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Cour de cassation, 15 juin 1988. 87-12.891

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-12.891

Date de décision :

15 juin 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le FONDS DE GARANTIE, dont le siège est à Vincennes (Val-de-Marne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1987, par la cour d'appel de Bourges (1re chambre), au profit : 1°/ de Monsieur Guy Z..., 2°/ de Madame Z..., née Irène Y..., demeurant ensemble au lieudit Chanteraine à la Celle sur Loire Myennes (Nièvre), 3°/ de la Société d'assurance moderne des agriculteurs (SAMDA), société d'assurances à forme mutuelle, dont le siège est à Noisy le Grand (Seine-Saint-Denis), 126 Piazza Mont d'Est, 4°/ de Monsieur Jean-Jacques B..., demeurant lieudit la Girafe à la Celle sur Loire, Myennes (Nièvre), 5°/ de la caisse primaire d'assurances maladie de la Nièvre, dont le siège est à Nevers (Nièvre), ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 1988, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Dutheillet-Lamonthézie, rapporteur, MM. X..., Chabrand, Michaud, Devouassoud, Deroure, Burgelin, Laroche de Roussane, Delattre, conseillers, Mme A..., M. Lacabarats, conseillers référendaires, M. Bézio, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dutheillet-Lamonthézie, les observations de Me Coutard, avocat du Fonds de garantie, de Me Parmentier, avocat des époux Z... et de la SAMDA, les conclusions de M. Bézio, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la caisse primaire d'assurances maladie de la Nièvre et contre M. B... ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 420-1, L. 420-5 et R. 420-13 du Code des assurances et les articles 1 et 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. B..., conduisant son automobile en état d'imprégnation alcoolique sur une route à trois voies, a perdu le contrôle de sa direction et s'est immobilisé sur la voie centrale, où son véhicule a été heurté par la voiture de M. Z..., lequel, ayant pour passagère sa femme, arrivait en sens inverse ; que les époux Z..., blessés, ont demandé la réparation de leur préjudice à M. B... ; que la SAMDA, assureur de M. Z..., est intervenue à l'instance, ainsi que le Fonds de garantie automobile (FGA) ; Attendu que pour déclarer M. B... seul tenu d'indemniser Mme Z... et pour refuser de mettre hors de cause le FGA, l'arrêt se borne à retenir que la présence de M. Z... sur la voie du milieu n'était pas en elle-même constitutive de faute, alors que M. B... avait commis des fautes qui le rendaient seul responsable de la collision ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle ne pouvait maintenir en la cause le FGA sans avoir recherché si le véhicule de M. Z... était ou non impliqué dans l'accident, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne l'indemnisation de Mme Z... et le maintien en cause du FGA, l'arrêt rendu le 17 février 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ;

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Cour de cassation 1988-06-15 | Jurisprudence Berlioz