ce qui serait contraire à l’esprit du dispositif mis en place, citant la circulaire CNAMTS n° 21/94 du 3 mars 1994 précisant qu’une personne qui reprend une activité ne peut pas voir son droit réduit par rapport à la situation qui aurait été la sienne en l’absence de reprise de travail, ayant estimé avoir droit à 11 217.78 euros et n’ayant perçu que 4 104 euros. Sur sa demande indemnitaire, invoquant l’article 1240 du code civil, elle met en avant premièrement le retard dans le versement de ses indemnités journalières, intervenu seulement le 5 juillet alors que son congé pathologique avait débuté le 17 avril et ses nombreux appels téléphoniques passés en vain auprès de la caisse et deuxièmement, la faute de la CPAM qui a refusé d’appliquer le maintien de droits, sa demande de réétude de son dossier ayant été traitée 6 mois après. Elle précise avoir été dans une situation financière difficile avec deux jeunes enfants à charge et qu’elle a dû solliciter de l’aide de sa famille.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle sollicite de débouter Madame [K] [O] [S] de l’intégralité de ses demandes.
Elle expose, sur le fondement des articles L. 171-2-1, L. 623-1, D. 623-2, D. 623-3 du code de la sécurité sociale et l’article 2 du décret n° 2021-1937 du 30 décembre 2021, que [K] [O] [S] n’est pas concernée par l’application des dispositions du décret du 30 décembre 2021 puisque cela reviendrait à l’indemniser au titre du régime auquel elle appartenait avant son changement d’activité, soit son activité de travailleur salarié antérieure, mais étant assurée polyactive, elle a déjà été indemnisée au titre de son activité salariée. Elle précise que l’esprit de cette réforme est de permettre à des travailleurs indépendants qui font face au risque maternité peu de temps après un changement d’activité de percevoir une indemnité journalière plus favorable, mais relève que Madame [K] [O] [S] n’a pas changé d’activité au moment de sa maternité le 16 avril 2022, car elle exerçait à la fois une activité salariée et indépendante. Elle ajoute que si le tribunal devait faire droit à la demande de la requérante, elle sollicite un renvoi du dossier devant ses services pour qu’il soit procédé au calcul de l’indemnité journalière servie. Concernant la demande de dommages et intérêts, elle met en avant l’absence de faute grossière de sa part, expliquant le délai de traitement du dossier de Madame [K] [O] [S] par son caractère incomplet ou de préjudice particulier anormal, alors qu’elle a perçu ses indemnités journalières et n’apporte aucun élément probant pour justifier de son préjudice. Elle rappelle agir dans le cadre d’une mission de service public pour solliciter le rejet de la demande au titre des frais irrépétibles.
La décision qui est susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler que le simple recours devant la présente juridiction amène celle-ci à réexaminer la situation de la partie requérante au regard du droit qui lui est contesté de telle sorte qu'il n'entre pas dans le champ d'attribution du présent tribunal d'annuler ou de confirmer les décisions prononcées par la caisse ou la commission de recours amiable. Dès lors, il n'y a lieu de statuer spécifiquement sur ces points.
N° RG 23/01673 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YNAP
- Sur le montant des indemnités journalières maternité
Aux termes de l’article L. 171-2-1 du code de la sécurité sociale « les personnes exerçant simultanément plusieurs activités sont affiliées et cotisent simultanément aux régimes dont relèvent ces activités ».
Selon l’article D. 623-8 du code de la sécurité sociale « Pour l'application des dispositions de l'article L. 622-3, l'assuré cotisant ou en situation de maintien de droit en application des articles L. 161-8 ou L. 311-5 a droit aux prestations en espèces de l'assurance maternité s'il justifie de dix mois d'affiliation au titre d'une activité non salariée à la date présumée de l'accouchement ou de l'adoption, sans préjudice des règles prévues à l'article L. 172-2.
Sans préjudice du bénéfice de l'allocation forfaitaire de repos maternel, en cas d'indemnité journalière maternité égale au montant mentionné à l'article D. 623-3, l'assuré bénéficie de l'indemnité journalière la plus favorable entre celle prévue à l'article précité et le maintien de droit prévu aux articles L. 161-8 ou L. 311-5 ».
L’article L. 622-3 du même code précisant que « Pour bénéficier du règlement des prestations en espèces au titre de l'assurance maladie et maternité pendant une durée déterminée, les personnes mentionnées à l'article L. 611-1 doivent justifier, dans des conditions fixées par décret, d'une période minimale d'affiliation ainsi que du paiement d'un montant minimal de cotisations.
Le revenu d'activité pris en compte pour le calcul de ces prestations est celui correspondant à l'assiette sur la base de laquelle l'assuré s'est effectivement acquitté, à la date de l'arrêt de travail, des cotisations mentionnées à l'article L. 621-1 ».
L’article L. 161-8 du code de la sécurité sociale, concernant les régimes de base, mentionnant que « Tant qu'elles continuent de remplir les conditions de résidence et de séjour mentionnées à l'article L. 111-2-3 et ne viennent pas à justifier de nouveau des conditions d'ouverture du droit aux mêmes prestations dans ce régime ou un autre régime, les personnes qui cessent de remplir les conditions d'activité requises pour l'affiliation à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès d'un régime dont elles relevaient jusqu'alors bénéficient du maintien de leur droit aux prestations en espèces pour ces risques pendant une durée déterminée par décret. Cette durée est prolongée, dans des conditions fixées par décret, pour les personnes qui relèvent de l'article L. 5411-1 du code du travail. (…)
Peuvent bénéficier également de ce maintien du droit à prestations les assurés qui justifient à nouveau des conditions d'ouverture de droits aux indemnités journalières de maternité au titre de leur nouvelle activité mais dont les indemnités journalières forfaitaires servies en application de l'article L. 623-1 sont égales à un niveau fixé par décret », ces dispositions étant reprises à l’article L. 331-5 concernant les diverses catégories de personnes rattachées au régime général.
