Cour de cassation, 09 juin 1993. 89-45.043
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-45.043
Date de décision :
9 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Andrée X..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), boulevard Paul Montel, bâtiment 34, escalier 23,
en cassation d'un jugement rendu le 11 septembre 1989 par le conseil de prud'hommes derasse (section commerce et services commerciaux), au profit de la société anonyme Clarins, dont le siège est à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 avril 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes derasse, 11 septembre 1989), que Mme X... a été embauchée le 11 avril 1988 par la société Clarins en qualité de démonstratrice par contrat à durée déterminée ayant pour terme le 30 mai 1988 ; que le contrat de travail a été rompu par anticipation le 13 mai 1988 ;
Attendu que Mme X... fait grief au jugement de l'avoir déboutée de ses demandes tendant à faire condamner son ancien employeur au paiement de sommes à titre d'indemnité de congés payés et de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail alors, selon le moyen, que la société Clarins n'a pas communiqué ses conclusions à Mme X... et qu'elles ont été transmises au conseil de prud'hommes qui en a pris note dans son jugement ; que, dès lors, le conseil de prud'hommes a violé le principe du contradictoire ;
Mais attendu qu'en matière prud'homale, la procédure étant orale, les moyens retenus par les juges du fond à l'appui de leur décision sont présumés, sauf preuve contraire, avoir été soumis à la libre discussion des parties ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme X..., envers la société Clarins, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juin mil neuf cent quatre vingt treize.
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