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Cour d'appel, 03 juillet 2025. 25/04397

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/04397

Date de décision :

3 juillet 2025

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Texte intégral

Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 03 JUILLET 2025 (n° /2025, 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/04397 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK6G7 Décision déférée à la Cour : Décision du 07 Janvier 2025 - Commission d'indemnisation des victimes de dommages résultant d'une infraction de [Localité 5] - RG n° 23/00156 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR Monsieur [W] [K] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Clémentine JEAN collaboratrice de Me Jean DECONINCK de l'AARPI MAZON ARNAUD DECONINCK, avocat au barreau de PARIS, toque : D998 à DÉFENDEUR FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS - FGTI [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Laure FLORENT de l'AARPI FLORENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0549 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 28 Mai 2025 : Le 21 septembre 2022, à 23 h 30, à [Localité 6], M. [K] a été victime d'une agression particulièrement violente commise par plusieurs individus munis d'armes blanches, et a subi de graves blessures, en particulier au niveau de la gorge, et un polytraumatisme avec un choc hémorragique dont il conserve des séquelles. Une information judiciaire a été ouverte, au cours de laquelle M. [K] s'est constitué partie civile, laquelle est toujours en cours. Estimant que les conditions d'indemnisation prévues par l'article 706-3 du code de procédure pénale sont réunies et que son droit à indemnisation n'est pas sérieusement contestable, M. [K] a, par requête du 27 mars 2023, saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) de [Localité 5] afin d'obtenir une expertise médicale et l'allocation d'une provision de 65.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice. Par jugement du 7 janvier 2025, la CIVI a ordonné le sursis à statuer dans l'attente de l'ordonnance de règlement du juge d'instruction à l'issue de l'information judiciaire. Par acte du 11 mars 2015, M. [K] a assigné, selon la procédure accélérée au fond, le fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI), devant le premier président de cette cour, afin d'être autorisé à interjeter appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions déposées et développées à l'audience, il demande de : ' à titre principal, le déclarer recevable et bien fondé en sa demande ; ' l'autoriser à relever appel du jugement du 7 janvier 2025 notifié le 12 février 2025 ; ' à titre subsidiaire, écarter l'application de l'article 380 du code de procédure civile comme portant en l'espèce atteinte au droit à son recours effectif tel que garanti par l'article 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'autoriser à relever appel du jugement susvisé. Aux termes de ses conclusions déposées et développées à l'audience, le FGTI demande de : ' juger que l'assignation a été délivrée plus d'un mois après le prononcé de la décision ; ' déclarer, en conséquence, la demande de M. [K] irrecevable comme tardive ; ' en tout état de cause, juger qu'il ne justifie pas d'un motif grave et légitime ; ' le débouter de sa demande ; ' statuer ce que de droit quant aux dépens. SUR CE, L'article 380 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue selon la procédure accélérée au fond. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. Le délai pour saisir le premier président d'une demande d'autorisation de faire appel d'une décision de sursis à statuer ne peut commencer à courir qu'autant que la décision a été prononcée en présence des parties ou que la date à laquelle celle-ci devait être rendue a été portée à leur connaissance. A défaut, le point de départ du délai est reporté au jour où la partie intéressée a eu effectivement connaissance de la décision. Au cas présent, M. [K] soutient que, contrairement à qui avait été annoncé à l'audience du 5 novembre 2024, à l'issue des plaidoiries, le jugement n'a pas été prononcé à l'audience du 7 janvier 2025, précisant que son conseil s'étant déplacé, à cette date, au tribunal judiciaire de Bobigny n'a pu en prendre connaissance, s'est vu indiquer que le jugement n'était pas encore disponible et qu'il serait notifié au cours des semaines suivantes et que, conformément à ce qui lui a été indiqué, le jugement a été notifié le 12 février 2025, soit moins d'un mois avant la saisine du premier président. Le FGTI fait valoir que selon les mentions de la décision critiquée, la date à laquelle celle-ci devait être prononcée a été portée à la connaissance du demandeur ; que M. [K] était représenté à l'audience par son conseil à qui la date du délibéré a été donnée, de sorte que cette décision ayant été rendue le 7 janvier 2025, ce dernier disposait d'un délai expirant le 7 février suivant pour assigner aux fins d'autorisation d'interjeter appel. Il ressort du jugement de la CIVI, que celle-ci s'est réunie le 5 novembre 2024 ; qu'à cette audience, M. [K] a été représenté par son conseil, qu'après audition de celui-ci et des représentants du FGTI, l'affaire a été mise en délibéré et les parties avisées que la décision serait rendue le 7 janvier 2025 ; que le jugement a été prononcé, en chambre du conseil, à la date précitée. Il en résulte que la date de la décision, dont il n'est démontré aucune prorogation, a été portée à la connaissance de M. [K] de sorte que l'assignation devait être délivrée dans le mois de ce jugement, soit jusqu'au 7 février 2025. M. [K], qui ne produit aucun justificatif de ses allégations comme, notamment, un mail de son conseil adressé au greffe pour faire état de son déplacement à l'audience du 7 janvier 2025 et de l'impossibilité pour lui d'obtenir le contenu de la décision à la date de son prononcé et qui ne démontre pas davantage que le jugement serait affecté d'une erreur matérielle quant à la date de son prononcé et qu'il aurait fait l'objet d'une prorogation, apparaît irrecevable en sa demande formée postérieurement au délai qui lui était imparti. En l'état des éléments qui précèdent, il n'est justifié d'aucune circonstance qui commanderait d'écarter l'application de l'article 380 du code de procédure civile, qui ne porte nullement atteinte au droit au recours effectif du demandeur garanti par l'article 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de M. [K]. PAR CES MOTIFS Déclarons irrecevable la demande d'autorisation de relever appel du jugement de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions de [Localité 5] en date du 7 janvier 2025 formée par M. [K] ; Laissons à la charge de M. [K] les dépens de la présente instance. ORDONNANCE rendue par Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente

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