L’article R. 161-3 du code de la sécurité sociale précisant que « La durée prévue par l'article L. 161-8 pendant laquelle le droit aux prestations en espèces est maintenu est fixée à douze mois ».
Effectivement l’esprit de la réforme est, comme le précise la CPAM, de permettre à des travailleurs indépendants devant faire face au risque maternité peu de temps après un changement d’activité de percevoir une indemnité journalière plus favorable. Or, Madame [K] [O] [S] ayant démarré une activité indépendante depuis le 1er juillet 2021 à hauteur de 3 jours par semaine ne peut être exclue de cet aménagement, uniquement en raison d’un complément d’activité salariée à hauteur de 2 jours par semaine, démarrée le 21 octobre. Aucune précision quant à l’exclusion des polyactifs n’étant mentionnée dans ces dispositions et alors qu’elle était auparavant uniquement salariée, son changement d’activité est caractérisé, à partir du moment où elle n’a plus uniquement la qualité de salariée, comme auparavant, mais exerce aussi une profession indépendante.
En outre, il résulte des dispositions de l’article L. 171-2-1 du code de la sécurité sociale qu’il est nécessaire d’étudier les conditions d’ouverture de droits selon chaque régime, les assurées pouvant percevoir des indemnités journalières maternité à la fois au titre de leur activité salariée et de leur activité de travailleur indépendant. En effet, des circulaires CNAMTS pour d’autres prestations précisaient à l’égard des polyactifs que chaque régime indemnise le polyactif au regard des règles et revenus attachés à chacune des deux activités, indépendamment l'une de l'autre (circulaire CNAMTS n° 98-95 du 28 septembre 1995 précisions sur diverses mesures d’application relatives aux assurances maladie-maternité-invalidité et décès pris pour application de la loi n° 94-637 du 25/07/1994 ou Circulaire CNAMTS 15/12/2020 CNAMTS n° CIR-31/2020 du 15 décembre 2020 pour le congé de deuil en cas de décès d'un enfant de moins de 25 ans ou d'une personne âgée de moins de 25 ans à charge effective et permanente pour les assurés polyactifs « conformément à l'article L. 171-2-1 du code de la sécurité sociale, il peut être indemnisé par chacun des régimes d'affiliation de l'assuré, dans les conditions offertes par chacun des régimes »).
Par conséquent, il y a lieu de calculer les indemnités de maternité versées au titre de l’activité de travailleur indépendant de Madame [K] [O] [S] sur la base de l'indemnité journalière la plus favorable entre celle prévue à l'article D. 623-3 et le maintien de droit prévu aux articles L. 161-8 ou L. 311-5 du code de la sécurité sociale, en condamnant la CPAM à cette fin, rappelant que l’indemnité de maternité versée au titre de son activité salariée n’est pas contestée.
Il sera dit que le dossier sera renvoyé devant la CPAM afin qu’il soit procédé au calcul de l’indemnité journalière à servir sur cette base.
- Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Le demandeur doit donc rapporter la preuve d’une faute de l’organisme de sécurité sociale, d'un dommage certain, direct et légitime et d'un lien de causalité, étant rappelé qu’il importe peu que cette faute soit ou non grossière et que le préjudice soit ou non anormal.
En l’espèce, Madame [K] [O] [S] ne rapporte pas la preuve d’un retard fautif de la CPAM dans le versement de ses indemnités journalières, alors qu’elle ne justifie pas de l’envoi d’un dossier complet aux fins de traitement par la caisse primaire d’assurance maladie pour apprécier le délai de traitement de sa demande et que son document manuscrit « SUIVI SECU » ne saurait revêtir la force probante nécessaire.
Concernant le calcul de ses indemnités, quand bien même le refus d’appliquer la règle relative au maintien de droits concernant ses indemnités au titre de son activité de travailleur indépendant s’avère non fondé, l’appréciation juridique erronée que la caisse primaire d’assurance maladie a porté sur l’application de dispositions complexes ne saurait être considérée comme fautive et susceptible d’engager sa responsabilité civile délictuelle dès lors qu’aucune mauvaise foi n’est caractérisée.
Enfin, si Madame [K] [O] [S] met en avant un préjudice moral et une situation financière délicate, elle n’apporte aucun élément afin de démontrer l’existence de ces préjudices et se contente de simples affirmations.
Ainsi, la demande d’indemnisation présentée par Madame [K] [O] [S] sera rejetée.
- Sur les demandes accessoires
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
En revanche, l’équité commande de ne pas la condamner sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. Or, la nécessité d’ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde à procéder au calcul des indemnités de maternité versées au titre de l’activité de travailleur indépendant de Madame [K] [O] [S] sur la base de l'indemnité journalière la plus favorable entre celle prévue à l'article D. 623-3 et le maintien de droit prévu aux articles L. 161-8 ou L. 311-5 du code de la sécurité sociale,
RENVOIE Madame [K] [O] [S] devant les services de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde pour la liquidation de ses droits,
REJETTE la demande d’indemnisation présentée par Madame [K] [O] [S],
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
REJETTE la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par Madame [K] [O] [S],
DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 8 juillet 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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